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 <title>LGL Associés | Avocats | Immobilier | Paris</title>
 <subtitle><![CDATA[LGL Associés est un cabinet d'avocats issu de la fusion de deux cabinets qui étaient spécialisés en droit immobilier depuis près de trente ans. L'activité de LGL Associés porte essentiellement sur le droit de la copropriété et de la construction.]]></subtitle>
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 <updated>2012-02-06T05:03:12+01:00</updated>
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   <title>GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES</title>
   <updated>2010-10-21T17:50:00+02:00</updated>
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   <category term="Publications" />
   <published>2010-10-21T17:39:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L'actualisation de la convention collective     <div>
      La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles date du 11 décembre 1979. Elle a été étendue par arrêté du 15 avril 1981.       <br />
              <br />
       Elle a fait l’objet d’une modification substantielle par un accord du 14 janvier 1994.       <br />
              <br />
       Puis, aux termes d’un avenant n° 74, daté du 27 avril 2009, il a été procédé à l’actualisation de  la convention collective, avenant étendu par un arrêté du 24 décembre 2009, publié au Journal officiel du 5 janvier 2010.       <br />
              <br />
       La refonte de la convention collective a notamment pour but de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du Code du travail, ce qui met à jour la convention et en permet une meilleure utilisation.       <br />
              <br />
       L’article 35 de l’avenant n° 74 précise que celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois après la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel. Les dispositions de l’avenant sont ainsi applicables à tous les employés et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention, à compter du 1er février 2010.       <br />
              <br />
       L’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2009 prévoit que l’extension des effets et sanctions de l’avenant n° 74, est faite à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par cet avenant.       <br />
              <br />
       L’article 2 de la convention, dans sa nouvelle comme dans son ancienne rédaction, rappelle que les dispositions conventionnelles ne sauraient en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à leur entrée en vigueur.       <br />
              <br />
       Toutefois, ajoute le texte de l’article 2 de la convention, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de celle-ci.       <br />
              <br />
       Le commentaire du nouveau texte de la convention sera effectué en fonction des modifications affectant successivement chaque article concerné.       <br />
               <br />
       <b>1.LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE</b>       <br />
              <br />
       Le nouveau texte de l’article 1er  précise que ne sont pas visés par la convention des gardiens les personnels relevant d’une autre convention collective nationale quelle qu’elle soit. Il ne s’agit plus seulement des salariés relevant du statut de la fonction publique territoriale (personnels des offices d’HLM) ou d’une convention collective nationale propre à la branche comme la CCN des S.A. d’HLM, ainsi que l’envisageait la version précédente de l’article 1er.       <br />
              <br />
       Les immeubles dans le cadre desquels le personnel dépendant de la convention exerce son activité sont affectés à l’habitation, à l’usage commercial ou professionnel. La notion d’usage professionnel n’apparaissait pas dans l’ancien article 1er.       <br />
              <br />
       Ces immeubles sont placés sous le statut de la copropriété, donnés en location ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (A.S.P).       <br />
              <br />
       Les A.S.P. n’étaient pas visées auparavant dans l’ancien article 1er. Sont donc compris maintenant dans le champ d’application de la convention les associations syndicales libres ou les A.F.U.L.       <br />
              <br />
       Il est regrettable que le texte n’ait pas visé les unions de syndicats relevant de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965       <br />
              <br />
       L’article 1er contribue en outre à définir le lien de surbordination. Les rédacteurs de cet article ont rappelé que le conseil syndical, en matière de copropriété, ne disposait que d’un rôle consultatif ainsi que cela résulte de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Autrement dit, il ne revêt pas la qualité d’employeur qui appartient seule au syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, pour éviter des confusions, le texte a souligné qu’il n’existait aucun lien de subordination entre les copropriétaires à titre individuel ou tout autre résident en tant que tel d’une part, et les salariés régis par la convention d’autre part.       <br />
               <br />
       Là encore, il est rappelé que le lien de subordination relie les salariés au seul syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Il en va de même lorsqu’un mandataire intervient en application des articles 1984 à 2010 du Code civil pour le compte d’une seule personne physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel.       <br />
              <br />
       Le mandataire, dans cette hypothèse, qui est le gérant du propriétaire de l’immeuble, ne peut se prévaloir d’un lien de subordination l’unissant au salarié dépendant de la convention collective.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>2. EMBAUCHE</b>       <br />
              <br />
       Le texte sur l’embauche prévu à l’article 11 de la convention a fait l’objet d’une modification.       <br />
              <br />
       Il est rappelé que le contrat de travail a durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (article L. 1242-13 du Code du travail).       <br />
              <br />
       En outre, l’usage du titre emploi service entreprise (TESE) ne dispense pas les parties de conclure par écrit un contrat de travail.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>3. LA PERIODE D’ESSAI</b>       <br />
              <br />
       Jusqu’à l’avenant n° 74 la période d’essai, lorsqu’elle était prévue inséré au contrat, était limitée à un mois, quel que soit le poste occupé. En outre, au cours de cette période d’essai, le contrat de travail pouvait être résilié de part et d’autre, sans préavis.       <br />
              <br />
       Dorénavant, si le contrat de travail prévoit une période d’essai, elle est fixée en fonction du coefficient correspondant à l’emploi dont est titulaire le salarié.        <br />
              <br />
       Il s’agit des coefficients tels que définis à l’article 21 de la convention collective portant sur la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles.       <br />
               <br />
       La période d’essai est maintenant calculée de la manière suivante :       <br />
              <br />
       - un mois pour le coefficient 235,       <br />
       - deux mois pour les coefficients 255, 275 et 340,       <br />
       - deux mois éventuellement renouvelables pour les coefficients 395 et 410.       <br />
              <br />
       Il est à noter que le renouvellement de la période d’essai lorsqu’il est prévu, fait l’objet d’un écrit remis au salarié.       <br />
              <br />
       Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié de part et d’autre. Cependant, cette résiliation doit respecter le délai de prévenance tel que prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail. Ainsi, lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence.       <br />
              <br />
       Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.       <br />
              <br />
       En tout état de cause, la période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.       <br />
              <br />
       La nouvelle rédaction de l’article 11 portant en particulier sur la période d’essai, prévoit que celle-ci, lorsqu’elle concerne un contrat à durée déterminée, doit être conforme à l’article L. 1242-10 du Code du travail. Dans le principe, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.       <br />
              <br />
       La rupture de la période d’essai dans un contrat à durée déterminée intervient dans les mêmes conditions que celles qui ont été évoquées concernant les contrats à durée indéterminée.       <br />
               <br />
       Toutefois, ajoute le nouveau texte de la convention, pour les contrats comportant une période d’essai inférieure à une semaine, aucun délai de prévenance ne sera nécessaire en cas de rupture de la période d’essai.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>4. LA MODIFICATION DU CONTRAT</b>       <br />
              <br />
       L’ancien article 12 comprenait une disposition aux termes de laquelle ne constituait pas une modification substantielle le reclassement du gardien concierge à service permanent en gardien à service partiel dès lors que le nombre total d’U.V. n’était pas modifié ou que la réduction du nombre d’U.V. était compensée par l’attribution d’une indemnité différentielle.       <br />
              <br />
       Ce paragraphe dépendant de l’article 12 a disparu. On peut en déduire que le reclassement du gardien concierge à service permanent en gardien à service partiel constitue maintenant une modification substantielle du contrat de travail.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>5. LE CONTROLE MEDICAL</b>       <br />
              <br />
       Dans l’ancien texte de l’article 13, il était spécifié que les salariés devaient faire l’objet d’un examen médical annuel, quel que soit le poste occupé.       <br />
              <br />
       Dorénavant, une exception est apportée à ce principe. Les salariés n’exécutant que des tâches administratives ne sont astreints à un examen médical que tous les deux ans.       <br />
              <br />
       A cet examen régulier s’ajoutent les examens ponctuels liés à des arrêts de travail. Lors de la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours les salariés doivent subir obligatoirement une visite médicale de reprise dans les cas suivants :       <br />
              <br />
       - un arrêt pour cause de maladie professionnelle,       <br />
       - un arrêt d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail,       <br />
       - un congé maternité,       <br />
       - un arrêt de travail d’au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie non professionnelle,       <br />
       - en cas d’arrêts répétés pour raison de santé.       <br />
               <br />
       L’arrêté d’extension a estimé que le dernier paragraphe de l’article 13 prévoyant une visite médicale de reprise en cas d’arrêts répétés pour raison de santé était contraire aux dispositions de l’article R. 7214-15 du Code du travail.       <br />
              <br />
       Ces dispositions ont été exclues de la convention par l’arrêté d’extension.       <br />
              <br />
       <b>6. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL</b>       <br />
              <br />
       L’article 14 prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée prend fin par la volonté de l’une ou l’autre des parties (c’est-à-dire, soit par licenciement, soit par démission).       <br />
              <br />
              <br />
       Le même texte vise aussi la rupture du contrat « par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle », sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 inclus du Code du travail, consacrés à la rupture conventionnelle du contrat.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est rappelé, comme dans la version initiale de l’article 14, que le licenciement doit être impérativement motivé.       <br />
              <br />
              <br />
       L’employeur, dans l’hypothèse d’un congédiement, est tenu de respecter la procédure légale propre au licenciement prévue aux articles L.1231-1 et suivants du Code du travail.       <br />
              <br />
              <br />
       La notification du licenciement, à l’instar de la version précédente de l’article 14, doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le texte initial de l’article 14, il était également précisé que la notification de la démission devait être effectuée selon les mêmes formes, c’est-à-dire là aussi également par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le nouvel article 14, le salarié n’a plus l’obligation de présenter sa démission sous cette forme.       <br />
               <br />
       <b>7. L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT</b>       <br />
              <br />
       L’indemnité de licenciement allouée au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, fait l’objet d’une réévaluation.       <br />
              <br />
       Tout d’abord, elle est due après un an d’ancienneté chez le même employeur et non plus deux ans comme auparavant.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, le montant de l’indemnité de licenciement est revalorisé. Il est variable selon l’ancienneté chez le même employeur et est égal à :       <br />
              <br />
       - de un an à sept ans d’ancienneté : 1/5ème de mois par année de service,       <br />
       - à partir de huit années d’ancienneté : majoration de 2/15èmes de mois par année de service,       <br />
       - à partir de vingt ans d’ancienneté : majoration supplémentaire de 1/10ème de mois par année de service.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>8. PROCEDURE EN CAS DE DEPART A LA RETRAITE</b>       <br />
              <br />
       L’ancien article 17 consacré au départ à la retraite est entièrement révisé compte tenu des nouvelles règles légales applicables en la matière.       <br />
              <br />
       En ce qui concerne le départ à la demande du salarié, il est rappelé que lorsqu’un employé souhaite bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement, sa démarche ne constitue pas une démission.       <br />
              <br />
       Le salarié est, dans ce cas, tenu au respect d’un délai de prévenance identique à celui prévu à l’article 14 en matière de démission, soit huit jours pour le personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235, un mois pour le personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255, un mois pour le personnel de catégorie B.       <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, il est précisé que celui-ci, à compter du 1er janvier 2010, ne pourra mettre fin au contrat de travail du salarié âgé entre 65 et 69 ans qu’avec l’assentiment exprès ou tacite de ce dernier et en respectant la procédure prévue à l’article L. 1237-5 du Code du travail.       <br />
              <br />
       Par contre, la mise à la retraite d’office par l’employeur est envisageable une fois que le salarié a atteint l’âge de soixante-dix ans.       <br />
               <br />
       Lorsque la mise à la retraite intervient à l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l’entretien préalable prévue par les articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du Code du travail.       <br />
              <br />
       Pour les salariés de catégorie A, le préavis est celui fixé par l’article 14 de la convention en matière de licenciement, soit un mois porté à deux mois après deux ans d’ancienneté.       <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse les salariés de catégorie B, le préavis est de six mois (et non pas de trois mois comme prévu à l’article 14). Il est précisé que, dans ce cas, le préavis court à compter de la signification de la mise à la retraite.       <br />
              <br />
       Le logement de fonction doit être libéré au terme du préavis.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>9. INDEMNITE DE RUPTURE EN CAS DE DEPART ET DE MISE A   LA RETRAITE </b>       <br />
              <br />
       L’indemnité de rupture en cas de départ et de mise à la retraite était fixée aux termes du libellé de l’ancien article 17 selon que le salarié était logé ou non.       <br />
              <br />
       Désormais, le montant de l’indemnité est calculée en fonction de la catégorie (A ou B) du salarié.       <br />
              <br />
       * En cas de départ à la retraite à la demande de l’employé : Le salarié de catégorie A perçoit, en application de l’article L. 1237-9 du Code du travail, une indemnité de départ à la retraite prévue aux articles D. 1237-1 et 1237-2 du même Code du travail relatifs à la mensualisation.       <br />
              <br />
       Cette indemnité est calculée de la manière suivante :       <br />
              <br />
       - ½ mois de salaire après dix ans d’ancienneté dans l’entreprise,       <br />
       - 1 mois de salaire après quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise,       <br />
       - 1 mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise,       <br />
       - 2 mois de salaire après trente ans d’ancienneté dans l’entreprise.       <br />
              <br />
       Quant au salarié de catégorie B, il perçoit :       <br />
              <br />
       - Lorsqu’il a de un à sept ans d’ancienneté, 1/5ème de mois par année de service,       <br />
       - à partir de huit ans d’ancienneté, majoration de 2/15èmes de mois par années de service,       <br />
       - à partir de vingt ans d’ancienneté, majoration supplémentaire de 1/10ème de mois par année de service.       <br />
               <br />
              <br />
       * En cas de mise à la retraite, l’indemnité de départ due au salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante :       <br />
              <br />
       - de un an à sept ans d’ancienneté, 1/5ème de mois par année de service,       <br />
       - à partir de huit ans d’ancienneté, majoration de 2/15èmes de mois par année de service,       <br />
       - à partir de vingt ans d’ancienneté, majoration supplémentaire de 1/10ème de mois par année de service.       <br />
              <br />
       On remarquera que l’indemnité est due au salarié de catégorie A, qui part en retraite à sa demande, en fonction d’une ancienneté calculée dans l’entreprise. L’indemnité due au salarié de catégorie B qui fait valoir ses droits à la retraite tout comme l’indemnité revenant au salarié de catégorie A ou B qui part en retraite à l’instigation de l’employeur, est calculée par année de service sans qu’il soit précisé que l’ancienneté est décomptée dans l’entreprise.       <br />
              <br />
       Dans cette deuxième hypothèse, les années de service peuvent-elles par conséquent être déterminées en fonction du temps de travail passé chez divers employeurs ?       <br />
              <br />
              <br />
       <b>10. CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL</b>       <br />
              <br />
       L’article 18 de la convention a été légèrement modifié.       <br />
              <br />
       Il opère bien entendu toujours la distinction entre les salariés de catégorie A et ceux de catégorie B.       <br />
              <br />
       Pour ce qui concerne les premiers, soumis au régime de droit commun, il est précisé qu’ils travaillent dans un cadre horaire de 151, 67 heures correspondant à un emploi à temps complet.       <br />
              <br />
       Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la troisième partie, livre 1er, titre 2, chapitre 2 du Code du travail, peuvent être mises en œuvre, soit par accord d’entreprise, soit par annexe à la convention collective pour un secteur d’activité lorsque l’une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l’exploitation et s’inscrit dans les usages de ce même secteur d’activité.       <br />
               <br />
       En ce qui concerne la catégorie B, il est évidemment fait référence aux trois emplois qui la composent, celui à service complet d’une première part, celui à service permanent d’une seconde part, celui à service partiel d’une troisième part.       <br />
              <br />
       Le contenu des postes fait l’objet d’une définition autre que celle figurant dans l’ancien article 18.       <br />
              <br />
       L’emploi à service complet concerne les salariés totalisant entre 10.000 U.V. et 12.000 U.V. de tâches exercées dans le cadre de l’amplitude (auparavant le service complet correspondait simplement à 10.000 U.V).       <br />
              <br />
       La partie des U.V. excédant 10.000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. soit 12.500 au maximum.       <br />
              <br />
       Sont considérés par ailleurs à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3.400 unités de valeur et moins de 9.000 U.V. de tâches et qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe VI de l’annexe I de la convention.       <br />
              <br />
              <br />
       Quant au service partiel, sont considérés comme exerçant un tel service les salariés qui totalisent moins de 9.000 U.V. de tâches et n’exercent pas de permanence.       <br />
              <br />
       Les tâches de l’employé à service partiel sont limitées.       <br />
              <br />
       Il est à noter qu’à la différence du texte précédent, la distribution du courrier effectuée par un gardien à service partiel a lieu une fois par jour dorénavant alors qu’auparavant, il devait assurer la distribution du courrier le matin une demi heure après le passage du facteur et le soir avant dix-neuf heures.       <br />
              <br />
       L’amplitude de la journée de travail ne peut excéder treize heures comme antérieurement, incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois.       <br />
              <br />
       Il est ajouté que l’une des périodes de repos doit être au moins égale à ¾ du temps de repos total.       <br />
              <br />
       Dans l’ancien texte de l’article 18, il était précisé que le temps de repos pouvait être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficiaient d’une journée complète de repos le samedi ou le lundi.       <br />
               <br />
       Le texte a été modifié et il est indiqué maintenant qu’en contrepartie de la limitation à trois heures du temps de repos dans une amplitude de treize heures, les salariés de catégorie B à service complet ou permanent bénéficient de quatre demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche.       <br />
              <br />
       Le paragraphe sur l’astreinte de nuit est maintenu bien que l’exercice de cette sujétion tende à se restreindre progressivement.       <br />
              <br />
       En effet, elle ne concerne plus que les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, sachant de surcroît qu’elle n’est pas possible pour les salariés à temps partiel, même s’ils ont contracté antérieurement au 1er janvier 2003 qui correspond à la date de la suppression de l’astreinte de nuit. La durée de l’astreinte est limitée à onze heures.       <br />
              <br />
       On rappelle à toutes fins utiles qu’elle entraîne un complément de rémunération mensuel égal à 115,52 € au 1er janvier 2007.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>11. LOGEMENT DE FONCTION ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL</b>       <br />
              <br />
       L’article 20 dans sa nouvelle mouture dispose que le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction destiné aussi bien à un salarié classé en catégorie A qu’à un salarié classé en catégorie B.       <br />
              <br />
       La situation est toutefois à distinguer dans la mesure où l’attribution d’un logement de fonction à un salarié de catégorie A est facultative, alors qu’elle est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B, c’est-à-dire lorsque l’on est en présence d’un gardien concierge dont la fonction implique qu’il dispose nécessairement d’un logement de fonction pour lui permettre de remplir les tâches qui sont les siennes.       <br />
              <br />
       Le nouveau texte précise que  la réfection des embellissements du logement de fonction doit être effectuée dans des conditions similaires à ce qui était prévu auparavant, c’est-à-dire tous les cinq ans si nécessaire, au plus tard tous les sept ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les dix ans dans les autres cas.       <br />
              <br />
       La définition des embellissements est, par contre, étendue. Ceux-ci comprennent les peintures et les revêtements muraux, comme précédemment, mais aussi la réfection des revêtements de sol qui n’existait pas dans l’ancien texte.       <br />
               <br />
       Deux paragraphes ont, par ailleurs, été ajoutés.       <br />
              <br />
       S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, autrement dit si la partie habitation est confondue avec la partie administrative, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature conformément à l’article 23 de la convention.       <br />
              <br />
       Le dernier alinéa de l’article 20 comprend des dispositions importantes. Le logement de fonction devra être au moins conforme, dit le texte, aux normes relatives au logement décent et, à cet effet, il vise la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.       <br />
              <br />
       Il aurait été opportun également de faire référence au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>12. SALAIRES</b>       <br />
              <br />
       L’article 22 de la convention collective consacré aux appointements globaux minimaux, au salaire mensuel contractuel, au bulletin de paie et à la gratification du treizième mois, a fait l’objet d’une modification par avenant n° 73 du 6 octobre 2008, étendu par arrêté du 9 avril 2009.       <br />
              <br />
       Les modifications affectant l’article 22 sortent dans le principe du champ d’application du commentaire de l’avenant n° 74 du 27 avril 2009, mais elles seront ici  rappelées à toutes fins utiles.       <br />
              <br />
       Dorénavant, le salaire global brut mensuel contractuel conventionnel (salaire en nature logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d’un employé est constitué par l’addition :       <br />
              <br />
       a) du salaire minimum brut mensuel conventionnel multiplié par le taux d’emploi suivant :       <br />
              <br />
       • catégorie A : nombre d’heures divisé par 151,67,       <br />
       • catégorie B : nombre d’U.V. divisé par 10.000.       <br />
              <br />
       b) d’un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l’indemnité différentielle acquise en application d’une clause d’avantages acquis ou le maintien du salaire conforme à l’article 12 de la convention collective), multiplié par le taux d’emploi,       <br />
               <br />
       c) et, éventuellement, de la prime d’ancienneté calculée par application du barème fixé par l’article 24 de la convention sur le salaire minimum brut mensuel.       <br />
              <br />
       Le texte rappelle également que tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie comprenant un certain nombre de postes.       <br />
              <br />
       Le texte ancien de l’article 22 se voulait exhaustif et comportait l’ensemble des éléments constitutifs du bulletin de paie.       <br />
              <br />
       Dorénavant, par souci de simplification, les rédacteurs de la convention collective ont prévu que le bulletin de paie devait inclure les mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du Code du travail et, en plus de celles-ci, viser les dispositions suivantes :       <br />
              <br />
       • l’emploi, le niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l’article 21,       <br />
       • la période d’emploi et le nombre d’heures pour le personnel de catégorie A, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné, ou d’unités de valeur pour le personnel de catégorie B, soit 10.000 U.V. pour un emploi à service complet pendant le mois concerné.       <br />
              <br />
       Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant (avec calcul au prorata s’il y a mois incomplet) les trois rubriques : salaire minimum brut mensuel conventionnel, salaire supplémentaire contractuel, prime d’ancienneté.       <br />
              <br />
       • la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit), la rémunération forfaitaire à l’unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et des jours fériés) et les primes (par exemple le tri sélectif) ou les gratifications,       <br />
       • éventuellement, le salaire en nature, logement, et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l’article 23 de la convention et, s’il y a lieu, la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération.       <br />
              <br />
              <br />
       Les rédacteurs du nouvel article 22 ont supprimé la disposition prévoyant que le 13ème mois ne pouvait être inférieur pour les employés d’immeubles saisonniers à un douzième des rémunérations globales mensuelles perçues dans l’année.       <br />
               <br />
       <b>13. EVALUATION DU SALAIRE EN NATURE ET DETERMINATION  DU SALAIRE EN ESPECES </b>       <br />
              <br />
       L’article 23 dans sa conception antérieure, prévoyait que le salaire en nature logement ne pouvait excéder un quart du salaire global de base correspondant à un emploi à service complet dans la qualification, défini à l’article 22, paragraphe 2.       <br />
              <br />
       Cette mention a disparu du nouvel article 23.       <br />
              <br />
       Le salaire complémentaire en nature est toujours évalué forfaitairement, notamment pour l’électricité qui est fixée à 55 kWh. Il est précisé, ce qui n’existait pas dans le texte antérieur, que le calcul s’effectue sur la base du contrat petites fournitures EDF 6 kWh, Le prix du kWh utilisé est celui en vigueur au moment de l’établissement du bulletin de paie.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>14. PRIMES D’ANCIENNETE</b>       <br />
              <br />
       Les primes d’ancienneté sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l’article 22-2 a).       <br />
              <br />
       La prime d’ancienneté est toujours calculée selon les mêmes pourcentages en fonction de l’ancienneté acquise chez le même employeur.       <br />
              <br />
       Il est ajouté à l’article portant sur les primes d’ancienneté que, pour les trois premiers niveaux de la grille de classification, l’assiette de calcul pour la prime d’ancienneté établie en application de l’article 24 de la convention collective est de 80 % pour l’année 2009, de 90 % pour l’année 2010 et de 100 % pour l’année 2011 et les suivantes.       <br />
              <br />
       Les trois niveaux suivants de la classification ont une assiette de calcul de 100 % du salaire minimum brut mensuel conventionnel, établi en application de l’article 22-2 a) dès l’année 2009.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>15. CONGES ANNUELS</b>       <br />
              <br />
       Les rédacteurs de la convention collective ont amélioré la teneur du texte portant sur les conditions dans lesquelles est fixé le point de départ du congé.       <br />
               <br />
       Il est maintenant indiqué que, sur demande initiée par l’employeur, la date de départ en congé entre le 1er mai et le 31 octobre est fixée d’un commun accord avec le salarié et ce, avant le 30 avril de chaque année.       <br />
              <br />
       Il est ajouté que pour le solde, le salarié devra solliciter au moins deux mois à l’avance les dates de ses congés.       <br />
              <br />
       Les congés acquis au titre de la période de référence close au 31 mai doivent être pris avant le 1er juin de l’exercice suivant, à l’exception des salariés originaires d’outre mer qui peuvent, si les nécessités du service le permettent, grouper les congés acquis au titre de deux périodes de référence.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>16. REMPLACEMENT DU SALARIE EN CONGE</b>       <br />
              <br />
       L’article 26 n’a pas subi de modifications importantes.       <br />
              <br />
       A noter toutefois que, aux termes du texte initial de cet article, il était prévu que, dans le cas où l’employeur estimait nécessaire l’occupation totale ou partielle du logement de fonction d’un gardien concierge pendant la durée du congé, le salarié concerné devait se faire remplacer par une personne de son choix.       <br />
              <br />
       La référence à l’employeur a disparu.       <br />
              <br />
       Dorénavant, ce n’est plus lui qui estime nécessaire l’occupation totale ou partielle, mais c’est le service qui nécessite la mise à disposition du logement de fonction pendant la durée du congé.       <br />
              <br />
       Enfin, la rémunération allouée au gardien effectuant son propre remplacement, était auparavant versée avec la paie de juillet en valeur à cette date.       <br />
              <br />
       Maintenant, la rémunération allouée dans ces conditions est versée avec la paie du mois au cours duquel le gardien prend ses congés.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>17. CONGES POUR EVENEMENTS PERSONNELS</b>       <br />
              <br />
       Le pacs fait son entrée dans la convention collective à l’occasion des congés pour évènements personnels.       <br />
              <br />
       Des congés spéciaux sont accordés non seulement à l’occasion du mariage, mais également du pacs du salarié. Il en va de même lors de la conclusion d’un pacs par un enfant du salarié.       <br />
               <br />
       <b>18. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, MALADIE,   ACCIDENT DU TRAVAIL</b>       <br />
              <br />
       Comme dans le cadre de l’ancien article 28, les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.       <br />
              <br />
       Toutefois, la convention a toujours prévu les limites de la suspension.       <br />
              <br />
       Auparavant ces limites étaient ainsi déterminées :       <br />
              <br />
       - trois mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre trois mois et cinq ans, décomptés sur une période de douze mois consécutifs,       <br />
       - quatre mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre cinq ans et quinze ans, décomptés sur une période de douze mois consécutifs,       <br />
       - cinq mois pour les salariés dont les salariés dont l’ancienneté est supérieure à quinze ans, décomptés sur une période de douze mois consécutifs.       <br />
              <br />
       Ces dispositions ont disparu et ont été remplacées.       <br />
              <br />
       Désormais, les limites de la suspension du contrat de travail liée à un arrêt de travail par incapacité résultant de maladie ou d’accident, sont les suivantes :       <br />
              <br />
       - quatre mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre trois mois et cinq ans, décomptés sur une période de douze mois consécutifs,        <br />
       - six mois pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à cinq ans, décomptés sur une période de douze mois consécutifs.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>19. MATERNITE, PATERNITE ET ADOPTION</b>       <br />
              <br />
       Il est prévu que si le licenciement d’une salariée en état de grossesse est notifié avant la constatation médicale de celle-ci, la salariée peut dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical.       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf, disait le texte de l’ancien article 29, s’il est prononcé pour faute grave.       <br />
              <br />
       Le texte est maintenant complété de la manière suivante. Le licenciement se trouve toujours annulé sauf s’il est prononcé pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou en cas d’impossibilité du contrat pour des raisons autres.       <br />
               <br />
       La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Il a été ajouté, dans le nouvel article 29 que cette période peut être adaptée en application des dispositions légales (loi du 5 mars 2007).       <br />
              <br />
       Dans le cadre de l’ancien article 29, il était prévu qu’en cas de naissances multiples, le congé était prolongé de deux semaines.       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, le nouveau texte indique que le congé est prolongé mais la durée de cette prolongation n’est pas précisée.       <br />
              <br />
       L’ancien article 29 ne comprenait pas de dispositions particulières concernant la paternité. La lacune est maintenant comblée.       <br />
              <br />
       Il est ajouté, dans le texte, sous un paragraphe B, que conformément aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du Code du travail, le salarié peut bénéficier d’un congé de paternité quelle que soit la nature de son contrat de travail ou quelle que soit son ancienneté.       <br />
              <br />
       Le père peut cesser son activité professionnelle pendant une période de onze jours calendaires consécutifs ou dix-huit jours en cas de naissances multiples. Ces jours sont cumulables avec les trois jours accordés pour une naissance.       <br />
              <br />
       Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit, par écrit, son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.       <br />
              <br />
       Les dispositions concernant l’adoption dans le cadre du libellé initial de l’article 29, ont été remplacées par les dispositions suivantes :       <br />
              <br />
       Le salarié qui accueille un enfant en vue de son adoption peut, dès lors, suspendre son contrat de travail dans les conditions prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46 du Code du travail.       <br />
              <br />
       Pendant cette période, le salarié bénéficie du maintien de salaire dans les mêmes conditions qu’au paragraphe A « maternité » de l’article 29       <br />
              <br />
               <br />
       <b>20. REGIME DE PREVOYANCE</b>       <br />
              <br />
       L’article 30 prévoyait initialement que pendant la période légale du congé de maternité, la salariée bénéficiait du maintien intégral de sa rémunération.       <br />
              <br />
       Le nouveau texte indique maintenant que, pendant la durée légale du congé de maternité ou d’adoption (ce qui est nouveau), le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.       <br />
              <br />
       Ce maintien est assuré sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>21. RETRAITE COMPLEMENTAIRE</b>       <br />
              <br />
       Le régime de retraite complémentaire n’est plus celui de la CRIP, section professionnelle gardiens, concierges et employés d’immeubles, mais le groupe APRI-IONIS.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIENS-CONCIERGES-ET-EMPLOYES-D-IMMEUBLES_a64.html" />
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   <title> LE DECRET DU 20 AVRIL 2010 en détail</title>
   <updated>2010-08-24T16:07:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LE-DECRET-DU-20-AVRIL-2010-en-detail_a63.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-07-09T15:10:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
C’est à un grand toilettage du décret du 17 mars 1967 que nous assistons : le nouveau texte publié au JO du 21 avril comporte 32 articles pour intégrer les dispositions réglementaires de plusieurs lois et procéder à des mises en cohérence des textes anciens. Présentation et analyse.     <div>
      Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 vient une nouvelle fois de faire l’objet de modifications et ce, par un texte règlementaire n° 2010-391 daté du 20 avril 2010 publié au journal officiel le 21 avril 2010.       <br />
       Il constitue essentiellement le décret d’application de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 en ce qu’elle a inséré de nouvelles dispositions dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant sur les résidences services.       <br />
       Il s’agit, en outre, du décret d’application des articles 29-1-a et 29-1-b inclus dans la même loi de 1965 par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion n° 2009-323  du 25 mars 2009, où  ces deux articles étant consacrés à la procédure préventive intéressant les copropriétés en difficulté.       <br />
       Pour le surplus, le décret du 20 avril 2010 modifie différents articles du texte de 1967. Il s’agit de modifications ponctuelles constitutives de rectifications et d’améliorations rédactionnelles.       <br />
              <br />
       Le plan qui sera suivi dans le commentaire ci-après est celui même du décret.       <br />
              <br />
       <b>I.&nbsp;DISPOSITIONS&nbsp;GENERALES</b>       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">A.  ACTES CONCOURANT A L’ETABLISSEMENT ET  A L’ORGANISATION DE LA COPROPRIETE D’UN  IMMEUBLE BATI</span>       <br />
       	       <br />
       <span style="font-style:italic">1/ L’article 5-2 du décret du 17 mars 1967 : Le privilège immobilier et l’exercice comptable</span>       <br />
              <br />
       Le syndicat des copropriétaires bénéficie d’un privilège immobilier institué par l’article 2374 du Code civil (anciennement article 2103).       <br />
       Ce privilège porte sur le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues.       <br />
       Jusqu’au décret du 20 avril 2010, la notion d’année au sens de l’article 2374 correspondait à l’année civile décomptée du 1er janvier au 31 décembre.       <br />
       Le législateur a entendu aligner cette notion d’année sur les dispositions propres à la comptabilité des syndicats des copropriétaires telles qu’énoncées par le décret du 14 mars 2005 et l’arrêté du 15 mars 2005.       <br />
       L’article 5 du décret du 14 mars 2005 utilise une terminologie inhérente à la comptabilité puisqu’il précise que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois.       <br />
       La notion d’année civile décomptée du 1er janvier au 31 décembre telle que l’entendait l’ancien article 5-2 disparaît au profit de l’exercice comptable qui ne répond pas forcément à l’année civile.       <br />
       La période considérée pourra dorénavant être, par exemple, du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante ou bien celle courant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">2/ Les articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1967 et l’administrateur  provisoire de l’article 29-1        <br />
       de la loi du 10 juillet 1965</span>       <br />
       Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 29-1, le président du tribunal de grande instance désigne l’administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté et peut lui confier tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale. Il est confié à l’administrateur tous les pouvoirs du syndic.       <br />
       L’article 62-7 du décret, dans cette hypothèse, prévoit qu’avant de prendre des décisions alors qu’il est investi de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, l’administrateur doit recueillir seulement l’avis du conseil syndical. Il peut convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre, mais il n’en a pas l’obligation.       <br />
       Ces dispositions constituent évidemment une exception par rapport à la norme telle qu’exposée par l’article 7 du décret du 17 mars 1967 qui dispose notamment que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, cette assemblée étant convoquée par le syndic.       <br />
       Les dispositions du dernier alinéa nouveau de l’article 7 précité tiennent compte de ce que la réunion une fois chaque année de l’assemblée générale des copropriétaires convoquée par le syndic n’est pas compatible avec les restrictions des articles 29-1 de la loi et 62-7 du décret, restrictions qui sont consécutives à la situation particulière des copropriétés en difficulté.       <br />
       Le législateur a entendu tenir compte de cette situation exceptionnelle en soulignant que, contrairement au droit commun, il n’y pas lieu dans une copropriété en difficulté de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an.       <br />
        La convocation de l’assemblée générale en cas de copropriété en difficulté est toutefois maintenue dans l’hypothèse où il n’est attribué à l’administrateur provisoire que des pouvoirs partiels.       <br />
       En effet, il reste nécessaire dans ce cas de prendre des décisions en assemblée générale et, par conséquent, de convoquer une semblable assemblée dans l’hypothèse où celle-ci conserve des pouvoirs résiduels.       <br />
       Des dispositions similaires ont été ajoutées à l’article 8 du décret du 17 mars 1967 qui prévoyait que la convocation de l’assemblée pouvait être demandée soit par le conseil syndical, soit par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.       <br />
       Ces dispositions, à l’instar de celles de l’article 7, ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est là aussi investi par le président du tribunal de grande instance de tous les pouvoirs de l’assemblée générale.       <br />
       En revanche, les prescriptions initiales de l’article 8 demeurent applicables dans l’hypothèse où l’assemblée dispose encore d’une partie des pouvoirs qui étaient les siens avant la désignation de l’administrateur provisoire.       <br />
       Celui-ci peut également bénéficier de tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil syndical. Dans l’hypothèse où celui-ci continue de détenir des pouvoirs partiels, il est en droit de solliciter la convocation de l’assemblée générale en vertu du 1er alinéa de l’article 8 du décret de 1967 dans la limite des pouvoirs qu’il continue d’exercer.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">3/ demande d’inscription à l’ordre du jour et pièces annexes</span>       <br />
              <br />
       L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’à tout moment, chaque copropriétaire ou le conseil syndical peut notifier au syndic une question dont il est demandé qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.       <br />
       Lorsqu’un copropriétaire ou le conseil syndical prend semblable initiative, il est maintenant exigé que, outre la demande d’inscription à l’ordre du jour, soit notifié en même temps un projet de résolution lorsque cette notification est requise en application de l’article 11-I.7°/ et 8°/.       <br />
       La notification du projet de résolution par le copropriétaire demandeur doit être nécessairement effectuée. A défaut, la décision qui interviendrait risquerait d’être déclarée invalide.       <br />
       Cette obligation de joindre un projet de résolution à l’ordre du jour diffusé par un copropriétaire ou le conseil syndical, porte par exemple, sans qu’il soit nécessaire de tracer la liste exhaustive des cas concernés :       <br />
       - sur les modalités de versement des provisions (article 14-1 de la loi)       <br />
       - sur les modalités de paiement des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel,       <br />
       - sur la dispense d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé,       <br />
       - sur les travaux d’accessibilité destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,       <br />
       - sur l’autorisation concédée à un copropriétaire de faire effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ou des travaux d’amélioration,       <br />
       - sur l’autorisation donnée au syndic d’introduire une demande en justice.       <br />
              <br />
       Les copropriétaires doivent maintenant obligatoirement formaliser leur demande, l’expliciter et la détailler en en faisant une synthèse dans un projet de résolution.       <br />
       Le syndic n’aura donc plus à se poser la question de savoir s’il doit réécrire un texte peu compréhensible qui lui a été adressé et qui était censé valoir ordre du jour complémentaire.       <br />
       Ces nouvelles dispositions devraient faire disparaître toute ambiguïté due au libellé d’un ordre du jour défectueux et approximatif.       <br />
       Il semble logique d’exiger du copropriétaire qui entend saisir l’assemblée générale d’une question, de faire preuve de rigueur et de clarté.       <br />
       Le même article 10 est complété par d’autres dispositions aux termes desquelles, lorsque le projet de résolution concerne soit des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées (article 24, alinéa 3 de la loi) soit des travaux relevant de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, il est exigé que le projet de résolution correspondant à la question à inscrire à l’ordre du jour  posée par un copropriétaire ou le conseil syndical, soit accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.       <br />
       Là aussi, ces dispositions constituent un progrès par rapport au texte précédent.       <br />
       En effet, jusqu’alors, seul un projet de résolution joint à l’ordre du jour était exigé lorsqu’un copropriétaire sollicitait l’autorisation de faire procéder à des travaux sur parties communes.       <br />
       Il ne lui était pas imposé de fournir des éléments techniques permettant de connaître les conditions et modalités selon lesquelles ces travaux devaient être effectués.       <br />
       Le nouveau texte ne demande pas à ce que soit produit un dossier de travaux complet, ce qui est peut-être regrettable mais, au moins, il est exigé des copropriétaires invoquant les articles 24, alinéa 3, et 25-b, à peine de nullité, qu’ils précisent la consistance et l’implantation des travaux ; cela constitue un progrès significatif par rapport aux lacunes antérieures de la législation.       <br />
       Enfin, l’ordre du jour complémentaire de l’article 10 peut être présenté par chaque copropriétaire à tout instant au cours de la période précédant la diffusion de la convocation à l’assemblée générale.       <br />
       Les copropriétaires risquent de perdre de vue qu’ils doivent agir en temps utile, c’est-à-dire avant que ne soit convoquée l’assemblée générale.       <br />
       S’ils oublient de se manifester, ils seront dans l’obligation d’attendre l’assemblée générale suivante et s’ils omettent de rédiger un projet de résolution à l’occasion de leur demande d’ordre du jour complémentaire, la décision prise sera affectée de nullité.       <br />
       Pour leur rafraîchir la  mémoire et les inviter à faire diligence s’ils entendent solliciter un ordre du jour complémentaire, le syndic se voit dans l’obligation de leur rappeler les nouvelles dispositions qui complètent l’article 10 à savoir, pour l’essentiel, la communication d’un projet de résolution (et la diffusion d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux envisagés lorsque sont  invoqués les articles 24, alinéa 3, et  25-b).       <br />
       Ce rappel sera effectué par le syndic lors de chaque appel de fonds adressé aux copropriétaires. En cas d’omission de cette obligation, le texte ne prévoit pas de sanction.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">4/ L’article 11 : Les documents à notifier en cas de convocation à  l’assemblée</span>       <br />
              <br />
       L’article 11 du décret de 1967 contient les exigences réglementaires afférentes aux documents à notifier lors  de la convocation de l’assemblée générale de copropriétaires.       <br />
       La liste des pièces destinées, d’une part à la validité de la décision envisagée, et, d’autre part, à l’information des copropriétaires, a fait l’objet d’ajouts substantiels.       <br />
       C’est ainsi que, sous le § I de l’article 11 qui énumère les textes qui sont communiqués aux copropriétaires pour la validité de la décision à prendre, figurent de nouveaux documents à diffuser.       <br />
       Le § 7 qui vise la nécessité de diffuser un projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées à divers articles, a vu son champ d’application élargi en ce sens que toutes les questions relevant de la majorité de l’article 26 de la loi et inscrites à l’ordre du jour, doivent nécessairement être accompagnées d’un projet de résolution.       <br />
        Par ailleurs, quatre nouvelles catégories de documents doivent être notifiées pour la validité de la décision à intervenir, notification qui doit toujours être effectuée en même temps que l’ordre du jour :       <br />
              <br />
       - Lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné par le président du tribunal de grande instance en application de l’article 29-1 b de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre du rapport dressé par le mandataire ad hoc, les conclusions de ce rapport doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour.       <br />
              <br />
       - Jusqu’alors, si la saisie immobilière ne pouvait être envisagée dans une copropriété qu’après qu’autorisation ait été donnée au syndic d’engager cette mesure d’exécution, il ne pesait pas sur le syndicat l’obligation de statuer sur un projet de résolution préalablement communiqué par la personne qui avait diffusé la convocation.        <br />
       Dorénavant, la décision du syndicat, prise en assemblée générale, de poursuivre la saisie immobilière, doit être précédée d’un projet de résolution joint à l’ordre du jour qui doit contenir, en outre, le montant de la mise à prix, ainsi que celui des sommes estimées définitivement perdues. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’enregistrer le montant qu’il est nécessaire de faire figurer dans le compte 491, montant qui correspond aux sommes estimées définitivement perdues, et qui est à provisionner pour le compte 491 résultant de la décision de l’assemblée générale de procéder à la saisie immobilière (Voir l’arrêté comptable du 15 mars 2005).       <br />
              <br />
       - La loi du 13 juillet 2006 a institué dans la loi de 1965 des dispositions sur les résidences services.       <br />
       Le décret du 20 avril 2010 porte application des dispositions légales sur les résidences services.       <br />
              <br />
       C’est ainsi que l’article 41-2 de la loi de 1965 prévoit que l’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.       <br />
       Lorsqu’il ne reçoit pas délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu’elle est confiée à un tiers. L’avis ainsi fourni par le conseil syndical sur le projet de convention doit nécessairement être communiqué avec l’ordre du jour.       <br />
       Quand, en application de l’article 41-2, alinéa 1, l’assemblée générale délègue au conseil syndical les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques, il convient de communiquer la teneur de cette délégation avec l’ordre du jour.       <br />
       On notera que le texte ne vise pas simplement le principe de la délégation  mais aussi sa teneur.       <br />
              <br />
       -L’article 41-4 de la loi vise la majorité à laquelle sont prises les décisions relatives à la suppression des services visés à l’article 41-1, c’est-à-dire les services spécifiques propres aux résidences services.       <br />
       Pour que les copropriétaires puissent décider, en toute connaissance de cause, de la suppression ou non de ses services, le nouveau texte de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que doit être jointe à l’ordre du jour la situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée.       <br />
       Toutes les nouvelles notifications dont il vient d’être fait état sont effectuées pour la validité de la décision.       <br />
       Autrement dit, si les exigences en la matière ne sont pas respectées et si la communication n’a pas été réalisée dans les formes voulues, la délibération à intervenir peut être frappée de nullité.       <br />
       L’article 11 du décret de 1967 est également complété en ce qui concerne les documents à diffuser pour la simple information des copropriétaires et dont l’omission n’a pas pour conséquence la nullité potentielle de la décision à intervenir.       <br />
       Toujours dans le cadre des résidences-services, dans l’hypothèse de l’article 41-2 de la loi déjà évoqué, lorsque le conseil syndical d’une telle résidence ne reçoit pas de délégation pour prendre les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques, il donne son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu’elle est confiée à un tiers.       <br />
       Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.       <br />
       Dans cette hypothèse, sont joints à l’ordre du jour, le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical tel que prévu à l’article 22 du décret du 17 mars 1967, ainsi que le bilan établi par le conseil syndical dont il a été question précédemment et qui est visé au second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       - Enfin, en vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, doit être diffusé, avec l’ordre du jour, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.       <br />
       Ces deux nouveaux paragraphes (application de l’article 41-2 de la loi et projet d’état individuel de répartition des comptes) n’emportent pas de conséquence sur la régularité des décisions à intervenir puisque la diffusion de ces éléments n’est faite que pour l’information des copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">B. : LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES</span>       <br />
       	       <br />
       <span style="font-style:italic">1/ L’article 15 et la présidence de l’assemblée</span>       <br />
       L’article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose que, dans le principe, l’assemblée générale désigne son président.       <br />
              <br />
       Cette règle souffrait déjà une exception. En effet, dans l’hypothèse des articles 8 et 50, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale et, dans ce cas, il est en mesure de charger le mandataire de présider l’assemblée.       <br />
        Outre cette exception, l’article 29-1 de la loi spécifie que, au cas où l’administrateur provisoire est désigné en matière de copropriété en difficulté et lorsque l’assemblée générale n’est pas privée de tous ses pouvoirs, elle est convoquée par l’administrateur provisoire et elle est présidée de droit par celui-ci.       <br />
       Ces prescriptions de l’article 29-1 ne figuraient pas encore comme exception à l’article 15.        <br />
       Le nouveau texte a remédié à cette omission.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">2/ La réduction des voix lorsque la mise en copropriété concernedes immeubles issus de logements locatifs par un organisme  d’HLM</span>       <br />
              <br />
       Le deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une réduction des voix lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié.       <br />
       L’article 16 du décret du 17 mars 1967 précise que les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi sur le vote des décisions de l’assemblée, sont calculées en fonction de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du deuxième alinéa de l’article 22 précité.       <br />
       Cet article 16 est modifié en ce sens qu’il rappelle que la réduction de l’article 22 est un principe qui souffre là également une exception, puisqu’il faut tenir compte des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation, lequel vise la situation créée par la vente d’appartements dépendant du patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyers modérés.       <br />
       Dans ce cas, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-15 précise que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas à l’organisme d’habitations à loyers modérés vendeur.       <br />
       Le rédacteur du décret du 20 avril 2010 a tenu à ce que soient rappelées cette spécificité et cette particularité où, de par la loi, il n’est pas fait application des prescriptions d’ordre public de l’article 22.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">3/ L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 et la mise en concurrence</span>       <br />
              <br />
       L’article 21 de la loi prévoit que l’assemblée générale arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.       <br />
       Les modalités de la mise en concurrence sont insérées à l’article 19-2 du décret.       <br />
       Avant le décret du 20 avril 2010, la mise en concurrence portait sur les marchés de travaux et les contrats de fournitures.       <br />
       Dorénavant, elle concerne toujours  les marchés de travaux, mais également  tous les contrats autres que le contrat de syndic.       <br />
       La notion de contrat de fourniture a disparu. On parle désormais de contrats en règle générale, mais on réserve néanmoins celui du syndic qui n’est pas inclus dans la mise en concurrence telle qu’entendue par l’article 21 de la loi et l’article 19-2 du décret.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">C. LE CONSEIL SYNDICAL</span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">1/ La communication avec le conseil syndical</span>       <br />
              <br />
       L’article 26 du décret du 17 mars 1967 porte sur les modalités de fonctionnement du conseil syndical.       <br />
       Deux paragraphes ont été ajoutés au texte initial de cet article, paragraphes qui portent sur la communication faite au conseil syndical ou à la demande du conseil syndical.       <br />
        Dans le premier cas, il est bien précisé qu’elle est écrite.        <br />
       Dans le second cas, cette mention n’est pas explicitement spécifiée mais on peut imaginer qu’elle porte aussi sur une communication écrite, cette fois demandée par le conseil syndical.       <br />
       Il n’est pas précisé de qui émane la communication écrite faite au conseil syndical ou qui adresse cette communication lorsqu’elle est demandée par le conseil syndical.       <br />
       On peut supposer que, pour l’essentiel, cette communication relève de la compétence du syndic mais aussi de chacun des copropriétaires.       <br />
       Lorsque la communication écrite doit être fournie au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président. A défaut, elle est destinée à chacun de ses membres.       <br />
       On peut se poser la question de savoir si cette communication estrégulièrement faite dans l’hypothèse où un ou plusieurs des membres du conseil syndical n’est pas destinataire de la communication.       <br />
       Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.       <br />
       Sous quelle forme doit être effectuée la communication ? Doit-elle répondre aux exigences de l’article 64 du décret, c’est-à-dire être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé ?       <br />
       L’article 64 parle de notification et de mise en demeure mais ne vise pas la communication qui, semble-t-il, est un terme nouveau dans le statut de la copropriété.       <br />
        On peut estimer que, par mesure de précaution et pour avoir la certitude que la communication soit réceptionnée, il y aura lieu de respecter les termes de l’article 64.       <br />
       Enfin, l’article 26 prévoit que l’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.       <br />
       Depuis sa recommandation n° 13, la Commission relative à la copropriété avait préconisé que l’ordre du jour soit établi conjointement avec le syndic.       <br />
       Le nouveau texte de l’article 26 reprend cette préconisation judicieuse.       <br />
       Il est à noter qu’en pratique, la plupart des ordres du jour sont élaborés en liaison avec le conseil syndical.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">D . LE SYNDIC</span>       <br />
       1/ L’article 29 du décret et la durée du mandat du syndic       <br />
              <br />
       L’article 29 du décret qui prévoit notamment que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée comprend un ajout important.       <br />
       Le contrat doit non seulement prévoir la durée du mandat mais également et surtout préciser les dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.       <br />
       La Commission relative à la copropriété avait visé cette nécessité depuis sa recommandation n° 15, ceci pour éviter des décisions ambiguës du type : « le syndic est désigné pour une durée d’une année (par exemple) pour se terminer lors de l’assemblée générale ayant à approuver les comptes de l’exercice clos le ………… ».       <br />
       De telles décisions sont désormais bannies définitivement par le nouveau libellé de l’article 49 : les dates précises d’entrée en fonction et de fin du mandat doivent figurer dans la décision de désignation du syndic.       <br />
        	       <br />
       <span style="font-style:italic">2/ L’article 32 du décret et la liste des copropriétaires</span>Le nouveau décret complète l’article 32 qui ne contenait jusque-là aucune disposition portant sur les caractéristiques d’une personne morale copropriétaire.       <br />
              <br />
       Dorénavant, la liste des copropriétaires devra contenir, si une personne morale fait partie de la collectivité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement et statutairement.       <br />
       Ces exigences et ces précisions devraient améliorer les modalités selon lesquelles les notifications destinées aux personnes morales parviennent à leur destinataire.       <br />
       Dans le même ordre d’idées, le syndic qui tient la liste des copropriétaires doit prendre nécessairement en considération les mesures de protection juridique des majeurs qui sont copropriétaires.       <br />
       C’est ainsi que lorsqu’un copropriétaire fait l’objet d’une mesure de protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 du Code civil, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial, le mandataire de protection future ou le mandataire ad hoc doit notifier son mandat au syndic qui complète à cet effet la liste des copropriétaires, telle qu’entendue au 1er alinéa de l’article 32.       <br />
       Il en va de même de l’administrateur légal d’un mineur copropriétaire ou du mandataire commun désigné en application de l’article 23 de loi du 10 juillet 1965 en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot de copropriété ainsi que du mandataire qui a reçu mission d’administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l’article 812 du Code civil.       <br />
       Le syndic doit être avisé dans tous les cas qui viennent d’être cités par voie de notification.       <br />
       Il y aura donc lieu de faire application de l’article 64 du décret, cette notification devant être effectuée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par télécopie avec récépissé.       <br />
        Chaque personne intéressée (curateur, tuteur, mandataire spécial, mandataire commun, etc….) recevra donc, comme tous les copropriétaires, notamment les convocations aux assemblées générales et les notifications des procès-verbaux dans des conditions qui ne prêteront pas à caution et qui tiendront compte par conséquent de la situation juridique particulière dans laquelle peuvent se trouver certains copropriétaires.       <br />
       Ces précisions judicieuses figurant dorénavant à l’article 32 du décret devraient permettre d’éviter des irrégularités dans la tenue des assemblées générales et, par conséquent, des contentieux liés à des défectuosités dans les notifications qui doivent intervenir.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">c/ L’article 33 : Le syndic archiviste du syndicat</span>       <br />
              <br />
       Cette qualité d’archiviste est définie à l’alinéa 1er de l’article 33 qui ne subit pas de modification, contrairement au second alinéa qui prévoyait initialement que le syndic délivre des copies ou extraits qu’il certifie conformes des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.       <br />
       Le nouveau texte prévoit toujours que le syndic délivre toujours en les certifiant des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales.        <br />
       En revanche, les annexes ne doivent plus être communiquées en extraits. Elles sont transmises dans leur intégralité, étant rappelé que les annexes, pour l’essentiel, sont constituées de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal.       <br />
       Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 33 aux termes duquel la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.       <br />
       La terminologie de « mission ordinaire » est nouvelle.       <br />
       Rappelons que l’arrêté du 19 mars 2010 concernant le contrat de syndic comprend une liste minimale des prestations de gestion courante.       <br />
       Celle-ci permet de ne pas confondre la détention des archives utiles dans le cadre de la gestion courante de l’immeuble et celle des archives dormantes qui ne présentent pas pour la gestion courante un intérêt immédiat.       <br />
       Cette notion a été introduite par la recommandation n° 20 établie par la Commission relative à la copropriété.       <br />
       Le nouvel alinéa de l’article 33 aux termes duquel la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic remet-il en cause la recommandation précitée et la distinction opérée dans l’arrêté du 19 mars 2010 ?       <br />
       Nous ne pensons pas que le législateur reviendrait un mois après, dans le cadre du décret du 20 avril 2010, sur un arrêté du 19 mars 2010 (JO 21 mars).       <br />
       La répartition entre archives dormantes et archives vivantes résulte maintenant, au moins implicitement, de l’arrêté du 19 mars 2010.       <br />
       Le dernier alinéa de l’article 33 constitue en fait un rappel de la mission spécifique du syndic en matière de conservation et de gestion des archives qui lui incombe sans distinction entre les catégories d’archives à conserver et après, éventuellement, remise des archives dormantes à un prestataire spécialisé tel que visé à l’article 18-2 de la loi.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">4/ L’article 33-2 du décret de 1967 et la gestion des archives  confiées à un mandataire spécialisé</span>       <br />
              <br />
       La loi du 25 mars 2009 a prévu, à l’article 18-2, alinéa 1, de la loi que dans l’hypothèse d’un changement de syndic, l’ancien mandataire de la copropriété qui a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat à un prestataire spécialisé, est tenu d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.       <br />
       L’article 33-2 nouveau du décret du 17 mars 1967 prévoit que ces dispositions de l’article 18-2 rappelé ci-dessus, ne se substituent pas à l’obligation faite à l’ancien syndic de transférer les documents et archives du syndicat au nouveau syndic, comme prévu à la première phrase du même article.       <br />
       L’article 33-2 nouveau institué par le décret du 20 avril 2010 rappelle que même si le prestataire spécialisé en matière de gestion des archives du syndicat a été informé selon les modalités de la deuxième phrase de l’article 18-2, l’ancien syndic n’est pas pour autant libéré de son obligation de transmission des archives du syndicat au nouveau représentant de la copropriété selon les modalités prévues par la loi de 1965.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">5/ L’article 35 : Les demandes formulées par le syndic à titre de paiement d’avance ou de provision</span>       <br />
       L’article 35 énumère les diverses situations où le syndic est en droit, sans avoir à recueillir une autorisation particulière de l’assemblée, de solliciter des copropriétaires le paiement de sommes à titre d’avances ou de provisions.       <br />
       Le décret du 20 avril 2010 a complété l’article 35 par des dispositions spécifiques aux demandes de paiement qui peuvent être formulées lors de la mise en copropriété d’un immeuble.       <br />
       A cette occasion, le syndic, sans solliciter l’assentiment des copropriétaires peut réclamer une provision, mais cette possibilité dont il dispose est conditionnée :       <br />
              <br />
       - la demande est formulée uniquement lors de la mise en copropriété d’un immeuble,       <br />
       - la copropriété est dotée d’un syndic provisoire,       <br />
       - le règlement de copropriété prévoit expressément que, dans cette hypothèse, peut être sollicitée une provision fixée ainsi par le règlement.       <br />
              <br />
       La provision est destinée uniquement à faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, c’est-à-dire à des travaux d’entretien courant permettant uniquement de maintenir l’immeuble en bon état pour pallier par exemple la défaillance d’un élément d’équipement commun.       <br />
       Dans une deuxième hypothèse prévue dans le nouveau dernier alinéa de l’article 35, outre la provision visée précédemment, le syndic peut demander en cours d’exercice, si la première provision est consommée ou si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une première provision, le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées.       <br />
       Le syndic n’est cependant pas en mesure de réclamer une nouvelle provision : en effet, une telle demande ne peut être formulée qu’une seule fois.       <br />
       Le syndic provisoire n’a que la possibilité de réclamer le remboursement de dépenses déjà acquittées.       <br />
       Les sommes ainsi réglées par le syndic provisoire ne proviennent pas de la provision initialement sollicitée puisque, ou bien celle-ci est épuisée ou bien elle n’était pas prévue au règlement de copropriété. Ce ne sont donc pas les copropriétaires qui ont payé ces dépenses et l’on peut dès lors imaginer que seul le syndic a eu la possibilité de procéder au règlement des sommes correspondant à des dépenses engagées et acquittées.       <br />
        Il s’agit alors d’avances de fonds faites par le syndic, avances qui sont prohibées par la jurisprudence.       <br />
       Ne risque-t-il pas d’y avoir contradiction entre le nouveau texte de l’article 35 et la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment celle issue d’un arrêt du 29 mars 2000 qui interdit de semblables avances ? (1)       <br />
       Ces dépenses engagées et acquittées ne peuvent être faites que jusqu’à la première assemblée générale réunie à l’initiative du syndic provisoire qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">6/ L’article 37 du décret et l’urgence</span>       <br />
              <br />
       En cas d’urgence, l’article 37 prévoit, dans son alinéa 2, la possibilité pour le syndic de demander une provision destinée à faire face à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence.       <br />
       Cette provision peut être sollicitée sans délibération préalable de l’assemblée.       <br />
       Il faut toutefois que le syndic sollicite l’avis du conseil syndical s’il en existe un et que la provision sollicitée n’excède pas le tiers du montant du devis estimatif des travaux.       <br />
       Le décret du 21 avril 2010 ajoute un paragraphe à l’article 37.       <br />
       La provision qui est ainsi sollicitée en application de l’alinéa 2 de cet article constitue une exception par rapport à la norme.       <br />
       Il ne peut, dès lors, être sollicité de nouvelles provisions venant s’ajouter à la première que si une décision d’assemblée générale l’autorise, étant rappelé que la provision demandée en cas d’urgence, de son propre chef, par le syndic, doit être accompagnée de la convocation immédiate d’une assemblée générale. Les sommes correspondant à ces nouvelles provisions dont le quantum est fixé par l’assemblée seront exigibles selon les modalités votées par celle-ci en application de l’article 14-2 de la loi.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">7/ L’article 39 et la passation d’une convention entre le syndicat et le syndic</span>       <br />
              <br />
       Le texte de l’article 39 du décret est destiné principalement à éviter des collusions entre le syndic et son entourage familial ou professionnel à l’occasion de la passation de marchés ou de contrats de fournitures (2).       <br />
       L’alinéa 1er de l’article 39 a fait l’objet d’une nouvelle rédaction sans que le fond même de ses dispositions en soit altéré.       <br />
       Une précision est apportée par un avant-dernier alinéa dans lequel le syndic doit spécifier la nature des liens qui rendent nécessaires l’autorisation de la convention.       <br />
              <br />
       <b>II.:&nbsp;DISPOSITIONS&nbsp;PARTICULIERES&nbsp;AUX&nbsp;RESIDENCES&nbsp;SERVICES</b>       <br />
              <br />
       La loi du 13 juillet 2006 a institué dans le statut de la copropriété un chapitre 4 bis intitulé « Résidences-services » et quatre nouveaux articles qui sont les articles 41-1 à 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.Le décret du 20 avril 2010 constitue le texte d’application de ces nouvelles dispositions portant sur les résidences services.       <br />
       Six articles nouveaux sont insérés dans le décret du 17 mars 1967. Il s’agit des articles 39-2 à 39-7.       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">a/ L’article 39-2 et la convention conclue par la copropriété avec des tiers</span>       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article 41-1 de la loi, l’objet d’un syndicat de copropriétaires peut être étendu par des dispositions du règlement de copropriété à la fourniture aux occupants de l’immeuble de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d’aide ou de loisirs.       <br />
       Le texte prévoit également que ces services peuvent être procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers.       <br />
       Aucune indication n’avait été donnée jusqu’alors en ce qui concerne le contenu de cette convention.       <br />
       L’article 39-2 nouveau du décret du 17 mars 1967 vient combler cette lacune.       <br />
       La convention doit au moins comprendre les dispositions suivantes :       <br />
              <br />
       - la durée pour laquelle elle est conclue,       <br />
       - les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation,       <br />
       - les modalités de surveillance par le conseil syndical de son exécution,       <br />
       - les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution,       <br />
       - l’objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services,       <br />
       - et les conditions matérielles et financières d’occupation des locaux.       <br />
              <br />
       Si l’une ou plusieurs de ces conditions ne figurent pas dans la convention, celle-ci revêt un caractère irrégulier et sa validité peut être remise en cause, notamment par chaque copropriétaire.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">2/ L’article 39-3 nouveau du décret et le bilan de la convention présenté chaque année</span>       <br />
              <br />
       L’article 41-2 de la loi dispose en son deuxième alinéa que, lorsqu’une convention en vue de la fourniture de services spécifiques a été confiée à un tiers, le conseil syndical surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.       <br />
       L’article 39-3 nouveau du décret précise que ce bilan porte sur les conditions financières d’exécution de la convention ainsi que sur la qualité du ou des services dispensés au titre de cette convention.       <br />
       Il est signé par le président du conseil syndical et soumis à l’assemblée générale.       <br />
       Il est notifié par le syndic en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée en application des prescriptions du 4°) du II de l’article 11 (3).       <br />
       Il s’agit donc d’un document qui est adressé aux copropriétaires pour leur simple information. Le bilan n’est pas adressé pour la validité de la décision à prendre.       <br />
       Le contenu du document ainsi envoyé aux copropriétaires, conformément au dernier alinéa de l’article 11 du décret, ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires. Mais ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, tenir compte du bilan en question s’il s’avère défectueux pour prendre les dispositions qui s’imposent et envisager de procéder à la résiliation de la convention si cela s’avère nécessaire.       <br />
       D’ailleurs, le dernier alinéa de l’article 39-3 du décret prévoit qu’en cas de difficulté d’exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.       <br />
        Le syndic peut donc par exemple convoquer une assemblée spéciale pour que les copropriétaires se prononcent à la suite des difficultés d’exécution évoquées par le conseil syndical et dont le syndic a été informé.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">3/ L’article 39-4 et la comptabilité de la résidence-servic</span>es       <br />
              <br />
       Les services spécifiques fournis aux copropriétaires dans une résidence services peuvent être procurés par le syndicat lui-même ou bien par un tiers en exécution d’une convention, comme cela a été rappelé précédemment.       <br />
       Dans la première hypothèse, lorsque le syndicat met à disposition lui-même le ou les services en question, le texte de l’article 39-4 nouveau du décret prévoit qu’il doit tenir une comptabilité auxiliaire conformément au décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et aux mesures prises pour son application.       <br />
       La comptabilité des résidences services et notamment celle des prestations qu’elles fournissent est intégrée dans les règles comptables générales applicables au syndicat des copropriétaires, ce qui ne suscite pas de commentaire particulier.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">4/ L’article 39-5 nouveau du décret et la compétence territoriale en matière d’exécution de la convention de l’article 41-1</span>       <br />
              <br />
       L’article 39-5 prévoit que tous les litiges relatifs à l’exécution de la convention visée à l’article 41-1 de la loi, sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.       <br />
       Le texte s’aligne ici sur le principe édicté par l’article 62 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">5/ L’article 39-6 et l’équilibre financier d’un des services mentionnés à l’article 41-1 de la loi</span>       <br />
              <br />
       L’article 41-5 de la loi précise qu’au cas où l’équilibre financier d’un des services mentionnés à l’article 41-1 est gravement compromis, le juge statuant comme en matière de référé saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider la suspension ou la suppression du service concerné.       <br />
       La loi ne précisait pas les modalités et conditions dans lesquelles la procédure était introduite et notamment quel était le défendeur à cette procédure.       <br />
       La lacune est là aussi comblée. L’instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le texte ajoute que le juge peut entendre le président du conseil syndical.       <br />
       Cette possibilité souligne l’importance du conseil syndical dans les résidences services, qui est une institution obligatoire aux termes de l’article 41-2 de la loi.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">6/ L’article 39-7 nouveau du décret et la décision judiciaire portant sur l’équilibre financier d’un des services mentionnés à l’article 41-1 de la loi (à réduire SVP)</span>       <br />
              <br />
       Le juge qui statuera comme en matière de référé, prendra une décision après qu’il ait été saisi par        <br />
       15 % au moins des voix du syndicat.       <br />
       La décision judiciaire rendue par le magistrat est, à l’initiative du syndic, portée à la connaissance des copropriétaires qui n’étaient pas parties à l’instance.       <br />
       Autrement dit, la diffusion de la décision repose sur le syndic. Elle doit être effectuée dans le mois de son prononcé (et non pas dans le mois suivant la connaissance qu’a pu en avoir le syndic).       <br />
       Elle est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 64, alinéa 1er  qui constitue le principe selon lequel sont diffusées les notifications prévues par la loi et le décret.       <br />
       Toutefois, l’information concernant la décision rendue peut être effectuée sous forme d’émargement en application du 2ème alinéa de l’article 64 du même décret.       <br />
       La diffusion tardive ou l’absence de communication de la décision rendue ne fait pas l’objet d’une sanction spécifique.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>III.&nbsp;&nbsp;DISPOSITIONS&nbsp;PROCEDURALES</b>       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">A : DISPOSITIONS GENERALES</span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">1 L’article 46 du décret et la durée de la mission du syndic judiciaire</span>       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article 46 du décret, lorsqu’un syndic n’a pu être nommé par l’assemblée générale, le président du tribunal de grande instance désigne un syndic par voie d’ordonnance sur requête.       <br />
       Dans le libellé du 2e  alinéa de l’article 46 antérieurement au décret du 20 avril 2010, l’ordonnance fixait la mission du syndic et la durée de celle-ci.       <br />
       Dorénavant, l’ordonnance se contente de fixer la durée de la mission du syndic : la mission en elle-même n’est plus déterminée par la décision l’ayant désigné.       <br />
       Il ne s’avère pas en fait nécessaire de fixer la mission du syndic judiciaire puisque celle-ci, par hypothèse, est identique à celle d’un syndic désigné par l’assemblée générale.       <br />
       Il peut être mis fin à la mission du syndic judiciaire par voie de requête, suivant une procédure identique à celle par laquelle il a été désigné.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">2/ L’article 55 du décret et l’autorisation d’agir en justice</span>       <br />
              <br />
       Le principe fixé par l’article 55 est l’obligation pour le syndic d’être autorisé spécifiquement par une décision de l’assemblée générale pour agir en justice.       <br />
       L’article 55 contient un certain nombre d’exceptions à ce principe.       <br />
       De nouvelles exceptions sont insérées par le décret du 20 avril 2010.       <br />
       Une autorisation spécifique de l’assemblée générale donnée au syndic par voie de décision n’est plus nécessaire dorénavant dans les cas suivants :       <br />
              <br />
       - lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application du 1er alinéa de l’article 29-1-a. Il s’agit de la procédure de prévention instituée par la loi du 25 mars 2009.       <br />
              <br />
       Il est explicitement inséré dans l’article 55 des dispositions précisant qu’il n’est pas indispensable pour le syndic d’être autorisé préalablement par décision d’assemblée générale pour engager semblable procédure.       <br />
       A noter que cette procédure consiste à déposer une requête ou à saisir le président  en référé.       <br />
       Or, dès avant le décret du 20 avril 2010, l’article 55 comportait une disposition prévoyant notamment que le syndic n’était pas dans l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour introduire une procédure de référé.       <br />
       La disposition aux termes de laquelle le syndic est dispensé de solliciter une autorisation pour introduire une procédure dans les termes de l’article 29-1-a semble par conséquent inutile puisque déjà prévue par le texte antérieur.       <br />
              <br />
       - L’autorisation donnée au syndic n’est pas non plus nécessaire en ce qui concerne l’article 29-1, c’est-à-dire lorsque nous sommes en présence d’une copropriété en difficulté.       <br />
              <br />
       Le juge saisi en application de cet article statue comme en matière de référé, c’est-à-dire qu’il statue au fond, ce qui pourrait alors justifier le recours à l’assemblée générale et à l’autorisation spécifique destinée au syndic. Le nouveau texte dispense la copropriété de cette formalité.       <br />
              <br />
       - L’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation envisage une procédure particulière lorsque l’état de carence est déclaré dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le syndicat des copropriétaires étant, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation  de l’immeuble ou la sécurité des occupants.       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, la procédure destinée à remédier à cet état de carence peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une décision préalable de l’assemblée générale autorisant le syndic.       <br />
       L’article L. 615-6 prévoit que le juge qui est le président du tribunal de grande instance statue comme en matière de référé.       <br />
       Les remarques faites à la suite de l’article 29-1 ci-dessus sont valables pour l’article L. 615-6.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">B. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PREVENTIVE</span>       <br />
              <br />
       Comme cela a été indiqué précédemment, la loi du 25 mars 2009 a institué une procédure préventive insérée aux articles 29-1-a et 29-1-b de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
       Le décret du 20 avril 2010 crée les articles 61-2 à 61-11, ces articles constituant le texte d’application des dispositions légales des articles 29-1-a et 29-1-b.       <br />
               <br />
       <span style="font-style:italic">1/ L’article 61-2 et la notion d’impayé</span>       <br />
              <br />
       L’article 29-1-a de la loi dispose que, lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Pour l’application de cet article, l’article 61-2 nouveau indique que ne sont pas en l’occurrence considérées comme impayées les sommes devenues exigibles dans le mois précédant la date de clôture de l’exercice.       <br />
       Pour calculer le montant des impayés, il faut donc exclure les sommes exigibles telles que définies par l’article 61-2.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">2/ L’article 61-3 et la compétence territoriale du juge.</span>       <br />
              <br />
       Le syndic, dans l’hypothèse de l’article 29-1-a, saisit sur requête le Président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Si le syndic ne prend pas cette initiative, c’est un certain nombre de copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat ou un créancier qui agit en référé.       <br />
       En conformité avec les dispositions de l’article 62 du décret du 17 mars 1967, cette procédure (sur requête ou en référé) est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">c/ L’article 61-4</span>       <br />
              <br />
       L’article 29-1-a. en son alinéa 1 prévoit qu’en même temps que le tribunal de grande instance est saisi par le syndic, celui-ci informe le conseil syndical de la situation de la trésorerie à l’examen de laquelle il apparaît que les impayés atteignent 25  % des sommes exigibles.       <br />
        L’article 61-4 nouveau du décret précise les modalités d’information du conseil syndical.       <br />
       Le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres l’état des impayés avant répartition à la date de clôture de l’exercice comptable (en tenant compte des précisions apportées par l’article 61-2 : voir ci-dessus).       <br />
       Il n’est pas indiqué par le texte quelle est la forme selon laquelle cette information est adressée.       <br />
       On peut considérer que nous sommes en présence d’une notification au sens de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 et que, par conséquent, la diffusion de cette information doit être opérée auprès de chacun des membres du conseil syndical sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception (la forme R.A.R. fait office de preuve de l’envoi), à moins que le syndic préfère recourir à la télécopie avec récépissé, comme l’y autorise expressément l’article 64.       <br />
       Le   4e alinéa de l’article 29-1-a spécifie que la procédure introduite et tendant à désigner un mandataire ad hoc, qu’elle soit engagée à l’initiative du syndic en application de l’alinéa 1er , à l’initiative de copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat en application de l’alinéa 2, ou encore par un créancier en vertu de l’alinéa 3, est portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.       <br />
       Ces personnes, précise le texte    du 4e  alinéa de l’article 29-1-a, sont informées de la saisine du juge par le ou les demandeurs.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">4/ L’article 61-5 nouveau précise que cette information est assurée par l’envoi d’une copie de la requête ou de l’assignation.</span>       <br />
              <br />
       Il n’est pas précisé sous quelle forme elle est assurée.       <br />
       Là encore, par mesure de précaution, il conviendra de recourir, à notre sens, à l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">e/ L’article 61-6 et les conditions dans lesquelles la procédure est introduite</span>       <br />
              <br />
       L’article 29-1-a dispose que la désignation du mandataire ad hoc peut être sollicitée, outre par le syndic (alinéa 1er  du texte), par des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat et par un créancier (alinéas 2 et 3 de l’article 29-1-a).       <br />
       Dans ces deux dernières hypothèses, il s’agit d’une procédure de référé.       <br />
       Il n’était pas précisé jusqu’alors contre qui la procédure de référé était dirigée.       <br />
       L’article 61-6 nouveau du décret de 1967 nous précise que l’assignation est formée à l’encontre du syndicat.       <br />
       L’article 61-6 prévoit en outre que la procédure de référé soumise aux dispositions de l’article 485 du Code de procédure civile aux termes duquel la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Mais si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée même les jours fériés ou chômés soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes.       <br />
       Il s’agit donc d’une procédure de référé d’heure à heure.       <br />
              <br />
       6/ L’article 61-7 et le dossier présenté par les personnes tendant à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc       <br />
              <br />
       L’article 61-7 nouveau précise que dans tous les cas de saisine, soit par le syndic, soit par des copropriétaires représentant 15 % des voix du syndicat, soit par un créancier, le demandeur doit produire des pièces à l’appui de sa demande.       <br />
       Autrement dit, chaque demandeur doit justifier de sa demande, ce qui est la moindre des choses ; celà va sans dire mais celà va peut-être mieux en le disant.       <br />
       Il est nécessaire, selon le cas, de prouver que les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles, si c’est le syndic ou les copropriétaires qui engagent la procédure. De son côté, il faut que le créancier visé au  3e  alinéa de l’article 29-1-a établisse la réalité de sa réclamation laissant apparaître que ses factures sont impayées depuis six mois et qu’il a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.       <br />
       Le deuxième alinéa de l’article 61-7 dispose qu’avant de statuer, le président du tribunal de grande instance qui a été saisi dans les conditions vues précédemment peut entendre tout membre du conseil syndical. Encore faut-il que l’immeuble soit doté d’un conseil syndical.       <br />
       A noter qu’il s’agit d’une possibilité qui est offerte au juge. Il peut prendre l’initiative de solliciter un des membres du conseil syndical. On imagine également que chaque membre du conseil syndical peut demander à être entendu par le magistrat.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">7/ L’article 61-8 et la nature de l’ordonnance rendue</span>       <br />
              <br />
       L’article 61-8 nouveau prévoit que l’ordonnance rendue sur la demande mentionnée à l’article 61-6, c’est-à-dire la demande formulée par les copropriétaires ou par un créancier, n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire.       <br />
        Ces dispositions constituent une exception à l’article 489 du Code de procédure civile qui prévoit que, dans le principe, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.       <br />
       Ce texte n’intéresse que les alinéas 2 et 3 de l’article 29-1-a, c’est-à-dire lorsque la demande est formée par les copropriétaires ou un créancier par voie de référé. Elles ne concernent pas l’alinéa 1 de l’article 29-1-a puisque, dans ce cas, la demande est présentée par le syndic, sous forme de requête.       <br />
       Rappelons que l’ordonnance rendue sur requête est une décision provisoire (article 493 du C.P.C) qui est exécutoire (article 495 du C.P.C).       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">8/ L’article 61-9 et l’intervention du mandataire ad hoc</span>       <br />
              <br />
       L’ordonnance rendue désignant un mandataire ad hoc est portée à la connaissance de tous les copropriétaires à l’initiative du mandataire lui-même.       <br />
       Le texte indique ici sous quelle forme cette communication doit être effectuée. Il s’agira, soit d’une remise contre émargement, soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A noter que la télécopie avec récépissé n’a pas été visée.       <br />
       L’envoi de l’ordonnance doit être accompagné d’un texte reproduisant les dispositions de l’article 490 du Code de procédure lorsque le président a statué comme en matière de référé : l’article 490 rappelle que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel.       <br />
       Est annexé à la notification de l’ordonnance le texte de l’article 496 du Code de procédure civile s’il a été statué sur requête. Ce texte prévoit la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance rendue sur requête.       <br />
       Autrement dit, le mandataire ad hoc doit rappeler à chaque copropriétaire qu’il est en droit d’exercer la voie de recours de l’appel, que l’ordonnance soit rendue par voie de référé ou bien par voie de requête.       <br />
       L’article 61-9 ne précise quelle est la portée de l’omission de la diffusion des articles 490 et 496 du Code de procédure civile.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">9/ L’article 61-10 du nouveau décret et l’assistance du mandataire ad hoc par un technicien</span>       <br />
              <br />
       Le mandataire ad hoc peut se trouver, après sa désignation, dans une situation difficile s’il se heurte à des problèmes techniques qui ne relèvent pas de sa compétence.       <br />
       Dans cette hypothèse, le tribunal de grande instance qui l’a désigné peut l’autoriser, lorsqu’il le demande, à se faire assister de tout technicien pour l’accomplissement de sa mission.       <br />
       Le texte précise toutefois que cette demande est effectuée aux frais du mandataire ad hoc et ne doit porter que sur un problème particulier.       <br />
       Il n’est pas question que le mandataire ad hoc se fasse assister en permanence du même technicien.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">10/ L’article 61-11 nouveau du décret et le rapport du mandataire ad hoc</span>       <br />
              <br />
       L’article 29-1-b de la loi prévoit que, dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse à celui-ci un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble.       <br />
       Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l’immeuble, et le cas échéant, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.       <br />
       Toutefois, les copropriétaires individuellement ne sont pas oubliés, puisque l’article 61-11 prévoit expressément que le syndic informe les copropriétaires qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire ad hoc dans les conditions de l’article 62-12 du décret.       <br />
       Cet article dispose que le syndic informe les copropriétaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport à son bureau ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit.       <br />
       Un extrait du rapport peut être joint le cas échéant à la lettre.       <br />
       L’article 61-11 reprend la dernière phrase de l’article 62-12, à savoir qu’une copie de tout ou partie du rapport est adressée par le syndic aux copropriétaires qui en font la demande, aux frais de des derniers.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">C. : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COPROPRIETES EN DIFFICULTE</span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">1/ L’article 62-2 du décret et l’autorisation donnée au syndic d’introduire la procédure</span>       <br />
              <br />
       Le texte initial de l’article 62-2 prévoyait que, lorsqu’était présentée une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire dans les termes de l’article 29-1 de la loi, c’est-à-dire en cas de copropriété en difficulté, il n’était pas besoin de solliciter une autorisation de l’assemblée générale d’introduire cette procédure en application de l’article 55 du décret lorsque c’était le syndic qui prenait l’initiative d’engager cette instance.       <br />
       L’article 62-2 disposait expressément que l’autorisation prévue à l’article 1er de l’article 55 du décret n’était pas nécessaire dans ce cas.       <br />
       Cette phrase a été supprimée. Désormais, le syndic devra être autorisé au préalable par l’assemblée générale des copropriétaires afin de pouvoir engager cette procédure.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">b/ L’article 62-11 et la diffusion du rapport</span>	       <br />
              <br />
       Jusqu’alors, lorsqu’un administrateur provisoire avait été désigné dans les termes de l’article 29-1 en cas de copropriété en difficulté, il était prévu par l’article 62-11 du décret qu’il devait déposer son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adressait copie au procureur de la République et au syndic.       <br />
       Cette diffusion doit maintenant être assurée non seulement auprès du procureur de la République et du syndic, mais également du président du conseil syndical lorsqu’il en a été désigné un ou, à défaut,  auprès de chacun de ses membres.       <br />
              <br />
       <b>CHAPITRE&nbsp;IV&nbsp;:&nbsp;DISPOSITIONS&nbsp;DIVERSES</b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">L’article 63-3 du décret et la représentation au conseil de l’union</span>       <br />
              <br />
       L’article 63-3 prévoit que, lorsqu’un syndicat des copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son représentant au conseil de l’union est désigné parmi un certain nombre de personnes énumérées à cet article.       <br />
       Deux modifications ont affecté cet article 63-3.       <br />
       D’une part, le représentant du syndicat peut désormais être un partenaire lié à un copropriétaire par un pacs.       <br />
       Par ailleurs, il était précisé antérieurement que pouvaient également être représentants au conseil de l’union les acquéreurs à terme mentionnés à l’article 41 de la loi du 12 juillet 1984 définissant la location-accession.       <br />
       Cette référence à ce type d’acquéreurs a disparu.       <br />
       Désormais, tous les accédants ou acquéreurs à terme, quels qu’ils soient, peuvent représenter le syndicat au conseil de l’union.       <br />
               <br />
       <b>CHAPITRE&nbsp;V&nbsp;:&nbsp;LA&nbsp;DATE&nbsp;D’ENTREE&nbsp;E&nbsp;VIGUEUR&nbsp;DES&nbsp;NOUVELLES&nbsp;DISPOSITIONS</b>       <br />
              <br />
       Le décret du 20 avril 2010 prévoit les conditions dans lesquels ses dispositions entrent en vigueur.       <br />
       Le principe est que toutes les dispositions prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du décret.       <br />
       Cette date de publication est le 21 avril 2010. Le deuxième mois est celui de juin 2010.       <br />
       Les dispositions du nouveau décret prennent donc effet, sauf exception, le 1er juin 2010.       <br />
       Les prescriptions particulières relatives aux résidences services constituent l’exception au principe. Il s’agit des paragraphes 12 et 13 du I de l’article 11 du décret et du 4°) du II de l’article 11 du même décret ainsi que les articles 39-2 à 39-7 nouveaux insérés dans le décret du 17 mars 1967.       <br />
       Ces dispositions spécifiques sur les résidences services entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication.       <br />
       Rappelons que la publication a été effectuée le 21 avril 2010. Le septième mois est celui de novembre.       <br />
       La date d’effet des textes nouveaux sur les résidences services sera donc le 1er novembre 2010.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>        <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________       <br />
       (1)Cass. 3e civ., 29 mars 2000, 98-17.763, Gaz. Pal. 7-8 févr. 2001, note Gélinet J.-M. ; Voir également, Lafond J.-L.,  Roux J.-M., B. Stemmer B., Code de la copropriété, Litec Paris 2010, p. 505.       <br />
       (2) Voir Code de la copropriété, précté. p. 510       <br />
       (3) Voir commentaire de l’article 11 supra.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LE-DECRET-DU-20-AVRIL-2010-en-detail_a63.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONTRAT DE TRAVAIL  - CONTRAT DE COUPLE - LICENCIEMENT – CLAUSE D’INDIVISIBILITE - CA PARIS 18e E - 30/11/2007 n° 06/6984  OLIVIER / SAS VETI (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:10:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-TRAVAIL-CONTRAT-DE-COUPLE-LICENCIEMENT-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-CA-PARIS-18e-E-30-11-2007-n-06-6984-OLIVIER_a62.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-21T15:51:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’employeur procédant au licenciement d’un des époux dont le contrat de travail contient une clause d’indivisibilité, ne peut décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînerait celui de l’autre.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
       Les contrats de couple comportent de manière quasi systématique une clause d’indivisibilité susceptible d’être invoquée par l’employeur qui en est bénéficiaire lors de la disparition du lien contractuel l’unissant à l’un des deux salariés.       <br />
              <br />
       A cette occasion, l’employeur invoque la clause d’indissociabilité, estimant que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second, le second contrat faisant l’objet d’une résiliation par voie de conséquence.       <br />
              <br />
       Telle est l’analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (2). Celle-ci a substantiellement évolué (3).       <br />
              <br />
       La Cour de cassation, en substance, a estimé que si, indivisibilité ou indissociabilité entre les deux conventions il y avait, encore fallait-il que l’existence en soit caractérisée dans les faits. Elle a estimé qu’il ne convenait plus d’envisager une rupture automatique du second contrat de travail consécutive à la disparition du premier.       <br />
              <br />
       Il appartient en fait au juge d’apprécier si la clause litigieuse est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Il convient également de vérifier si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier.       <br />
              <br />
       La portée de la clause d’indissociabilité est par conséquent sensiblement réduite et restreinte.       <br />
              <br />
       Sa validité n’est pas pour autant remise en cause. Elle a simplement pour objet maintenant de rappeler aux salariés bénéficiaires d’un contrat contenant une semblable disposition, qu’en cas de rupture de l’une des conventions, l’autre pourrait éventuellement se trouve rompue par un congédiement sans que l’employeur toutefois se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de licenciement.       <br />
              <br />
       En effet, l’employeur doit démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.       <br />
              <br />
       Il résulte de ce qui précède que la clause d’indivisibilité est censée profiter à l’employeur, mais peut-elle être invoquée par le salarié ?       <br />
              <br />
       La Cour d’appel de PARIS, dans son arrêt du 30 novembre 2007, a curieusement répondu par l’affirmative.       <br />
              <br />
       En l’espèce, deux salariés mariés sont engagés dans le cadre d’un contrat de couple assorti d’une clause d’indissociabilité aux termes de laquelle le départ de l’un entraînait celui de l’autre.       <br />
              <br />
       Le mari fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave.       <br />
              <br />
       Prenant fait et cause pour son mari à l’occasion de la procédure de licenciement, l’épouse fait ensuite l’objet d’une mutation.       <br />
              <br />
       Elle se considère alors comme licenciée, invoquant la clause d’indissociabilité.       <br />
              <br />
       La salariée a estimé qu’à partir du moment où l’employeur procédait au licenciement du mari, il ne pouvait que procéder à son licenciement de l’épouse, sauf accord exprès de cette dernière pour renoncer à la clause d’indivisibilité, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas.       <br />
              <br />
       L’employeur, soutenait la salariée, ne pouvait en effet, compte tenu des termes du contrat de travail, décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînait celui de l’autre.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel a estimé qu’en ignorant la clause d’indivisibilité et en voulant imposer une mutation, l’employeur a, sa position aboutissant à une modification unilatérale du contrat de travail, commis une faute qui légitimait la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.       <br />
              <br />
       Dès lors que l’employeur avait procédé au licenciement de l’un des deux époux, il ne pouvait, ainsi que le prévoyait le contrat de travail qui ne laissait aucune autre faculté à l’employeur, que procéder au licenciement de l’autre.       <br />
               <br />
       Dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’invoquer la clause d’indivisibilité mais de conserver à son service la salariée, celle-ci a estimé qu’elle était en droit de se prévaloir elle-même de la clause d’indivisibilité et d’obliger l’employeur à procéder à la rupture.       <br />
              <br />
       La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail qui produit, selon la Cour d’appel, les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.       <br />
              <br />
       Cette interprétation aboutit à donner à la clause d’indivisibilité un effet totalement inverse à celui recherché à l’origine.       <br />
              <br />
       Alors que la Cour de cassation remet en cause légitimement l’automaticité de la rupture du deuxième contrat que ne peut plus invoquer l’employeur, la Cour d’appel de PARIS, de son côté, estime qu’une salariée est en droit d’invoquer une prétendue obligation patronale de rompre la seconde convention.       <br />
              <br />
       La décision de la Cour d’appel du 30 novembre 2007 va totalement à l’encontre de l’évolution de la jurisprudence qui a pour objectif avoué de préserver les intérêts du salarié afin d’éviter la rupture du contrat prononcé par l’employeur en cas d’indissociabilité des contrats et de protéger les emplois en recherchant un moyen d’éviter le licenciement.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation rappelle dans ses arrêts récents que l’indissociabilité ne peut être invoquée qu’à partir du moment où les parties sont en présence d’une interdépendance véritable et objective entre les contrats qui seule est de nature à caractériser l’indivisibilité.       <br />
              <br />
       Il aurait fallu en l’espèce, pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée engendrant un licenciement sans motif réel et sérieux, sur la base d’une clause d’indissociabilité soit prise en considération, que la salariée démontre l’existence de l’indivisibilité et l’interdépendance entre les deux contrats conclus, à peine de créer une distorsion dans l’analyse et les effets de la clause d’indissociabilité.       <br />
              <br />
       Si l’automaticité de la rupture du deuxième contrat est interdite, l’employeur ne pouvant l’invoquer, le salarié, de son côté, ne saurait se prévaloir de la clause d’indivisibilité qu’il ferait jouer automatiquement sans se donner la peine de caractériser l’interdépendance des deux contrats.       <br />
              <br />
       On ne voit pas pourquoi ce qui est interdit à l’employeur  profiterait au salarié.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) JCP, La semaine juridique, éd. Sociale n° 39, 23 septembre 2008, p. 19       <br />
       (2) J.M. GELINET, Sur l’indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d’employé d’immeuble, Administrer, avril 1993, p. 10.       <br />
       (3) J.M. GELINET, Contrat de couple, clause d’indivisibilité et droit du travail, Administrer n° 396, février 2007, p. 20.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-TRAVAIL-CONTRAT-DE-COUPLE-LICENCIEMENT-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-CA-PARIS-18e-E-30-11-2007-n-06-6984-OLIVIER_a62.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Gardien d'immeuble - Etat de santé - Absence prolongée du salarié - Nécessité de remplacement – Recours à une entreprise - Prestataire de service (non)- Cass.Soc. 18/10/2007 – n° 06-44.251 (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:11:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Gardien-d-immeuble-Etat-de-sante-Absence-prolongee-du-salarie-Necessite-de-remplacement-Recours-a-une-entreprise_a61.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-21T15:41:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’absence prolongée d’un salarié, consécutive à un état de santé déficient, permet à l’employeur de procéder à son licenciement à condition que le remplacement définitif du salarié défaillant entraîne l’embauche d’un nouveau salarié qui ne peut être caractérisée par le recours à une entreprise prestataire de services.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Pendant la maladie du salarié, le contrat de travail est simplement suspendu, sachant que la maladie ne saurait être, en soi, un motif de licenciement. Cependant, aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son état de santé. En conséquence, toute disposition prise à l’égard des salariés en méconnaissance de ces dispositions, est nulle (article L. 1132-4).       <br />
              <br />
       Toutefois, les conséquences de l’absence sur le fonctionnement du service confié à l’employé malade peuvent constituer un motif de rupture.       <br />
              <br />
       En effet, dans certains cas et sous réserve du respect des clauses conventionnelles applicables, la maladie peut être une cause de licenciement dans le cas où l’absence de longue durée ou répétée désorganise l’entreprise, ce qui nécessite le remplacement définitif du salarié absent (2).       <br />
              <br />
       La Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles contient un article 28 qui confirme que la maladie ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci, toutefois dans des limites définies par ce même article et délimitées par l’ancienneté du salarié.       <br />
              <br />
       Lorsque le gardien absent du fait d’un état de santé déficient pendant des périodes répétées occasionnant une absence prolongée excédant les limites prévues par l’article 28, son congédiement peut être envisagé, mais il faut prouver pour cela la désorganisation du service de gardiennage qu’engendrent les absences prolongées portant atteinte au bon fonctionnement du service collectif.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour que le licenciement puisse être considéré comme relevant d’une cause réelle et sérieuse, il faut que l’indisponibilité ainsi constatée nécessite le remplacement définitif du salarié.       <br />
              <br />
              <br />
       Si cette nécessité n’est pas démontrée, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (3).       <br />
              <br />
              <br />
       Le remplacement définitif du salarié absent implique nécessairement l’embauche d’un autre salarié. C’est ce que rappelle l’arrêt du 18 octobre 2007.       <br />
                                                                                                                                               <br />
       En l’espèce, une gardienne d’immeuble avait fait l’objet d’une mesure de licenciement en raison de son absence prolongée mais avait continué à occuper la loge, ce qui n’avait pas permis à l’employeur d’effectuer un remplacement dans des conditions identiques.       <br />
              <br />
       Celui-ci a considéré que, pour substituer la gardienne défaillante et pallier son absence, il convenait alors de faire appel à une société spécialisée pour assurer l’entretien.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation constate que le remplacement du salarié absent qui doit être définitif n’avait pas entraîné le recrutement d’un autre salarié mais simplement le recours à une entreprise prestataire de service.       <br />
              <br />
       Les conditions requises pour justifier le licenciement n’étaient pas réunies et le congédiement s’avérait injustifié.       <br />
              <br />
       A noter que, dans un cas semblable, la lettre de licenciement doit mentionner les perturbations résultant de l’absence sans motiver celui-ci par l’état de santé du salarié, à peine d’entraîner la nullité du congédiement en raison de l’article L. 1132-1 précité.       <br />
              <br />
              <br />
       La lettre de licenciement doit également invoquer la nécessité du remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit être  effectif.        <br />
              <br />
              <br />
       A défaut, le licenciement sera considéré comme abusif.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Gaz. Pal. 25-27 mai 2008, p. 23, Recueil mai-juin 2008, p. 2019</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(2) Cass. Soc. 16 juillet 1998, Bull. civ. V, n° 394       <br />
       (3) Cass. Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 84.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Gardien-d-immeuble-Etat-de-sante-Absence-prolongee-du-salarie-Necessite-de-remplacement-Recours-a-une-entreprise_a61.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Transfert d'Entreprise - Cession d'un immeuble - Activité d'entretien et de gardiennage - Article L 1224-1 du Code du Travail - Cass.Soc. 14/02/2007 n° 04-47.110 et n° 04-47.203 - S.A. HLM VAUCLUSE LOGEMENT / CHABALIER (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:12:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Transfert-d-Entreprise-Cession-d-un-immeuble-Activite-d-entretien-et-de-gardiennage-Article-L-1224-1-du-Code-du-Travail_a60.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-21T15:30:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Lors de la cession d’un immeuble qui fait l’objet d’un gardiennage par plusieurs salariés, l’activité d’entretien et de gardiennage est considérée comme une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L. 1224-1du Code du travail sous réserve que l’acte de cession portant sur un ensemble immobilier vise expressément la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relève ainsi que celle des contrats nécessaires à l’exploitation de la résidence.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       L’alinéa 2 de l’article L. 122-12 du Code du travail, devenu l’article L. 1224-1, dispose que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.       <br />
              <br />
       Est ainsi établi le principe du maintien des contrats de travail lorsque l’entreprise est transférée et qu’elle s’intègre dans une nouvelle structure juridique, même s’il n’existe pas de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.        <br />
              <br />
       Ces dispositions sont-elles applicables en cas de cession d’un immeuble, tout particulièrement lorsque celui-ci est entretenu et fait l’objet d’un gardiennage par un ou plusieurs salariés ?       <br />
              <br />
       Autrement dit, l’activité d’entretien et de gardiennage doit-elle être considérée alors comme une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L. 1224-1 ?       <br />
              <br />
       Selon  la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière, il existe une incompatibilité de principe entre la vente d’un bien immobilier et la mise en œuvre de cet article.       <br />
              <br />
       Un immeuble au sens général ne constitue pas une entreprise et ne saurait plus particulièrement être considéré comme une entité économique autonome.       <br />
              <br />
       C’est en ce sens qu’ont été rendus deux arrêts par la Chambre sociale de la Cour de cassation, l’un le 14 mai 2006 (2), l’autre du 28 avril 2006 (3).       <br />
              <br />
       Toutefois, une dérogation peut être apportée à ce principe, dégagée de manière constante par la Cour de cassation.       <br />
              <br />
       L’arrêt du 14 février 2007 de la Chambre sociale en est un exemple.       <br />
              <br />
       Par exception, il peut y avoir transmission de contrats de travail dans le cadre de l’article L. 122-12 (devenu L. 1124-1) sous la réserve expresse que cette transmission soit prévue explicitement lors de la cession.       <br />
              <br />
       Dans l’hypothèse de l’arrêt du 14 février 2007, l’acte de cession portait sur un ensemble immobilier, mais visait expressément la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relevait ainsi que celle des contrats nécessaires à l’exploitation de la résidence.       <br />
              <br />
       Il y avait donc lieu d’en déduire le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la cession ne portait pas seulement sur un ensemble immobilier, ce qui en soit ne permettait pas d’invoquer l’article L. 1224-1, mais impliquait en outre la continuité du service de gardiennage et d’entretien qui en faisait partie, entraînant alors l’application de cet article (4).       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       ___________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Dictionnaire permanent de gestion immobilière, actualisation Bull. 390, p. 1459</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(2) Cass. Pal. 29 et 30 décembre 2006, p. 32, Jurisprudence LAMY n° 188, p. 22,       <br />
       (3) Bull. civ. V, n° 97.</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(4) Sur l’application de l’ancien article L. 122-12, voir « L’article L 122-12 et le Droit Immobilier » par Jean-Maurice GELINET, Administrer n° 407, février 2008, p. 13 et stes</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Transfert-d-Entreprise-Cession-d-un-immeuble-Activite-d-entretien-et-de-gardiennage-Article-L-1224-1-du-Code-du-Travail_a60.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN - LICENCIEMENT - ASSEMBLEE GENERALE - SYNDIC - ACCORD PREALABLE - GARANTIE DE FOND (NON) -  (Cass.soc.16/05/2007 n°05-45.332 - SDC Les Jardins de France c/ Tassy) (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:12:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LICENCIEMENT-ASSEMBLEE-GENERALE-SYNDIC-ACCORD-PREALABLE-GARANTIE-DE-FOND-NON-Cass-soc-16-05-2007-n-05-45-332-SDC_a59.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-20T10:10:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Un règlement de copropriété comprend une clause précisant que le licenciement d’un gardien doit être autorisé par l’assemblée générale. L’omission de recueillir l’accord de l’assemblée sur ce point ne constitue pas une garantie de fond     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un couple de gardiens exerçant leur activité dans le cadre d’une copropriété, fait l’objet d’une mesure de licenciement dont ils contestent la régularité devant le Conseil de Prud’hommes.       <br />
              <br />
       Ils invoquent le règlement de copropriété aux termes duquel le concierge salarié du syndicat ne peut être congédié que si l’assemblée des copropriétaires en décide ainsi à une majorité visée dans le règlement.       <br />
              <br />
       En l’espèce, aucune décision d’assemblée générale n’est intervenue avant le licenciement des intéressés, la procédure de congédiement ayant été suivie à l’initiative du seul syndic.       <br />
              <br />
       Les concierges licenciés ont estimé que les dispositions du règlement de copropriété enfermaient les pouvoirs du syndic dans une procédure d’autorisation préalable de l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Le licenciement étant intervenu sans cette autorisation, en contradiction avec le règlement de copropriété, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intervention de l’assemblée étant considérée comme une garantie de fond dont ont été privés les salariés congédiés.       <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 31, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic dispose du pouvoir propre de congédier le personnel. Le syndic est ainsi maître de sa décision et il n’a pas à solliciter l’accord de l’assemblée générale, même s’il reste prudent de le faire (2).       <br />
              <br />
       Les dispositions de l’article 31 revêtent un caractère d’ordre public et doivent s’appliquer nonobstant toutes clauses contraires telles celles pouvant figurer dans un règlement de copropriété ajoutant, comme en l’espèce, aux pouvoirs spécifiques du syndic, l’autorisation de l’assemblée générale qui n’est pas requise par le statut de la copropriété.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’absence de décision d’assemblée générale sur le licenciement ne constituait pas une garantie de fond et que, dès lors, le syndic, malgré la présence de cette clause était en droit de passer outre à sa mise en œuvre et de procéder au licenciement, sans qu’il soit possible de lui imputer une erreur d’appréciation ou une mauvaise application des textes.       <br />
              <br />
       L’autorisation préalable de l’assemblée générale constituait donc tout au plus une condition de forme n’ayant pas d’incidence sur les fondements et la motivation du licenciement qui devaient être examinés sans que le juge ne s’attache au non respect du règlement de copropriété sachant qu’en tout état de cause, les gardiens ne pouvaient en invoquer les clauses puisqu’ils ne sont pas partie au contrat que constitue le règlement.       <br />
              <br />
       Par conséquent, indépendamment même de ce que l’autorisation préalable d’une assemblée ne constituait pas une condition de fond du licenciement, les gardiens, en tout état de cause, ne pouvaient invoquer un texte dont ils n’étaient pas juridiquement en mesure de se prévaloir.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Semaine juridique, éd. Sociale, n° 31-35, 31 juillet 2007, p. 20</span>       <br />
       (<span style="font-style:italic">2) PARIS, 7 novembre 1979, D. 1981, Inf. Rap. P. 100, Jacques LAFOND, Jean-Marc ROUX,        <br />
       Bernard STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 479.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LICENCIEMENT-ASSEMBLEE-GENERALE-SYNDIC-ACCORD-PREALABLE-GARANTIE-DE-FOND-NON-Cass-soc-16-05-2007-n-05-45-332-SDC_a59.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN D'IMMEUBLE - EXPULSION - TRIBUNAL D'INSTANCE - JUGE DES REFERES - COMPETENCE (CA Paris, 14e A, 16/05/2007 n°06/20310 - Mogadouro c/SDC du 7 rue Fortuny à Paris 17ème) (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:12:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-D-IMMEUBLE-EXPULSION-TRIBUNAL-D-INSTANCE-JUGE-DES-REFERES-COMPETENCE-CA-Paris-14e-A-16-05-2007-n-06-20310_a58.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-20T10:04:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le Juge des référés du Tribunal d’Instance est compétent pour ordonner l’expulsion d’un gardien d’une copropriété     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires engage une procédure d’expulsion à l’encontre d’un gardien. Une contestation s’élève sur la compétence du juge chargé de se prononcer sur une telle demande.       <br />
              <br />
       A cette occasion est invoqué l’article L. 7215-1 du Code du travail aux termes duquel le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre un syndicat et un gardien d’immeuble.       <br />
              <br />
       L’article L.7215-1 n’a pas à recevoir application dans le cas d’espèce. En effet, la compétence du Tribunal d’instance exclut celle de l’article L. 7215-1.       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article R 221-38 du Code de l’Organisation judiciaire, le Tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.       <br />
              <br />
       C’est en vertu de ce texte que la compétence du Conseil de Prud’hommes est exclue en ce qui concerne les modalités d’expulsion d’un gardien concierge du logement qu’il a occupé pour y exercer ses fonctions.       <br />
              <br />
       Un gardien ne peut certes pas être considéré comme occupant sans droit ni titre et être expulsé par une décision du Tribunal d’instance en application de l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit la compétence du Tribunal d’Instance en cas d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.       <br />
              <br />
       Le gardien dont le contrat de travail a été rompu ne saurait, en effet, être assimilé à un occupant sans droit ni titre puisqu’il a possédé un titre lui permettant d’occuper les lieux.       <br />
              <br />
       La compétence du Tribunal d’instance en la matière relève de la qualité particulière de cette juridiction qui intervient en tant que juge de droit commun en matière de bail d’immeuble, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation ou professionnel, ou encore de locaux mis à disposition à l’occasion d’un contrat de travail.       <br />
              <br />
       C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’appel dans son arrêt du 16 mai 2007 précisant que, de surcroît, non seulement le Tribunal d’instance statuant au fond était compétent, mais également le juge des référés de cette même juridiction. Il s’avère d’ailleurs plus judicieux pour le syndicat de saisir le juge des référés car le syndic, pour introduire la procédure, ne devra pas être nanti d’une autorisation donnée par l’assemblée dans les termes de l’article 55, alors qu’il devra nécessairement bénéficier d’une telle autorisation s’il saisit le Tribunal d’instance statuant au fond.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Informations Rapides de la Copropriété, mars 2008, n° 536, p.20 ; AJDI janvier 2008, p. 38</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-D-IMMEUBLE-EXPULSION-TRIBUNAL-D-INSTANCE-JUGE-DES-REFERES-COMPETENCE-CA-Paris-14e-A-16-05-2007-n-06-20310_a58.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN - COPROPRIETE - LOGE - PRET A USAGE (Paris, 23e B - 07/02/2008 n°07/00702 - Barot c/ SDC du 115-119 bld Davout à Paris 20e) (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:13:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-COPROPRIETE-LOGE-PRET-A-USAGE-Paris-23e-B-07-02-2008-n-07-00702-Barot-c-SDC-du-115-119-bld-Davout-a-Paris-20e-1_a57.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-20T09:53:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’affectation d’un lot privatif au gardien de l’immeuble en copropriété relève du prêt à usage, sachant que le syndicat des copropriétaires ne peut imposer au propriétaire du logement du concierge de lui vendre son lot.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Le contrat de vente d’un lot dépendant d’un immeuble en copropriété contient une clause selon laquelle ce lot correspond à la loge du concierge occupée à titre gratuit. Il s’agit, en fait, du logement du concierge attenant à la loge proprement dite qui est une partie commune.       <br />
              <br />
       Dès leur acquisition, les nouveaux titulaires du lot demandent au syndicat une indemnité d’occupation. Elle leur est refusée par l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Ils réitèrent leur proposition d’indemnisation quelques années plus tard et offrent de surcroît au syndicat la possibilité de conclure un bail. L’assemblée, pour toute réponse, propose d’acquérir le lot.       <br />
              <br />
       Les propriétaires qui ne sont pas vendeurs réclament toujours une indemnisation.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel, saisie du litige, estime tout d’abord que le syndicat des copropriétaires a bénéficié d’un commodat ou prêt à usage sur le lot litigieux pour une durée indéterminée.       <br />
              <br />
       Lorsqu’il n’a pas été convenu de la date à laquelle devait intervenir la fin du prêt d’une chose d’un usage permanent et sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur, en l’occurrence le titulaire du lot, est en droit d’y mettre fin à tout moment.       <br />
              <br />
       Les propriétaires du local occupé par la concierge avaient la possibilité de mettre fin au prêt à usage consenti au syndicat des copropriétaires, n’ayant pas à supporter à eux seuls la charge du logement de la concierge de l’immeuble.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel rappelle que le syndicat a refusé de conclure un bail, ce qui lui était offert par les titulaires du lot occupé par le préposé du syndicat et que les propriétaires de ce lot ne pouvaient être contraints de le vendre au syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Dès lors, la Cour constate que le seul contrat passé entre les parties et qui constitue un prêt à usage, est résilié du fait de la demande des titulaires du lot.       <br />
              <br />
       Le syndicat est expulsé des locaux qu’il occupe dès lors indûment et est condamné, en outre, à payer une indemnité d’occupation mensuelle.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) AJDI, mai 2008, 400</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-COPROPRIETE-LOGE-PRET-A-USAGE-Paris-23e-B-07-02-2008-n-07-00702-Barot-c-SDC-du-115-119-bld-Davout-a-Paris-20e-1_a57.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN – CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION DU CONTRAT – LOGEMENT DE FONCTION – SUPPRESSION (Cass.soc.14.11.2007 n°06-43.762 - SDC Résidence Pietralba/Foni) (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:13:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-CONTRAT-DE-TRAVAIL-MODIFICATION-DU-CONTRAT-LOGEMENT-DE-FONCTION-SUPPRESSION-Cass-soc-14-11-2007-n-06-43-762-SDC_a56.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-20T09:47:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La suppression de l’important avantage en nature que représente la mise à disposition d’un logement de fonction constitue une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       La gardienne d’une résidence placée sous le statut de la copropriété bénéficie d’un logement de fonction dont il est fait expressément mention dans son contrat de travail.       <br />
              <br />
       La copropriété lui propose une modification de celui-ci aux termes de laquelle la salariée ne disposerait plus du logement de fonction et recevrait en contrepartie une indemnité mensuelle. La gardienne refuse la modification. Elle fait l’objet d’une mesure de licenciement dont elle conteste la validité devant la juridiction prud’homale.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation considère que la suppression du logement de fonction constitue une modification du contrat que la salariée était en droit de refuser.       <br />
              <br />
       Il convient préalablement de souligner que la mise à disposition d’un logement est pour une concierge non seulement un avantage, mais également une obligation.       <br />
              <br />
       L’article L. 7211-2 du Code du travail précise qu’est considérée comme concierge toute personne salariée par le propriétaire (ou un syndicat de copropriétaires) et qui, logeant dans l’immeuble, au titre d’accessoire du contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien  ou une partie de ces fonctions.       <br />
              <br />
       Par conséquent, le logement de fonction constitue un accessoire obligatoire d’un contrat de travail de gardien.       <br />
              <br />
       Il s’agit là de ce qui pourrait être considéré comme un outil de travail, indépendamment du fait que le logement de fonction constitue un avantage en nature et, plus précisément, un salaire en nature tel que défini par l’article 23 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.       <br />
              <br />
       En tout état de cause, au regard du droit commun et indépendamment de la Convention collective, la mise à disposition d’un logement de fonction constitue en soi un avantage en nature et, sans même faire référence à son importance dans le cas d’un contrat de gardien, la remise en cause de l’attribution d’un logement de fonction affecte la structure de la rémunération qui est un des éléments constitutifs essentiels du contrat de travail.       <br />
              <br />
       La Convention collective, en son article 12, le rappelle : si le contrat de travail peut éventuellement et dans certaines conditions faire l’objet d’une modification, celle-ci ne peut amener à une réduction des avantages acquis, tant sur le salaire que sur la classification.        <br />
              <br />
       En conséquence de quoi, la modification qui était en l’occurrence proposée ayant pour conséquence la suppression de la mise à disposition d’un logement de fonction, constituait une modification substantielle du contrat de travail, même si une contrepartie consistant en une indemnité mensuelle avait été proposée par l’employeur.       <br />
               <br />
       L’avantage en nature était mentionné dans le contrat de travail, visé dans la Convention collective et faisait partie intégrante de la définition de l’emploi de gardien concierge tel que mentionné à l’article L. 7211-2 précité.       <br />
              <br />
       Le salaire en nature était affecté par la modification alors qu’il constituait un élément du contrat qui ne saurait être modifié sans l’accord exprès du salarié.       <br />
              <br />
       Celui-ci a toujours le droit de refuser la modification de son contrat de travail suggérée par son employeur.       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, l’employeur est placé devant une alternative :       <br />
              <br />
       - soit il renonce à la modification du contrat et il maintient les conditions de travail antérieures (autrement dit, dans la situation présente, il laisse à disposition le logement de fonction),       <br />
              <br />
       - soit il décide d’engager une procédure de licenciement mais, dans cette hypothèse, il n’est pas en mesure de se prévaloir d’une faute du salarié puisque celui-ci a toujours le droit de refuser la modification proposée qui, en l’occurrence, aboutirait de surcroît à porter atteinte à la fonction même de gardien concierge impliquant nécessairement la mise à disposition d’un logement.       <br />
              <br />
       Comme le rappelle l’arrêt du 14 novembre 2007, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.       <br />
              <br />
       Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui a pris l’initiative du congéndiement est redevable de toutes les conséquences, notamment financières, de la décision de rupture du contrat qu’il a adoptée.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) JCP Semaine juridique, éd. Sociale n° 7, 12 février 2008, p. 22.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-CONTRAT-DE-TRAVAIL-MODIFICATION-DU-CONTRAT-LOGEMENT-DE-FONCTION-SUPPRESSION-Cass-soc-14-11-2007-n-06-43-762-SDC_a56.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONCIERGE – REGLEMENT DE COPROPRIETE – MODIFICATION DE LA DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES  (Cass.civ.09.09.2008 n°07-16.881) (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:13:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONCIERGE-REGLEMENT-DE-COPROPRIETE-MODIFICATION-DE-LA-DESTINATION-DES-PARTIES-PRIVATIVES-Cass-civ-09-09-2008-n-07-16-881_a55.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-20T09:25:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le règlement de copropriété n’imposant pas que deux gardiens soient installés dans les deux locaux initialement conçus à cet effet, l’assemblée générale peut décider de rejeter, sans que l’unanimité soit requise, le rétablissement du second poste de concierge.     <div>
      <b>Observations </b>       <br />
              <br />
       Un règlement de copropriété prévoyait que le service de conciergerie serait assuré par un seul concierge.       <br />
              <br />
       Dans les faits, les lieux prévoyaient deux locaux destinés à recevoir deux concierges.       <br />
              <br />
       Pendant un temps, la copropriété a bénéficié des services de deux gardiens, puis il a été mis fin aux fonctions du deuxième gardien, la copropriété revenant à la situation d’origine prévue par le règlement de copropriété, à savoir un service de conciergerie assuré par un seul salarié.       <br />
              <br />
       L’assemblée générale s’est prononcée sur le rétablissement éventuel du second poste de concierge, mais l’assemblée générale a rejeté cette proposition de rétablissement.       <br />
              <br />
       Un copropriétaire a sollicité l’annulation de l’assemblée au motif que ce rejet s’analysait en une modification de la destination de ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a estimé que le rejet du rétablissement du second poste de concierge était parfaitement régulier et n’avait pas à être adopté à l’unanimité dans la mesure où il n’y avait pas modification de la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance. En effet, il convenait de se reporter au seul règlement de copropriété qui prévoyait le service d’un unique concierge.       <br />
              <br />
       Il est possible que, dans les faits et au vu d’une part de l’état descriptif de division qui, rappelle la Cour de cassation, n’a pas de valeur contractuelle et d’autre part de la configuration des lieux, deux gardiens pouvaient matériellement être installés dans les locaux initialement conçus à cet effet, mais cette situation de fait devait céder le pas à la situation de droit telle qu’élaborée par le règlement de copropriété et qui devait seule être retenue.       <br />
              <br />
       La décision refusant le rétablissement du poste du deuxième concierge n’avait pas d’incidence sur la modification de la destination des parties privatives d’un copropriétaire et aux modalités de jouissance de ces parties privatives et n’avait pas, par conséquent, à être adoptée à l’unanimité.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Revue des Loyers. Novembre 2008, n° 891, p. 817</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONCIERGE-REGLEMENT-DE-COPROPRIETE-MODIFICATION-DE-LA-DESTINATION-DES-PARTIES-PRIVATIVES-Cass-civ-09-09-2008-n-07-16-881_a55.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Gestion du personnel du syndicat - Erreur dans le calcul de la rémunération du gardien - Responsabilité du syndic (CA Paris, 23e B, 20 décembre 2007, n°07/05670,             Doriat c/ Sté C... (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:14:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Gestion-du-personnel-du-syndicat-Erreur-dans-le-calcul-de-la-remuneration-du-gardien-Responsabilite-du-syndic-CA-Paris_a54.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-19T10:57:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le syndic négocie librement le montant de la rémunération du gardien de l’immeuble et peut convenir d’un montant du salaire supérieur au minimum requis par la convention collective.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article 31, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic a notamment pour mission de fixer les conditions de travail du personnel du syndicat des copropriétaires suivant les usages locaux et les textes en vigueur.       <br />
              <br />
       Parmi ceux-ci figure la Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.       <br />
              <br />
       Dans le cas de l’arrêt du 20 décembre 2007, un syndic voyait sa responsabilité engagée en raison d’erreurs figurant dans le calcul de la rémunération de deux gardiens d’immeubles.       <br />
              <br />
       A cette occasion, la Cour d’appel relève que le syndic négocie avec le personnel le montant de la rémunération, le salaire versé étant librement discuté à condition de ne pas être inférieur aux barèmes minimaux prévus par la Convention collective.       <br />
              <br />
       Selon l’arrêt du 20 décembre 2007, il peut même être envisagé de fixer une rémunération supérieure au minimum prévu par la Convention collective, la responsabilité du syndic, dans cette hypothèse, ne pouvant être recherchée dès lors que le syndicat a approuvé régulièrement les comptes. C’était le cas en l’espèce puisque cette situation avait duré vingt ans après l’embauche.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, certains copropriétaires avaient considéré qu’une partie des salaires des gardiens ne devait pas être à leur charge dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas de certains services confiés aux salariés de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas possible de procéder à une ventilation des différentes tranches de rémunération de chacun des salariés en fonction de l’utilité des services rendus à chaque copropriétaire, l’ensemble des lots devant participer à ces charges salariales en proportion de leurs tantièmes de copropriété.       <br />
              <br />
       La responsabilité du syndic n’a donc finalement pas été retenue.       <br />
              <br />
       A noter un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 1994 qui entre partiellement en contradiction avec l’arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2007 (2).       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a estimé qu’un syndic qui avait embauché deux gardiens d’immeubles et un employé d’entretien à des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par la Convention collective en vigueur, sans avoir fait délibérer sur la question au préalable l’assemblée générale des copropriétaires, avait engagé sa responsabilité.       <br />
              <br />
       Il était aussi reproché au syndic de ne pas avoir fait déterminer au préalable par l’assemblée générale le nombre de personnes à recruter et la catégorie des emplois à leur confier, sachant que sur ce sujet, c’est l’assemblée générale qui a compétence exclusive, comme le précise l’alinéa 2 de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Ce grief n’était pas formulé dans le cas de l’arrêt du 20 décembre 2007, Par contre, l’arrêt du 26 mai 1994 statue sur un autre point selon une motivation qui n’est pas celle retenue par la décision de 2007. Elle estime en effet que l’assemblée générale des copropriétaires, bien qu’elle ait approuvé pendant plusieurs années les comptes d’exercices comprenant expressément les rémunérations des salariés engagés irrégulièrement, n’en pas pour autant ratifié leur embauche.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle pour plus de sûreté et de transparence, il est vivement conseillé de faire approuver le montant de la rémunération des gardiens en assemblée générale.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
       ______________________________       <br />
       <span style="font-style:italic"> (1) Dictionnaire permanent de gestion immobilière – Actualisation – Bull. 402, p. 1151.       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 26 mai 1994, Loyers et copr. octobre 1994, n° 407, p. 15.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Gestion-du-personnel-du-syndicat-Erreur-dans-le-calcul-de-la-remuneration-du-gardien-Responsabilite-du-syndic-CA-Paris_a54.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN – LOGEMENT DE FONCTION – PARTIE PRIVATIVE – DROIT DE JOUISSANCE – ATTEINTE – CA PARIS – 6e Chambre Section C - 10 AVRIL 2009 - SCI SCEMUM BARRITAUT / SDC DU 53 BLD DE SEBASTOPOL (1)</title>
   <updated>2010-08-24T16:14:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LOGEMENT-DE-FONCTION-PARTIE-PRIVATIVE-DROIT-DE-JOUISSANCE-ATTEINTE-CA-PARIS-6e-Chambre-Section-C-10-AVRIL-2009_a53.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-18T16:58:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une société fait l’acquisition d’un lot de copropriété. L’acte de vente dispose que l’acquéreur a connaissance de l’occupation du lot par la gardienne et sa famille et qu’il fait son affaire personnelle de cette situation. Il notifie un congé au syndicat des copropriétaires portant sur ce lot. La Cour d’appel refuse de valider le congé au motif que le copropriétaire aurait accepté une limitation de son droit de copropriété en conférant à un tiers un droit d’usage sur son bien.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un immeuble en copropriété dispose des services d’une gardienne qui bénéficie d’un logement de fonction accessoire à son contrat de travail.       <br />
              <br />
       Ce local de fonction constitue une partie privative et le titulaire du lot donne congé au syndicat des copropriétaires employeur de la gardienne à qui a été attribué le logement de fonction.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel se réfère à l’acte d’acquisition du copropriétaire ayant délivré le congé, acte dans lequel figure une clause aux termes de laquelle l’acquéreur a une parfaite connaissance de l’occupation du local par la concierge ou sa famille et qu’il fait son affaire personnelle de cette situation. L’acquéreur a reconnu en outre expressément être en possession du contrat de travail de la gardienne.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel en déduit que l’acquéreur, en toute connaissance de cause, au vu du contrat de travail qui lui avait été communiqué, aurait accepté une limitation de son droit de propriété en conférant à des tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires et son employée, un droit d’usage sur son bien.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel considère que le congé notifié par le copropriétaire ne peut être validé car il porterait atteinte au droit personnel d’occupation de la gardienne.       <br />
              <br />
       Cet arrêt apparaît particulièrement critiquable car il ne tient aucun compte des prescriptions du statut de la copropriété et notamment de son article 9 aux termes duquel chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, sachant qu’il use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes.       <br />
              <br />
       Or, par son arrêt du 10 février 2009, la Cour d’appel ampute les droits du copropriétaire titulaire du lot occupé par le syndicat des copropriétaires et la gardienne de l’immeuble.       <br />
              <br />
       Le copropriétaire ne dispose plus de son lot comme il l’entend et supporte à lui seul les conséquences de l’existence d’un poste de gardien dont bénéficie la copropriété dans son ensemble.       <br />
              <br />
       La mention dans l’acte d’acquisition de l’occupation du local et du fait que l’acquéreur disposait d’un exemplaire du contrat de travail de l’occupant des lieux, ne signifie pas pour autant que le titulaire du lot avait renoncé contractuellement à des dispositions d’ordre public qui sont celles de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Des dispositions conventionnelles ne sauraient oblitérer les prescriptions légales et doivent par conséquent être considérées comme non écrites au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Cet arrêt du 10 avril 2009 apparaît contraire à la jurisprudence constante en la matière.       <br />
               <br />
       C’est ainsi que, dans un arrêt de la 3ème Chambre civile du 4 novembre 2004, il a été considéré que la stipulation d’un règlement de copropriété prévoyant que le concierge habiterait obligatoirement au rez-de-chaussée dans les locaux spécialement affectés à cet effet, ne pouvait avoir pour effet d’instituer des restrictions aux droits de copropriétaires sur leurs lots (2).       <br />
              <br />
       La Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE a statué dans le même sens, considérant que devait être considérée comme illicite l’affectation spéciale de lots aux services communs de la copropriété. L’obligation pesant aux termes du règlement de copropriété sur un propriétaire d’un lot de louer celui-ci au syndicat pour l’affecter au logement du concierge doit être réputée non écrite (3).       <br />
              <br />
       L’arrêt du 10 avril 2009 entre également en contradiction avec un autre arrêt par ailleurs commenté, daté du 7 février 2008, et émanant de la 23ème Chambre, section B de la Cour d’Appel de PARIS.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       (1) Loyers et copr. juillet-août 2009, n° 166, p. 10       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 4 novembre 2004, Bull. Civ. III, n° 190, p. 172.       <br />
       (3) AIX-en-PROVENCE, 4ème Chambre, section A, 13 janvier 2006, Construction et urbanisme, janvier 2007, n° 13, p. 20, note D.S.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LOGEMENT-DE-FONCTION-PARTIE-PRIVATIVE-DROIT-DE-JOUISSANCE-ATTEINTE-CA-PARIS-6e-Chambre-Section-C-10-AVRIL-2009_a53.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Syndicat de copropriétaires et assocation syndicale libre : Divergences et convergences</title>
   <updated>2010-08-24T16:14:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Syndicat-de-coproprietaires-et-assocation-syndicale-libre-Divergences-et-convergences_a52.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2010-01-18T10:00:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <b>I - INTRODUCTION</b>       <br />
              <br />
       La composition de certains ensembles immobiliers apparaît fréquemment hétéroclite, regroupant des copropriétés, ainsi que des bailleurs privés ou sociaux, propriétaires d’immeubles, sachant que dans le même ensemble immobilier est constatée la présence d’une association syndicale chargée de la construction, de la gestion et de l’entretien d’espaces communs entre les différents immeubles constituant l’ensemble considéré.       <br />
              <br />
       Les syndicats de copropriétaires et les associations syndicales libres ont une même vocation générale qui consiste essentiellement à gérer des biens immobiliers, mais la comparaison s’arrête là car les composantes juridiques des deux organismes se révèlent être radicalement différentes les unes des autres.       <br />
              <br />
       Malgré les différences substantielles qui les opposent et qui devraient éviter toute ressemblance, des confusions apparaissent néanmoins fréquemment engendrant la nécessité de rappeler ce qui les distingue de manière radicale mais ce qui aussi, peut être paradoxalement, tend à les rapprocher.       <br />
              <br />
       Seront examinés successivement les différences structurelles portant sur la nature juridique de chacun des deux types d’organismes, leur composition, la représentation des copropriétaires auprès de l’association, l’organisation de chacune des deux entités et enfin les convergences entre les deux statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II - COPROPRIETE ET ASL : LES DIFFERENCES DE NATURE</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires comme une association syndicale libre sont des organismes soumis au droit privé. Toutefois, ils font l’objet d’une législation et d’une réglementation particulières, exclusives l’une de l’autre. Le statut de la copropriété est soumis à la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d’application du 17 mars 1967, sachant qu’il s’agit de dispositions d’ordre public présentant, pour la plupart, un caractère impératif. A cet arsenal législatif s’ajoute en principe, dans chaque syndicat, un règlement de copropriété.       <br />
              <br />
       Quant aux associations syndicales libres, après avoir été régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927, elles sont encadrées maintenant par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006. A ces textes qui revêtent essentiellement un caractère supplétif, s’ajoutent des dispositions contractuelles constituées par les statuts de l’association qui organisent la vie de celle-ci en définissant notamment son objet et ses règles de fonctionnement et en précisant ses modalités de financement (article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).       <br />
              <br />
       Le règlement de copropriété, quant à lui, se contente de déterminer la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe les règles relatives à l’administration des parties communes sous réserve des dispositions de la loi de 1965 sachant, qu’il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires.       <br />
              <br />
       L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise que toutes les clauses d’un règlement de copropriété contraires à la loi et au décret, sont réputées non écrites. Les dispositions du règlement de copropriété sont dépendantes des textes constitutifs du statut de la copropriété avec lesquels elles ne sauraient entrer en contradiction.       <br />
              <br />
       Ce n’est pas le cas pour les statuts des associations syndicales qui sont caractérisées par la liberté contractuelle, la législation sur les associations syndicales n’étant pas d’ordre public.       <br />
              <br />
       De son côté, un syndicat de copropriétaires a une vocation essentiellement administrative. La combinaison des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 révèle qu’un syndicat de copropriétaires a uniquement pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes incluses dans tout immeuble bâti ou groupement d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.       <br />
              <br />
       Sauf exception, un syndicat de copropriétaires n’est pas titulaire de droits de propriété. Là encore, la différence avec l’association syndicale est flagrante.       <br />
              <br />
       L’article 3 de l’ordonnance du 1e juillet 2004 précise que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.       <br />
              <br />
       En fait, les obligations des propriétaires membres d’une association syndicale ont un caractère réel. Ce sont les propriétés qui sont associées entre elles plutôt que les propriétaires (1).       <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires sont constituées en vue de la construction, de l’entretien d’ouvrages ou de la réalisation de travaux immobiliers d’intérêt collectif, sachant que l’association syndicale peut englober des immeubles non bâtis aussi bien que des bâtiments construits alors que la loi de 1965 ne vise en principe que des immeubles bâtis.       <br />
              <br />
       L’objet de l’association syndicale libre est déterminé uniquement par les statuts. Il s’agira essentiellement de travaux d’intérêt collectif ou d’actes de gestion regroupés en quatre rubriques et énoncés  par l’ordonnance du 1er juillet 2004 en son article 1.       <br />
              <br />
       On a vu que les organes de la copropriété sont chargés d’une tâche consistant à gérer des éléments communs. L’association syndicale, quant à elle, est propriétaire des ouvrages d’intérêt collectif mis à disposition des membres de l’association.       <br />
              <br />
       Une association syndicale est créée pour remplir un certain office qui lui donne sa raison d’être. Elle gère des biens déterminés pour que leur usage puisse demeurer complémentaire de la jouissance de propriétés privées incluses dans son périmètre, propriétés privées parmi lesquelles figurent très souvent des syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       Les deux types d’organismes peuvent faire l’objet d’imbrication puisqu’ils reçoivent fréquemment application l’un et l’autre dans un même ensemble immobilier. Ils n’en demeurent pas moins totalement distincts et indépendants.       <br />
              <br />
       En définitive, une association syndicale de propriétaires ne saurait être confondue avec un syndicat de copropriétaires tel qu’issu de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Sauf si les statuts de l’association le prévoient expressément, elle ne peut faire application des dispositions de la loi de 1965, fût-ce à titre subsidiaire.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>III - LA COMPOSITION D’UNE COPROPRIETE ET CELLE D’UNE ASL</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires est constitué de membres, tous titulaires de lots correspondant à l’état descriptif de division de l’immeuble.       <br />
              <br />
       Quant à l’association syndicale libre, tout propriétaire d’un fonds situé dans son périmètre est, dans le principe, membre de cette personne morale.       <br />
              <br />
       La constitution d’une association syndicale implique un acte de volonté unanime de ses adhérents. L’alinéa 1 de l’article 7 de la loi du 1er juillet 2004 précise que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Dès lors, seul l’accord de ses futurs membres peut donner naissance à une association syndicale. Cet accord est à la fois institutionnel en tant qu’il conditionne l’existence de la personne morale. Il est en outre protecteur des intérêts privés de chacun de ses membres.       <br />
              <br />
       L’existence d’une association syndicale résulte nécessairement d’un écrit. Il peut s’agir de documents constitutifs d’un ensemble, un règlement de copropriété par exemple, et des actes d’acquisition des lots de chaque copropriétaire mentionnant l’existence de l’association syndicale libre et l’adhésion des copropriétaires aux obligations qui en sont nées (2).       <br />
              <br />
       Cette adhésion peut néanmoins être implicite. Elle résulte ainsi du consentement donné par chaque copropriétaire dans son acte d’acquisition, sachant qu’il est indispensable que l’adhésion, qu’elle soit explicite ou implicite, soit toujours traduite dans un écrit comme l’exige le texte précité de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
       Les copropriétaires ne sont membres de l’association que s’ils y ont adhéré lors de sa constitution ou au moment de la signature de l’acte de vente de leurs lots (3).       <br />
              <br />
       En ce qui concerne le statut de la copropriété, il s’impose par la seule appartenance à l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Mais il est vrai que par une règle similaire, l’association syndicale, une fois constituée,  s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, tout comme le régime de la copropriété.       <br />
              <br />
       L’association syndicale regroupe, par hypothèse, des propriétaires. Si à l’intérieur du périmètre de l’ASL se situe un immeuble en copropriété, il ne sera pas inclus dans l’association syndicale en lui-même. Il ne participera à la vie de l’association syndicale que par l’adhésion de chacun des copropriétaires le constituant, pris individuellement.       <br />
              <br />
       Le syndicat, en effet, n’est pas propriétaire de l’immeuble ni des parties communes. Il ne constitue simplement qu’un organisme de gestion.       <br />
              <br />
       Il ne pourrait être par exception membre associé de l’association syndicale qu’à partir du moment où il serait propriétaire d’un lot privatif acquis, par exemple, pour loger un gardien.       <br />
              <br />
       En fait, seuls les copropriétaires mais non le syndicat sont membres de l’association syndicale et c’est la raison pour laquelle les copropriétaires sont uniquement destinataires des convocations aux assemblées générales de l’ASL et sont également seuls dans le principe à recevoir les appels de cotisations sociales émanant de l’ASL, à moins que des dispositions spécifiques des statuts prévoient que les règlements des sommes dues à l’ASL seront effectués par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       En outre, les statuts de l’ASL peuvent prévoir une représentation des copropriétaires par l’intermédiaire du syndic de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV - LA REPRESENTATION DES COPROPRIETAIRES AUX ASSEMBLEES DE L’A.S.L.</b>       <br />
              <br />
       Certaines A.S.L. constituent des organismes dont les membres sont très nombreux, sachant que quelques une d’entre elles sont caractérisées par le gigantisme.       <br />
              <br />
       Les assemblées générales risquent, dans ces conditions, d’être tenues dans des conditions difficiles matériellement compte tenu du grand nombre des participants qu’il convient de convoquer. Il faut en effet aviser tous les titulaires de droits immobiliers constituant l’A.S.L. parmi lesquels les copropriétaires dépendant des syndicats inclus dans le périmètre de l’A.S.L.       <br />
               <br />
       C’est la raison pour laquelle très souvent les statuts des A.S.L., afin de remédier aux difficultés liées à la convocation de trop nombreux associés, prévoient pour chaque syndicat, en vue de participer aux assemblées générales de l’A.S.L., la représentation des copropriétaires par le syndic de copropriété.       <br />
              <br />
       Dans ce cas, le syndic, lors de l’assemblée générale de l’A.S.L., vote dans l’intérêt de la copropriété qu’il représente et prend des engagements, notamment financiers, pour le compte du syndicat.       <br />
              <br />
       Une réponse ministérielle a apporté des éléments de réflexion importants sur la question (4).       <br />
              <br />
       Si les copropriétaires ne sont pas avisés individuellement mais sont représentés par le syndic de la copropriété qui est seul convoqué, peut se poser la question de l’étendue des pouvoirs du représentant du syndicat des copropriétaires à cette occasion.       <br />
              <br />
       La représentation collective des copropriétaires auprès de l’A.S.L. n’emporte-t-elle pas la nécessité d’une autorisation spécifique des copropriétaires au sein de leur assemblée propre concernant les travaux entrant dans l’objet de l’A.S.L. ou à tous le moins les plus importants d’entre eux ? (5).       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, le syndic dispose d’un mandat général de représentation des copropriétaires à l’assemblée de l’association. C’est ce que rappelle le ministre dans sa réponse précitée, ce mandat général étant donné sous réserve des décisions portant sur des travaux importants qui peuvent nécessiter un mandat spécial des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Le syndic de copropriété n’est en fait que le représentant légal du syndicat des copropriétaires et non celui de chacun des copropriétaires qui sont seuls membres de l’A.S.L. Le cadre général de son mandat s’inscrit donc dans l’objet du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle, dans le cadre particulier d’une A.S.L., le syndic de copropriété pris en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, lui-même investi de la mission de représenter les copropriétaires auprès des organes d’une A.S.L., doit se prémunir d’une autorisation des copropriétaires en vue de l’adoption des travaux susceptibles d’être votés par l’assemblée de l’A.S.L. et particulièrement lorsqu’il s’agit de signer auprès d’un établissement de crédit un prêt collectif pour financer la part des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Il est à noter que le caractère obligatoire de l’engagement général initial souscrit par les copropriétaires envers l’association syndicale et l’adhésion aux statuts de l’A.S.L. ne suffit pas à priver les copropriétaires membres de l’association syndicale d’un droit de regard sur les modalités de vote de travaux de celle-ci (6).       <br />
              <br />
       Le syndic doit ainsi prendre toutes précautions utiles pour que les copropriétaires ne puissent lui reprocher d’avoir souscrit des engagements pour leur compte sans les avoir préalablement consultés.       <br />
              <br />
       Les statuts précisent souvent que le vote du syndic représentant les copropriétaires lors de l’assemblée de l’association, est indivisible. Le syndic est donc porteur de toutes les voix qu’il exprime dans le même sens, ce qui prive les minoritaires du syndicat de tous moyens de contribuer à la formation des décisions de l’association (7).       <br />
              <br />
       Dans la même optique, le syndicat des copropriétaires qui n’est pas membre de l’association, n’est pas le débiteur des cotisations sociales dues à l’association syndicale de propriétaires. Seuls les copropriétaires sont débiteurs des charges de l’association syndicale. Quant au critère de répartition de ces charges, ce sont les statuts de l’A.S.L. qui doivent préciser les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations, ce qui exclut toute référence au statut de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>V - L’ORGANISATION DES A.S.L ET CELLE DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES</b>       <br />
              <br />
       Une copropriété est constituée d’organes qui sont  l’assemblée générale, le syndic qui est son agent exécutif et son représentant légal, et éventuellement le conseil syndical qui donne des avis, assiste le syndic et contrôle sa gestion.       <br />
              <br />
              <br />
       L’organisation de l’A.S.L. est sensiblement différente. Si l’assemblée générale constitue également l’un des organes de l’A.S.L., l’administration de celle-ci est confiée à un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires associés dans des conditions fixées par les statuts.       <br />
              <br />
       L’assemblée générale exerce les pouvoirs non réservés à d’autres organes. Il est d’usage en matière d’association syndicale de déléguer un maximum de pouvoirs au syndicat qui est en fait comparable à un conseil d’administration. C’est ainsi que le syndicat dans une A.S.L., est généralement investi des pouvoirs d’administration les plus étendus, sauf affaires réservées à l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Il s’agit là d’une des caractéristiques du régime des associations syndicales de propriétaires.       <br />
              <br />
       Deux observations peuvent d’ores et déjà être formulées :       <br />
              <br />
       - Le législateur utilise un même terme, en l’occurrence celui de syndicat pour des fonctions et des organes radicalement différents les uns des autres, un syndicat des copropriétaires n’entretenant bien évidemment aucun rapport avec le syndicat d’une A.S.L.       <br />
              <br />
       Ces maladresses terminologiques peuvent engendrer des confusions préjudiciables à la bonne compréhension de l’administration de chacun des deux organismes.       <br />
              <br />
       - Le syndicat tel qu’envisagé par l’ordonnance du 1er juillet 2004 constitue un réel organe de gestion et non un simple organe de contrôle comme le conseil syndical en matière de copropriété.       <br />
              <br />
       Enfin, l’A.S.L. est nantie d’un président ou d’un directeur qui a essentiellement pour fonction de représenter l’association vis-à-vis des tiers.       <br />
              <br />
       L’A.S.L., on l’a vu, dispose d’un patrimoine syndical, ce qui n’est pas le cas d’une copropriété qui, par hypothèse, est cantonnée à l’administration des biens de ses membres, c’est-à-dire des copropriétaires qui, eux, sont propriétaires des éléments communs et parties communes à hauteur de leurs tantièmes.       <br />
              <br />
       L’association syndicale libre, quant à elle, a généralement la propriété des éléments communs qu’elle gère, ce qui n’est pas le cas d’un syndicat de copropriétaires.       <br />
              <br />
       En définitive, la structure de chaque organisation tout comme l’objet des deux groupements diffèrent de manière substantielle.       <br />
               <br />
       Les organes de la copropriété sont chargés d’une tâche correspondant à la gestion des éléments d’équipement communs et des parties communes dont ils n’ont pas la propriété tandis que l’association syndicale est titulaire de droits de propriété sur les ouvrages collectifs qu’elle a la charge d’entretenir.       <br />
              <br />
       <b>VI - LES CONVERGENCES ENTRE LES DEUX STATUTS</b>       <br />
              <br />
       Ont été évoqués les multiples points de divergences qui opposent les deux institutions.       <br />
              <br />
       Mais il existe néanmoins des éléments qui les rapprochent.       <br />
              <br />
       Dans cette optique, la nouvelle législation sur les A.S.L. constituée en particulier de l’ordonnance du 1er juillet 2004, a intégré certaines dispositions du statut de la copropriété dans celui des associations syndicales.       <br />
              <br />
       C’est ainsi que l’article 3 de l’ordonnance précitée renvoie à la loi du 10 juillet 1965 et, plus particulièrement, à son article 20 pour tout ce qui concerne les formalités à accomplir à l’occasion de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale.       <br />
              <br />
       L’avis de mutation doit être donné à l’association qui fait opposition dans les conditions prévues à l’article 20 pour obtenir le paiement des sommes restant dues à l’ancien propriétaire qui cède son bien.       <br />
              <br />
       Comme en matière de copropriété, l’avis de mutation devra donc être donné à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.       <br />
              <br />
       Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le représentant de l’association peut former, à domicile élu, par acte extra judiciaire, opposition au versement des fonds en vue d’obtenir paiement des sommes susceptibles d’être dues par l’ancien propriétaire.       <br />
              <br />
       Autre point de convergence : les associations syndicales libres disposent maintenant de la possibilité d’inscrire une hypothèque légale analogue à celle de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (article 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).       <br />
               <br />
              <br />
       C’est ainsi que les créances de toute nature d’une association syndicale à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale, portant sur l’immeuble du débiteur qui doit être compris dans le périmètre de l’association.       <br />
              <br />
       Les conditions d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues au trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       A noter qu’avant l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations foncières urbaines telles que définies à l’article L. 322-1 du Code de l’urbanisme, qui sont des associations syndicales et relèvent de l’ordonnance du 1er juillet 2004 disposaient déjà de cette possibilité d’inscrire une hypothèque légale. Ces associations foncières urbaines sont soumises à certaines règles particulières complémentaires qui viennent s’ajouter aux textes de base concernant les A.S.L., dispositions qui sont énumérées aux articles L. 322-1 à L. 322-11 du Code de l’urbanisme.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de rappeler les termes de l’article 1er du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Ce décret s’applique à la comptabilité des syndicats de copropriétaires, mais il est prévu que les statuts des associations syndicales peuvent prévoir que leurs comptes seront tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       En outre, aux termes de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi de 1965 est applicable aux ensembles immobiliers.       <br />
              <br />
       Dès lors, une association syndicale de propriétaires peut constituer dans le cadre d’un ensemble immobilier une organisation différente au sens de ces dispositions, et s’il n’y a pas eu création d’une association syndicale dans un ensemble immobilier, c’est le statut de la copropriété qui régit l’ensemble.       <br />
              <br />
       Soulignons que le règlement de copropriété opposable à tous les acquéreurs peut contenir l’obligation d’adhérer à une association syndicale.       <br />
              <br />
       Il y a lieu de surcroît de rappeler qu’une association syndicale libre est en droit de se convertir en union de syndicats coopératifs en application de l’article 44 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
               <br />
              <br />
       De surcroît, les statuts de l’association syndicale peuvent renvoyer contractuellement au régime de la copropriété. Les règles de la copropriété revêtiront alors un caractère purement contractuel, excluant naturellement la qualification d’ordre public.       <br />
              <br />
       A défaut de renvoi contractuel, comme cela a été évoqué précédemment, il ne saurait y avoir application des dispositions de la loi de 1965.       <br />
              <br />
       Nous pensons tout particulièrement ici au délai de contestation des décisions prises lors d’une assemblée générale de copropriété. Le délai est alors de deux mois et il ne reçoit pas application en matière d’A.S.L. Il est même exclu d’y faire référence, à moins que des dispositions spécifiques des statuts aient prévu que ce délai s’appliquerait.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>VII - C O N C L U S I O N </b>       <br />
              <br />
       Comme l’indique Monsieur ATIAS, aujourd’hui le vide législatif inquiète. Les associations syndicales libres ne sont pas, à l’instar des syndicats de copropriété, enfermées dans des dispositions impératives assimilables à un carcan rassurant qui briderait les associés comme la loi de 1965.       <br />
              <br />
       Cette liberté en quelque sorte heurte ceux qui préfèrent ce qu’ils considèrent comme la sécurité offerte par des dispositions d’ordre public aux lieu et place de la liberté consensuelle qui les trouble.       <br />
              <br />
       C’est pour répondre sans doute à cette préoccupation que certaines dispositions de l’ordonnance de 2004 ont rapproché le droit des associations syndicales libres de celui des syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       Cependant, quelle que soit la portée de ce rapprochement, le statut des associations syndicales libres continue de différer de manière substantielle de celui du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       (1) Voir Liet-Veaux – Associations syndicales de propriétaires, Juriscl. Construction. Fasc 280, n° 17       <br />
       (2) Voir C. ATIAS - Les associations syndicales libres de propriétaires en lotissements, 4e édition,       <br />
             n° 115.       <br />
       (3) Cass. civ. 3ème, 8 octobre 2008, Loyers et copr. décembre 2008, n° 284, p. 24.       <br />
       (4) Rép. Min. n° 3472, J.O.SENAT, 29 mai 2008, p. 1065, AJDI 2008, p.708       <br />
       (5) J.M. TALAU, Les copropriétaires et l’association syndicale de propriétaires, Construction-        <br />
             Urbanisme, décembre 2008, n° 16, p. 13 et stes.       <br />
       (6) Voir également sur ce point J.M. TALAU, art. précit, n° 25,       <br />
       (7) Voir ATIAS, op. cit. n° 107 et sts ;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Syndicat-de-coproprietaires-et-assocation-syndicale-libre-Divergences-et-convergences_a52.html" />
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  <entry>
   <title>LA LOI DU 25 MARS 2009 ET LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS</title>
   <updated>2010-08-24T16:15:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-LOI-DU-25-MARS-2009-ET-LE-STATUT-DE-LA-COPROPRIETE-DES-IMMEUBLES-BATIS_a51.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2009-05-27T13:24:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » (1), comprend, en son chapitre 2, des dispositions spécifiques relatives à l’amélioration du fonctionnement des copropriétés. Elles sont regroupées sous les articles 14 à 23 inclus.       <br />
              <br />
       Le statut de la copropriété tel qu’institué par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 sont concernés plus particulièrement par les articles 17 à 22 de la loi du 25 mars 2009.       <br />
              <br />
       En effet, les articles 14, 15 et 16 intéressent les organismes d’habitations à loyer modéré tels qu’entendus par le Livre IV du Code de la construction et de l’habitation et seront exclus du présent commentaire. Il en ira de même des nouveaux articles L. 615-6 et L. 615-7 du même Code qui ont été remplacés par les dispositions énoncées à l’article 23 de la loi du 25 mars 2009.       <br />
       Sous ces réserves, seront ici examinées les modifications de la loi du 10 juillet 1965 instituées par la loi du 25 mars 2009 et portant sur les honoraires du syndic, les archives du syndicat, les nouvelles mesures concernant les copropriétés en difficultés, la vente d’aires de stationnement, la notification des injonctions en matière de ravalement de façades, l’adaptation des règlements de copropriété, et enfin la suppression du poste de gardien.       <br />
              <br />
       <b>I. - LES HONORAIRES DU SYNDIC EN MATIERE DE TRAVAUX</b>       <br />
              <br />
       Le contrat de mandat qui lie le syndic à la copropriété en application de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, fixe notamment les éléments permettant de déterminer la rémunération du mandataire du syndicat.       <br />
       Les honoraires qui sont ainsi versés au représentant légal de la copropriété portent sur la gestion courante de l’immeuble, d’une part, et sont relatifs à des prestations particulières, notamment en matière de travaux, d’autre part.       <br />
       Jusqu’à la publication de la loi du 25 mars 2009, les honoraires concernant des travaux et tout spécialement ceux votés hors budget en assemblée générale, faisaient l’objet d’un chapitre spécifique inclus dans la convention liant la copropriété à son mandataire. Le sort des honoraires, tant dans leur principe que dans leur quantum était ainsi réglé contractuellement et par avance.       <br />
       Dorénavant, en ce qui concerne les travaux hors budget, c’est-à-dire ceux votés dans les termes de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et définis à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, il y a nécessité d’émettre un vote sur ces honoraires lors de la même assemblée générale que celle portant sur les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité, même si la rémunération servie à l’occasion de ces travaux hors budget a déjà été précisée dans le contrat.       <br />
       Il s’agit, en l’occurrence, des travaux votés par l’assemblée générale en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30.       <br />
       Il est bien précisé que ces travaux engendrent des honoraires spécifiques au profit du syndic, ce qui constitue une confirmation de ce droit à honoraires. Mais ceux-ci doivent faire l’objet d’un vote particulier et ne sont pas acquis d’avance. La seule référence à l’existence d’une rémunération sur travaux figurant dans le contrat de syndic ne suffit plus à ouvrir droit à perception d’honoraires.       <br />
       Le législateur, une fois de plus, bouscule les règles de la liberté contractuelle et la rend, en l’espèce, sans objet.       <br />
       La loi se substitue à la convention qui ne se suffit plus à elle-même, d’autant que le nouveau texte applicable (article 18-1-a. de la loi du 10 juillet 1965) revêt un caractère d’ordre public. Il ne prévoit pas explicitement de sanctions s’il est transgressé, mais il est bien certain que, si un syndic négligent omet de faire voter le principe et le montant de ses honoraires à l’occasion de décisions concernant des travaux hors budget, il ne pourra plus se prévaloir des clauses incluses dans son contrat pour justifier de sa demande de rémunération.       <br />
       Un vote exprès lors de l’assemblée générale décidant des travaux est indispensable pour permettre de solliciter des d’honoraires. A défaut, le syndic se verra privé de sa rémunération. Une décision spéciale la concernant devra être prise par les copropriétaires en plus de celle portant sur les travaux eux-mêmes, après qu’elle ait été préalablement inscrite à l’ordre du jour.       <br />
       Le vote sur la rémunération suivra le cours des règles de majorité inhérentes à chaque type de travaux.       <br />
       Par ailleurs, en règle générale, le contrat de syndic disposait que ces honoraires seraient systématiquement accordés à l’occasion des travaux votés hors budget. Le nouvel article 18-1-a. prévoit simplement que les travaux peuvent faire l’objet d’honoraires, ce qui implique que les copropriétaires disposent, dans le principe, du droit à refuser une telle rémunération, même si le contrat contient des clauses correspondant à des honoraires versés à l’occasion de travaux.       <br />
       Dans le même ordre d’idée, le montant des honoraires afférents à des travaux était en général proportionnel à leur coût et calculé selon un pourcentage déterminé.       <br />
       Cette règle non écrite de proportionnalité n’est pas incluse dans l’article 18-1-a. et les modalités de calcul des honoraires sont laissées à l’appréciation des copropriétaires.       <br />
        Le nouvel article 18-1-a. constitue, en fait, l’un des reflets de la suspicion dont fait l’objet la profession d’administrateur de biens, syndic de copropriété, manifestée par les associations de consommateurs, relayées par les rapports de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui considèrent que les contrats de syndic, tout du moins en ce qui concerne les honoraires, sont affectés d’une opacité et d’un manque de transparence qui nuisent à la bonne compréhension entre copropriétaires et syndics de copropriété professionnels.       <br />
       Mais on peut néanmoins se poser la question de savoir si les nouvelles prescriptions de l’article        <br />
       18-1-a. figurant dorénavant dans la loi du 10 juillet 1965, sont aussi pernicieuses qu’elles le paraissent aux administrateurs de biens.       <br />
       Ce nouvel article a au moins l’avantage de permettre un débat contradictoire entre le syndic et les copropriétaires et de discuter dans la clarté du principe même de la rémunération et de son quantum.       <br />
       Ainsi, les copropriétaires n’auront pas le sentiment qu’au travers de clauses insérées dans un contrat, on leur impose de supporter des frais dont ils ne perçoivent pas toujours, à tort ou à raison, la nécessité et l’intérêt. Quant aux syndics, leur droit à honoraires sera assis sur une décision d’assemblée incontestable acquise après débats et devenue définitive.       <br />
       Ce sera aux administrateurs de biens de se faire pédagogues et de plaider en assemblée générale sur leur demande d’honoraires et sur la justification de leur principe et de leur montant.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>II. - LE SYNDIC ET LES ARCHIVES DU SYNDICAT</b>       <br />
              <br />
       L’article 33 du décret du 17 mars 1967 institue le syndic archiviste du syndicat des copropriétaires. Le représentant légal du syndicat détient, en effet, les archives de la copropriété.       <br />
       En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, le dossier de l’immeuble. Il doit notamment, dans le délai d’un mois qui suit la cessation de ces fonctions, transmettre l’ensemble des documents et archives du syndicat. C’est ce qui est prévu à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
       La première phrase de cet article 18-2 a été complétée de la manière suivante par la loi du 25 mars 2009 :       <br />
       <span style="font-style:italic">« Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »</span>       <br />
              <br />
       Lorsque l’ancien syndic dispose personnellement des archives qu’il détient, il les communique à son successeur.       <br />
       Le nouveau texte, quant a lui, a pour but de tenir compte d’une autre hypothèse qui s’avère fréquente compte tenu du fait que les archives des copropriétés représentent un  volume particulièrement substantiel. Dans ce cas, les syndics professionnels stockent les archives entre les mains de prestataires spécialisés.       <br />
       En transmettant le dossier de l’immeuble dans le mois de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic communique, parmi les documents transférés, le contrat le liant au prestataire entre les mains duquel les archives sont stockées.       <br />
       Par mesure de précaution, le législateur a entendu doubler cette information d’une communication au prestataire lui-même de l’information correspondant au changement de syndic, la société d’archivage étant destinataire, en outre, des nom et adresse du nouveau représentant légal de la copropriété.       <br />
       Cette communication doit être effectuée dans le délai d’un mois, délai qui prend effet à compter de la cessation des fonctions de l’ancien syndic.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. - LA PREVENTION EN MATIERE DE COPROPRIETES EN DIFFICULTE</b>       <br />
              <br />
       En 1994, ont été introduites dans la loi du 10 juillet 1965 des dispositions portant sur l’administration provisoire de copropriétés qui s’avèrent être en difficulté en raison notamment de problèmes financiers dont elles souffrent de manière récurrente.       <br />
       Les copropriétés en difficulté font l’objet de la section 2 du chapitre 2 de la loi du 10 juillet 1965 consacré à l’administration de la copropriété, les articles 29-1 à 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant plus particulièrement aux dispositions applicables en la matière.       <br />
       Avant de faire jouer le mécanisme propre aux syndicats en difficulté, la loi du 25 mars 2009 a entendu instituer une procédure de prévention pour éviter le recours d’emblée à la procédure propre aux copropriétés en difficulté avec la lourdeur qui la caractérise.       <br />
        La loi du 25 mars 2009 a ainsi inséré deux nouveaux articles avant l’article 29-1. Il s’agit des articles 29-1 a) et 29-1 b).       <br />
       Pour éviter de pourvoir immédiatement une copropriété d’un administrateur provisoire désigné dans les termes de l’article 29-1, il a été prévu la désignation préalable d’un mandataire ad hoc ayant pour charge d’essayer de remédier aux problèmes financiers éprouvés par une copropriété.       <br />
       Le mandataire ad hoc a pour mission de rédiger un rapport comprenant essentiellement des préconisations permettant de procéder au rétablissement de l’équilibre financier du syndicat, rapport devant être soumis à l’assemblée générale.       <br />
       Seront examinées successivement les modalités selon lesquelles la procédure de désignation du mandataire ad hoc peut être engagée, puis la désignation judiciaire du mandataire ad hoc et, enfin, la mission du mandataire ad hoc avec les suites données à cette mission.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">1. Les conditions préalables à la désignation du mandataire <span style="font-style:italic">ad hoc </span></span>       <br />
              <br />
       Le texte prévoit une condition qui doit être remplie préalablement à la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc : il faut qu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire les sommes dues en vertu du budget et celles correspondant aux travaux hors budget et énumérées à l’article 44 du décret du 17 mars 1967.       <br />
       Le syndic constate l’importance des impayés. Il est alors tenu d’en informer le conseil syndical.       <br />
        Il convient de préciser que la saisine d’un administrateur ad hoc n’est fonction que de la situation financière du syndicat considéré où les impayés atteindraient 25 % des sommes exigibles. Si les difficultés du syndicat sont autres que financières (impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble), il faut directement recourir à la désignation d’un administrateur provisoire telle que prévue par l’article 29-1.       <br />
       Il incombe au syndic de saisir, sur requête, le Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’immeuble, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Lorsque le syndic est défaillant et qu’un délai d’un mois s’est écoulé à compter de la clôture des comptes, des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat peuvent se substituer au syndic et pallier sa défaillance en présentant, en ses lieu et place, une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Dans cette hypothèse, la demande en justice est présentée en référé. La procédure vise alors le syndicat représenté par le syndic, comme le prévoit l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de l’article 29-1 de la loi.       <br />
       Il est à noter que le Président du Tribunal de grande instance peut être aussi saisi en référé par un créancier du syndicat des copropriétaires lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie, ou les factures de travaux votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois.       <br />
       La condition de recevabilité de l’instance ainsi susceptible d’être introduite par un créancier impayé consiste en la notification préalable d’un commandement de payer destiné au syndic, resté infructueux.       <br />
       Compte tenu de la rédaction du texte, les seuls créanciers susceptibles d’agir en vertu de l’article       <br />
        29-1 a) nouveau sont uniquement ceux qui peuvent se prévaloir soit de factures d’abonnement et de fournitures d’eau ou d’énergie, soit de factures de travaux.       <br />
       Les autres créanciers semblent apparemment exclus de cette procédure de l’article 29-1 a). A noter que celle-ci ne peut être utilisée par le Procureur de la République qui n’est autorisé à intervenir que dans le cadre de l’article 29-1.       <br />
       Il est à noter que la possibilité ainsi offerte à certains créanciers du syndicat des copropriétaires n’est pas prévue par l’article 29-1 lui-même dans le cadre duquel est susceptible d’être désigné un administrateur provisoire.       <br />
       Lorsque le Président du Tribunal de grande instance est saisi, soit par le syndic, soit par 15 % des copropriétaires soit par un créancier, le ou les demandeurs doivent informer de cette saisine le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette obligation d’information n’est pas prévue à peine de sanction.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">2. Les modalités de la désignation en elle-même du mandataire <span style="font-style:italic">ad hoc </span></span>       <br />
              <br />
       Quand le Président du Tribunal de grande instance est saisi dans les conditions qui ont été précédemment énumérées, il lui est offert la possibilité de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. A noter que cette désignation est potentielle. Si les conditions requises initiales sont remplies (les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles ou les factures sont restées impayées depuis six mois), il s’agit de conditions de recevabilité de la demande qui n’entraînent pas, ipso facto, la nomination de l’administrateur ad hoc.       <br />
        A noter l’existence d’une contradiction entre le texte de l’article 29-1 a) et celui de l’article 29-1 b) : l’article 29-1 a) prévoit en particulier la saisine du Magistrat par voie de référé. L’article 29-1 b) fait allusion à la saisine du Président du Tribunal de grande instance comme en matière de référé.       <br />
       Or, la saisine d’un Juge comme en matière de référé ne correspond pas à sa saisine en référé.       <br />
       Quand le Président du Tribunal statue comme en matière de référé, sa décision a l’autorité de la chose jugée au principal et fait l’objet de voies de recours dans les conditions applicables aux jugements définitifs (2).       <br />
       Le Président du Tribunal de grande instance statue dans sa décision sur l’imputation des frais.       <br />
       Il n’est pas précisé en quoi ces frais consistent. On peut imaginer que, pour l’essentiel, il s’agit des frais de justice et notamment des honoraires d’avocat. On peut également évoquer les frais du mandataire ad hoc et notamment sa rémunération.       <br />
       Lorsque le Magistrat est saisi, soit par le syndic, soit par des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat, il désigne la personne qui doit supporter ces frais.        <br />
       Il peut s’agir, soit du syndicat des copropriétaires, soit du syndic. Dans cette seconde hypothèse, les frais sont alors pris en charge à titre personnel par le représentant du syndicat.       <br />
       Il est vrai que si le syndicat des copropriétaires est impécunieux, il ne disposera pas de fonds pour faire face aux dépenses qui, à ce moment là, sont laissées à la charge de son représentant légal, sous réserve – mais le texte ne le dit pas – que si le syndicat revient à meilleure fortune, son syndic pourra obtenir le remboursement des sommes dont il a fait l’avance.       <br />
       Le syndic, à l’initiative du Juge, peut donc se voir dans l’obligation de participer à la destinée financière de son mandant en supportant les frais inhérents à une procédure qui intéresse exclusivement le syndicat des copropriétaires.       <br />
       Le Président du Tribunal peut également envisager un partage des frais entre le syndicat d’une part, et le syndic d’autre part.       <br />
       Lorsque l’administrateur ad hoc a été désigné à l’initiative d’un créancier, c’est celui-ci qui prend en charge les frais occasionnés par son initiative.       <br />
       Si le mandataire ad hoc est nommé consécutivement à l’intervention de copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat, les frais sont alors supportés par la copropriété ou le syndic, ou bien partagés entre ces deux personnes.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">3. La mission du mandataire </span>       <br />
              <br />
       Le mandataire ad hoc a pour mission d’établir un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation et de négociation qu’il aura éventuellement  menées avec les parties en cause.       <br />
        Ce rapport doit être établi dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du Président du Tribunal de Grande Instance qui rendra donc une nouvelle ordonnance si la prolongation du délai initial s’avère nécessaire.       <br />
       Le cadre de la mission impartie au mandataire ad hoc est très large. Il a finalement pour tâche de fournir tous éléments permettant au syndicat de trouver une solution destinée à mettre un terme à ses difficultés financières, sachant que le mandataire doit se préoccuper également de trouver les moyens permettant d’assurer la sécurité de l’immeuble.       <br />
       Une fois le rapport du mandataire ad hoc déposé, le greffe du Tribunal de grande instance l’adresse aux parties suivantes :       <br />
              <br />
       -syndic de la copropriété,       <br />
       -conseil syndical,       <br />
       -maire de la commune où est implanté l’immeuble,       <br />
       -et éventuellement, président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.       <br />
              <br />
       Le rapport est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">4. La mise en œuvre du rapport</span>       <br />
              <br />
       Reste alors à mettre en œuvre les conclusions figurant dans le rapport de l’administrateur ad hoc.       <br />
       C’est l’assemblée générale qui est sollicitée pour statuer sur ce rapport. A cet effet, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, les projets de résolutions nécessaires.       <br />
       Ce sont donc les organes de la copropriété qui sont chargés de remédier à une situation de crise, sans qu’à ce stade il soit fait appel à un administrateur provisoire.       <br />
        Ce n’est maintenant que dans l’hypothèse où il ne peut être donné suite aux propositions formulées par le mandataire ad hoc (notamment lorsque n’assemblée n’a pas pris de décision ou qu’elle a refusé les propositions du mandataire) que le Président du Tribunal de Grande instance désigne un administrateur provisoire dans les termes de l’article 29-1, sachant qu’une telle nomination ne doit pas nécessairement être précédée de celle d’un mandataire ad hoc. La désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée d’emblée.       <br />
       Compte tenu des nouveaux articles 29-1 a) et 29-1 b), l’article 29-1 a été modifié dans son dernier alinéa. Il est ainsi précisé que, si aucun rapport mentionné à l’article 29-1 b) n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. - LE DROIT DE PRIORITE CONSENTI AUX COPROPRIETAIRES A L’OCCASION DE LA VENTE           <br />
                  DE  LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT</b>       <br />
              <br />
       L’hypothèse est la suivante : des lots privatifs correspondant à des aires de stationnement dépendent d’une copropriété, sachant que le permis de construire de l’immeuble a été délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires de stationnement.       <br />
       Aux termes du nouvel article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.       <br />
       Le droit de priorité en question, pour qu’il puisse être mis en œuvre, est subordonné à la justification d’un permis de construire délivré en application de règles d’urbanisme imposant, comme on l’a vu, la réalisation d’aires de stationnement. Ce droit s’exerce tant dans les immeubles déjà construits que dans ceux à édifier.       <br />
        Par ailleurs, ce droit de priorité doit nécessairement faire l’objet d’une clause spécifique du règlement de copropriété. Le droit de priorité ne joue pas en vertu de la loi, c’est à dire l’article 8-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965. La clause instituant le droit de priorité doit donc être votée en assemblée générale de manière à ce que, ensuite, elle soit insérée dans le règlement de copropriété avec publication auprès de la Conservation des Hypothèques du modificatif. A défaut, le droit de priorité ne peut jouer.       <br />
       A quelle majorité ce droit de priorité est-il voté en assemblée générale pour être inclus ensuite dans le règlement de copropriété ? Aucun élément n’est donné sur ce point par le texte.       <br />
       Le règlement de copropriété est modifié à la majorité de l’article 26 lorsque cette modification concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. Nous sommes en présence, ici, de parties privatives. Cette majorité est donc à écarter.       <br />
       Le même article 26 dispose que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.       <br />
       Il n’y a pas ici atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance. L’unanimité est donc également à écarter.       <br />
       Reste, à notre sens, la majorité de l’article 24 qui est à retenir en l’occurrence.       <br />
       Le législateur, par le biais de l’institution du nouvel article 8-1, a tenu à ce que la copropriété ne soit pas émiettée en un très grand nombre de copropriétaires. Il a entendu préserver l’unité de la copropriété en limitant le nombre des titulaires de lots et en privilégiant ceux qui sont déjà propriétaires d’autres biens dans le syndicat.       <br />
       La vocation de cet article 8-1 nouveau est de concentrer la propriété des lots dépendant d’un syndicat entre les mains des personnes qui y disposent déjà d’autres lots, qu’ils soient principaux ou accessoires.       <br />
       La procédure à suivre est la suivante : le vendeur d’un lot à usage de stationnement est dans l’obligation, préalablement à la conclusion de la vente, de faire connaître au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son intention de vendre.       <br />
       Si cette obligation n’est pas respectée et que la vente intervient sans qu’ait été respecté le droit de priorité, la question se pose de savoir s’il ne serait pas envisageable de solliciter la nullité de la vente.       <br />
       La notification destinée au syndic doit être effectuée par lettre recommandée avec A.R. conformément à l’article 64 du décret du 17 mars 1967.       <br />
              <br />
       Le vendeur fait connaître au syndic :       <br />
              <br />
       -son intention de vendre, en indiquant quel est très précisément, le lot, objet de la vente,       <br />
       -le prix de vente,       <br />
       -les conditions de la vente.       <br />
              <br />
       Parmi les conditions, outre le prix, figurent les modalités de son règlement (par exemple, au comptant), les charges qui en résultent pour le lot considéré, le montant des frais fiscaux, etc….       <br />
       L’information ainsi portée à la connaissance du syndic est transmise « sans délai » à chacun des copropriétaires, sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.       <br />
       La mention «sans délai » implique l’intervention du syndic dès réception de la notification de l’intention de vendre manifestée par le copropriétaire qui entend céder une aire de stationnement.       <br />
       Tout retard dans la transmission par le syndic est susceptible d’engendrer sa responsabilité dans l’hypothèse où il peut être démontré que le retard ou l’absence de diffusion de l’information a engendré un préjudice éprouvé par un ou plusieurs copropriétaires.       <br />
       Le vendeur supporte les frais de la notification de l’information.       <br />
       L’information ainsi communiquée à chaque copropriétaire vaut offre de vente et ce, pendant un délai de deux mois. Le vendeur est dans l’obligation de laisser s’écouler ce délai avant qu’il soit procédé à la vente définitive du lot considéré à l’acquéreur qui s’est manifesté initialement.       <br />
       Le délai de deux mois court à compter de la communication de l’information effectuée auprès de chaque copropriétaire par lettre recommandée A.R., le point de départ se situant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (article 64 du décret du 17 mars 1967).       <br />
       Le problème qui peut éventuellement se poser est celui de la pluralité de copropriétaires invoquant le droit de priorité et, par conséquent, de la concurrence entre eux. Ne va-t-il pas alors se mettre en place un système d’enchères qui bénéficiera à celui qui aura proposé le prix le plus élevé ?       <br />
              <br />
              <br />
       <b>v. - COPROPRIETE ET INJONCTION DE RAVALEMENT DES FACADES</b>       <br />
              <br />
       Les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoient les modalités de principe selon lesquelles doivent être réalisés les travaux de réfection des façades.       <br />
       Selon l’article L. 132-1, ils doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.       <br />
       Par ailleurs et dans un deuxième temps, l’article L. 132-3 dispose que si, dans les six mois de l’injonction notifiée en application de l’article L. 132-1, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue des les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire.       <br />
       L’article L. 132-3 a été complété par un nouvel alinéa aux termes duquel, si l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, la notification de l’arrêté est, dans le cas d’un syndicat, valablement faite à celui-ci en la personne du syndic qui doit en informer, sans délai, chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.       <br />
       Jusqu’alors, les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la construction ne visaient que les propriétaires, à proprement parler, c’est-à-dire dans le cadre du statut de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires seuls titulaires de droits réels, le syndicat des copropriétaires n’étant qu’un organisme de gestion.       <br />
       La logique du droit des biens imposait alors un dialogue et une communication entre copropriétaires d’une part et autorité administrative d’autre part.       <br />
       Cette communication entre les deux parties se déroulait en une double phase : une injonction faite à chaque copropriétaire par l’autorité municipale en application de l’article L. 132-1 ; puis, dans les six mois de l’injonction, si les travaux de ravalement n’ont pas été entrepris, un arrêté pris par le maire notifiant alors celui-ci à chaque copropriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux.       <br />
       Dorénavant, la loi impose que l’arrêté correspondant à la deuxième phase des rapports entre copropriétaires et autorité administrative, soit notifié au syndic de la copropriété et non plus à chaque copropriétaire, ceci sans doute pour alléger la tâche imposée aux autorités administratives d’information de tout copropriétaire, tâche qui pouvait s’avérer lourde.       <br />
       Mais, si le syndic de la copropriété se substitue en quelque sorte aux copropriétaires pour recevoir l’arrêté municipal pris au cas où les travaux ne sont pas entrepris et ce, en application du nouvel article L. 132-3, l’article L. 132-1, quant à lui, n’a pas subi de modifications.       <br />
       Autrement dit, l’injonction initiale délivrée par l’autorité municipale ne concerne que les propriétaires, c’est-à-dire les copropriétaires.       <br />
       L’administration ne délivre donc pas l’injonction initiale de l’article L. 132-1 au syndic de la copropriété qui est toujours notifiée à chaque copropriétaire. Il faut attendre l’arrêté municipal de l’article L. 132-3 pour voir apparaître le syndic de la copropriété qui s’avère être destinataire de cet arrêté.       <br />
       En ce qui concerne la transmission par le syndic de l’information diffusée auprès de chaque copropriétaire consécutivement à l’arrêté préfectoral de l’article L. 132-3, elle doit être effectuée « sans délai » dit le texte.       <br />
       Le législateur a manifestement refusé de définir précisément le délai en question.       <br />
       La situation étant caractérisée par l’urgence, on peut donc considérer que le syndic est tenu, le jour même de la réception de l’arrêté municipal, de le transmettre à chaque copropriétaire.       <br />
       Tout manquement à cette obligation et tout retard sont constitutifs d’une faute dont chaque copropriétaire peut demander réparation dès lors qu’il établit l’existence de son préjudice.       <br />
       L’information destinée aux copropriétaires doit être communiquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en conformité avec les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.       <br />
       A noter que cet article 64 prévoit aussi que la notification peut être réalisée par télécopie. Ce moyen de communication est exclu en l’occurrence.       <br />
       Le législateur a manifestement entendu alléger les rapports entre copropriétaires et administration, en faisant transiter les informations destinées aux copropriétaires par l’intermédiaire de l’organisme de gestion que constitue le syndicat représenté par son syndic.       <br />
       Le législateur a aligné la procédure dorénavant suivie en matière de ravalement des immeuble sur celle déjà existante en matière de bâtiments menaçant ruine (article L. 511-1-1 du Code de la construction et de l’habitation) et sur celle intéressant les arrêtés d’insalubrité (article L.1331-28-1 du Code de la santé publique).       <br />
       Dans ces deux cas il est prévu que, lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de copropriété.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>VI. - L’ADAPTATION DES REGLEMENTS DE COPROPRIETE</b>       <br />
              <br />
       Depuis la loi du 13 décembre 2000, l’assemblée générale peut décider à la majorité prévue à l’article 24 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives consécutives à son établissement (3).       <br />
       Cette faculté d’adaptation était initialement temporaire. Elle n’avait été offerte aux syndicats que pendant un délai expirant le 13 décembre 2005. La loi dite E.N.L. du 13 juillet 2006 a porté de cinq ans à huit ans le délai pendant lequel il est possible d’adapter les règlements. Ce délai expirait dont le 13 décembre 2008.       <br />
       La loi du 25 mars 2005, quant à elle, a pérennisé le principe de l’adaptation qui peut, maintenant, être effectuée à tout instant, sans limitation dans le temps.       <br />
       Il est à noter que le texte initial de l’article 49 qui, conformément aux habitudes du législateur était rédigé de manière ambiguë, n’avait visé que l’adaptation du règlement de copropriété rendue nécessaire par les modifications législatives. Les rédacteurs du texte avaient oublié les évolutions de nature réglementaire qui devaient, bien entendu, être insérées dans l’adaptation. La rectification est apportée. L’adaptation porte dorénavant tant sur les modifications législatives que sur celles relevant du domaine réglementaire.       <br />
       L’adaptation fait maintenant partie intégrante du statut de la copropriété. Dès lors, on s’étonne rétrospectivement du tohu-bohu doctrinal qu’avait engendré la loi du 13 décembre 2000 lorsqu’elle avait insérée dans la loi de 1965 la possibilité de l’adaptation. Cette querelle doctrinale semble maintenant bien datée et dépassée. L’adaptation dorénavant permanente, est définitivement acquise.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>VII. LA SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIEN ET L’ALIENATION DU LOGEMENT AFFECTE        <br />
              AU CONCIERGE</b>       <br />
              <br />
       La loi nouvelle a ajouté un paragraphe à l’article 26 prévoyant la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble.       <br />
       Le législateur est intervenu pour faire disparaître les ambiguïtés qui affectaient la jurisprudence relative à la suppression du service de gardiennage (4).       <br />
       Jusqu’à la loi du 25 mars 2005 il fallait, semble-t-il, distinguer tout d’abord suivant que le service de gardiennage était prévu ou non par le règlement de copropriété. Une seconde distinction portait sur les atteintes éventuelles portées ou non à la destination de l’immeuble engendrées par la suppression du poste de concierge.       <br />
              <br />
       Dans le dernier état de la jurisprudence tel que représentée notamment par un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 (5), la situation en la matière se présentait dans les conditions suivantes :       <br />
              <br />
       - la suppression du poste de concierge relevait en principe de la double majorité de l’article 26.       <br />
              <br />
       - dans l’hypothèse où le règlement de copropriété prévoyait l’existence du service collectif de gardiennage, ce règlement devait être préalablement modifié à la double majorité de l’article 26.       <br />
              <br />
       - l’unanimité était requise si la suppression du service portait atteinte à la destination de l’immeuble et aux conditions de jouissance des parties privatives.       <br />
              <br />
       Afin d’éviter toute discussion ainsi que tout contentieux inutiles, la suppression du poste de concierge ou de gardien est maintenant votée à la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix, que le service correspondant au poste de concierge figure dans le règlement de copropriété ou non.       <br />
       Toutefois, cette suppression n’est envisageable que si elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives. Dans l’hypothèse d’une telle atteinte, c’est l’unanimité qui est exigée.       <br />
       Par ailleurs, le législateur a lié les conditions de suppression du poste en lui-même et l’aliénation du logement affecté au concierge.       <br />
       Plus précisément, il est prévu dans la loi nouvelle l’aliénation du logement affecté au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, ce qui semble correspondre à une erreur de terminologie. En effet, le logement en question constitue une partie commune et n’est pas la propriété du syndicat, à moins que le syndicat des copropriétaires ait fait, en son nom, l’acquisition d’une partie privative correspondant à un logement, mis à disposition du concierge pour lui permettre d’exercer son activité.       <br />
       En tout état de cause, que le logement figure parmi les parties communes ou qu’il constitue en soi une partie privative devenue propriété du syndicat, sa vente est soumise également à la double majorité prévue à l’article 26.       <br />
       A l’instar de la suppression du poste, dans l’hypothèse où l’aliénation du logement porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, c’est l’unanimité qui est alors requise et non pas simplement la majorité de l’article 26.       <br />
       Le nouveau texte a le mérite de fixer un principe concernant la majorité requise en la matière et d’éviter ainsi que les copropriétés, en l’occurrence, recourent abusivement aux majorités des articles 24 et 25, inapplicables en la matière.       <br />
        Le législateur a laissé subsister, à juste titre, une réserve : si les modifications consistant en la suppression du poste de gardien et la cession du logement du concierge portent atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, le recours à l’unanimité est alors exigé.       <br />
       Cette réserve, pour judicieuse qu’elle soit, entraînera nécessairement un litige lorsque les copropriétaires estimeront subir un préjudice du fait de la disparition du service collectif de gardiennage, mais il est vrai qu’elle contribuera aussi à éviter la suppression des emplois de gardiens et permettra d’assurer le maintien de tels postes.       <br />
       Il convient de rappeler, à toutes fins utiles, que la disparition du poste de concierge, même si elle est votée dans les conditions requises, emporte des conséquences spécifiques sur le plan du droit du travail.       <br />
       Elle entraîne en effet le licenciement de la personne qui était titulaire du poste ; ce congédiement est, certes, expliqué par la décision des copropriétaires dont il est la résultante mais il n’est cependant pas motivé au regard des exigences du droit social.       <br />
       En effet, la suppression du poste de gardiennage ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au regard, en particulier, des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail.       <br />
       Si les copropriétaires ont, en particulier, tenté de justifier leur décision de faire disparaître le poste de gardiennage et, par conséquent, de licenciement par le souci de faire des économies, cet essai de justification ne suffit pas à étayer juridiquement le congédiement sachant que, pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, la préoccupation des copropriétaires consistant à réaliser des économies ne constitue pas un motif économique de licenciement.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________________________________________________________       <br />
       (1) Publiée au J.O. du 27 mars 2009 ; Voir Rev. Loy. N° 891, novembre 2008, p. 467       <br />
       (2) J. LAFOND, J.M. ROUX, B. STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 216 et 217       <br />
       (3) Voir J.M. GELINET, Revue des loyers 2003, p. 196, L’adaptation des règlements de copropriété       <br />
       (4) J. LAFOND, J.M. ROUX, B. STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 286       <br />
       (5) AJDI, mars 2009, p. 203, note CAPOULADE P.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-LOI-DU-25-MARS-2009-ET-LE-STATUT-DE-LA-COPROPRIETE-DES-IMMEUBLES-BATIS_a51.html" />
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  <entry>
   <title>LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</title>
   <updated>2010-08-24T16:15:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2008-03-13T09:35:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DU CONSEIL SYNDICAL SONT SOUVENT SOUS-ESTIMES. 
  
 RETOUR SUR UN ORGANE SOUVENT NEGLIGE DANS LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DE LA COPROPRIETE.     <div>
      L'article 21 de la Loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction initiale, prévoyait qu'un conseil syndical pouvait à tout moment être institué en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Cependant, l'existence d'un conseil syndical n'était pas imposée par la loi.       <br />
              <br />
       En 1985, le législateur a entendu conférer au conseil syndical une place plus importante dans la gestion des copropriétés. Pour ce faire, son institution a été généralisée, L'assemblée n'ayant plus à décider de Le mettre en place : il existe de plein droit dans toutes Les copropriétés en vertu de La Loi.       <br />
               <br />
       Tout syndicat est donc, dans le principe, géré par trois organes : l'assemblée générale des copropriétaires, te syndic et Le conseil syndical qui est maintenant tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission chaque année devant l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié par Le décret du 27 mai 2004.       <br />
              <br />
       La place réservée au conseil syndical s'est donc au fur et à mesure étendue. Corrélativement, les obligations pesant sur ses membres ont pris de L'ampleur. Le conseil syndical remplit un rôle d'organe d'information et de liaison entre le syndic, d'une part, et les copropriétaires, d'autre part. Si cette fonction n'est pas ou mal remplie, les membres du conseil syndical peuvent voir leur responsabilité engagée.       <br />
              <br />
       Avant d'examiner les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité des membres du conseil syndical (II), il conviendra préalablement de cerner la nature juridique de cette responsabilité (I).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>I - LA NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       <b>A - <span class="u">Le rappel des principes</span></b>       <br />
              <br />
       Le conseil syndical est un groupement de personnes qui n'est pas investi de la personnalité morale. Il ne saurait exercer une quelconque action en son nom et, à l'inverse, toute procédure dirigée à son encontre serait irrecevable. Seul, chacun de ses membres est susceptible d'engager sa responsabilité à titre personnel.       <br />
              <br />
       Toutefois, il n'est pas exclu que la responsabilité soit collective, en ce sens que tous les membres du conseil (ou plusieurs d'entre eux) peuvent s'avérer être fautifs et qu'il se révélera parfois difficile sinon impossible de déterminer précisément la quote-part de chacun dans la faute commise.       <br />
              <br />
       La responsabilité des membres du conseil sera dès lors recherchée à titre collectif et, éventuellement, solidaire (1).       <br />
              <br />
       <b>B - <span class="u">La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Les conseillers syndicaux sont des mandataires du syndicat des copropriétaires. Chacun est lié par un contrat de mandat avec la copropriété ainsi que le révèle l'alinéa 3 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 qui fait allusion expresse au mandat des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       Ceux-ci sont donc juridiquement tes mandataires de la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat (2).       <br />
              <br />
       La responsabilité s'apprécie en l'occurrence au regard de l'article 1992 du Code civil sachant qu'aux termes de ce même article, la responsabilité du mandataire est moins rigoureuse-ment appliquée à celui dont le mandat est gra¬tuit qu'à celui dont le mandat est salarié.       <br />
              <br />
       En L'espèce, le mandat de membre du conseil syndical est, par hypothèse, gratuit, l'article 27 du décret du 17 mars 1967 précisant que les fonctions de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de relever une distinction : celle à effectuer entre syndicat de droit commun et syndicat coopératif. Dans le second cas, le conseil syndical n'est pas un simple organe de contrôle et d'assis-tance. Son existence est obligatoire et il contribue à la gestion effective de la copropriété placée sous un statut coopératif. La défaillance d'un membre du conseil syndical d'un syndicat coopératif peut être, à notre sens, plus facilement engagée que celle de son homologue dans une copropriété relevant du statut de droit commun dont les obligations sont moins lourdes.       <br />
              <br />
       Enfin, il importe d'opérer une autre distinction entre membres du conseil syndical d'une part et président du conseil syndical d'autre part. Celui-ci est, comme les autres membres, tenu d'une responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat à lui consenti (3).       <br />
              <br />
       Toutefois, le président du conseil syndical dispose de pouvoirs spécifiques engendrant une responsabilité particulière qui ne pèse pas sur les autres membres du conseil.       <br />
              <br />
       Il s'agira, par exemple, du pouvoir dont il dispose en application de l'alinéa 3 de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'introduire en son nom une procédure devant le juge statuant en référé afin d'ordonner la remise du dossier de l'immeuble sous astreinte, procé¬dure dirigée à l'encontre de l'ancien syndic. il faut relever également les pouvoirs que dé-tient le président du conseil syndical en matière de convocation à l'assemblée générale selon les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967.       <br />
        Par conséquent, indépendamment de la responsabilité qui repose sur le président du conseil syndical comme sur tout autre membre de ce même conseil, il convient d'y ajouter la responsabilité inhérente aux pouvoirs singuliers dont dispose le président.       <br />
              <br />
       <b>C - <span class="u">Sur la responsabilité délictuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Ils peuvent être considérés comme fautifs à l'égard du syndicat des copropriétaires qui est en droit de mettre en jeu leur responsabilité contractuelle.       <br />
              <br />
       Mais ils peuvent être également responsables de faits dommageables causés à des tiers. Dans cette hypothèse, leur responsabilité est alors délictuelle dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil.       <br />
       Parmi les tiers figureront, par exemple, des fournisseurs ou des créanciers du syndicat, mais également le syndic ou des copropriétaires individuellement.       <br />
              <br />
       La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical ne se conçoit qu'à l'égard du syndicat. Chaque copropriétaire (ou le syndic) est un tiers à l'égard des-membres du conseil syndical et n'entretient pas de lien contractuel avec ceux-ci.       <br />
              <br />
       <b>D - <span class="u">La prescription de l'action en responsabilité</span></b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables de leurs fautes contractuelles envers le syndicat pendant trente ans'''. I l s'agit de l'application pure et simple des règles de la responsabilité civile contractuelle. Quant à la responsabilité délictuelle, il s'agit de celle engagée à l'égard des tiers ; elle est de dix années, ainsi que prévu par l'article 2270-1 du Code civil qui précise que les actions en responsabilité civile et extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de ta manifestation du dommage ou de son aggravation (5).       <br />
              <br />
       <b>E - <span class="u">La responsabilité pénale des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Indépendamment des fautes civiles qu'ils risquent de commettre, les membres du conseil syndical peuvent, en outre, être poursuivis pour des délits de nature pénale tels que détournement de fonds, abus de confiance, infraction à un règlement sanitaire, par exemple.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables des erreurs et fautes commises dans l'exécution de leur mission telle que définie par la loi de 1965 et son décret d'application de 1967, le règlement de copropriété et, éventuellement, l'assemblée générale (6).        <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical a essentiellement pour mission de donner son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il prend connaissance et peut prendre une copie à sa demande et après en avoir avisé le syndic de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre, sursa demande, communication de tous documents intéressant le syndicat. De surcroît, l'assemblée générale arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.       <br />
              <br />
       À noter que le conseil syndical n'est pas tenu à un devoir de conseil. Aucune faute ne peut lui être reprochée au motif qu'une décision a été adoptée dans des conditions d'information jugées insuffisantes. Ainsi, le fait d'écarter les objections de copropriétaires à l'occasion de la conclusion d'un contrat ne constitue pas en soi une faute susceptible d'entraîner la responsabilité des conseillers syndicaux, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils aient agi en connaissance de cause dans un intérêt contraire à celui de la copropriété(7).        <br />
              <br />
       En l'occurrence, les contraintes pesant sur les membres du conseil syndical sont caractérisées essentiellement par une obligation générale de prudence et de diligence, sachant que le mandat des conseillers syndicaux est gratuit, ce qui incitera le juge à se montrer moins:sévère lorsqu'il s'agira de mesurer la portée`ade la faute éventuellement commise. Pour porter une appréciation sur une faute éventuelle, il faut tenir compte de la capacité personnelle du mandataire qu'est le conseiller syndical, de sa compétence, de sa profession, de son expérience, de sa bonne foi.       <br />
              <br />
       Pour justifier par avance d'éventuels reproches qui pourraient leur être adressés, il serait judicieux que les membres du conseil syndical tiennent un registre des réunions où figureront les jours, heures et lieux des séances, le nom des membres présents ainsi que les problèmes débattus et les opinions recueillies auprès de chacun d'entre eux (8).       <br />
              <br />
       Dans La même perspective, en tant que mandataires, ils sont tenus de rendre compte de leur gestion, ce que rappelle d'ailleurs L'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004:  <span style="font-style:italic">« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission ». </span> Mais n'est pas prévue la forme que prendra le compte-rendu ; il serait éminemment souhaitable que celui-ci soit établi par écrit et diffusé auprès des copropriétaires au besoin en même temps que la notification de la convocation contenant l'ordre du jour.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'une faute pour que la responsabilité d'un membre du conseil syndical soit retenue. Encore faut-il (et c'est un rappel des principes de la responsabilité civile de droit commun] qu'il y ait un préjudice occasionné par cette faute. Il y a, en effet, nécessité d'établir que Le préjudice résulte bien de la faute commise ; en outre, un lien direct entre la faute et le préjudice devra être mis en évidence, ce qui s'avérera fréquemment assez difficile.       <br />
              <br />
       De surcroît, si tant est que ce lien existe, il arrivera souvent que le préjudice imputé à faute soit d'une ampleur plus que modique. Pour tenter de déjouer les actions aux termes desquelles leur responsabilité pourrait être engagée, les membres du conseil syndical seront en droit d'invoquer la complexité croissante des problèmes liés à la gestion immobilière en règle générale et à la copropriété en particulier, cette complexité suscitant des difficultés dans le contrôle de l'activité du syndic.       <br />
              <br />
       Mais il ne faudrait pas que ce moyen de dé¬fense soit systématiquement invoqué. La fonction n'est pas simplement honorifique et les conseillers syndicaux ne doivent se présenter aux suffrages de l'assemblée générale que s'ils disposent d'aptitudes minimales pour rendre des avis et surveiller la gestion du syndic et, bien évidemment, s'ils dispo¬sent de temps pour s'investir dans la vie de la copropriété.       <br />
              <br />
       À défaut, le conseil composé de membres n'ayant pas de compétence particulière n'aurait aucune utilité. En tout état de cause, les membres du conseil peuvent pallier les difficultés d'avoir à exercer leur mission de contrôle et d'assistance du syndic en recourant au droit qui leur est reconnu par l'alinéa 2 de L'article 27 du décret du 17 mars 1967 selon lequel le conseil syndical est en droit, pour l'exécution de sa mission, de prendre conseil auprès de toutes personnes de son choix, sachant qu'il lui est loisible aussi, sur une question parti-culière, de demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de La mission du conseilsyndicat constituent des dépenses courantes d'administration. Leur montant n'est pas expressément limité par les textes. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.       <br />
       Les membres du conseil syndical ne sauraient invoquer leur ignorance prétendue ou réelle pour tenter de se justifier.       <br />
              <br />
       En définitive, pour que la responsabilité des membres du conseil soit engagée, il faudra qu'ils aient eu un comportement manifeste-ment fautif témoignant d'un défaut de diligence et de prudence normales requises en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ainsi, la carence du conseil est caractérisée s'il n'a aucune activité ou s'il laisse l'assemblée sans information et sans prendre la pré-caution de rendre compte de sa mission.       <br />
              <br />
       Mais, si le conseil syndical fournit, comme il le doit, des avis destinés au syndic et à l'assemblée, encore faut-il qu'ils ne soient pas altérés par des erreurs ou des affirmations mensongères, des réticences ou des tromperies. Les membres du conseil syndical ne doivent pas se révéler négligents dans leur mission d'assistance au syndic ou dans te contrôle de sa gestion, notamment en matière de vérification des pièces comptables (9).       <br />
              <br />
       Cependant, il ne faudra pas que l'intervention du conseil syndical se transforme en harcèlement vis-à-vis du syndic et se révèle abusif. À défaut, le syndic pourrait éventuelle-ment se retourner contre les membres du conseil syndical qui, en raison de leur com¬portement, perturberaient plus qu'ils ne contrôleraient sa mission.       <br />
              <br />
       Dans la même perspective, le conseil ne saurait s'immiscer dans la gestion du syndic. On pense ici plus particulièrement au président du conseil syndical qui pourrait parfois avoir ten¬dance à vouloir imposer ses vues au syndic, en procédant par exemple à des actes de gestion vis-à-vis de tiers ou en ne tenant pas compte des pouvoirs légaux que détient le syndic.       <br />
              <br />
       De tels agissements sont susceptibles, bien évidemment, d'engendrer la responsabilité du ou des membres du conseil syndical qui au-raient tendance à user de pouvoirs dont ils ne sont pas investis.       <br />
       Le conseil syndical est, en outre, à même de recevoir une délégation de pouvoirs consentie par l'assemblée des copropriétaires, en application de l'article 25-a de la loi et des ar¬ticles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967.       <br />
              <br />
       À La responsabilité de droit commun pesant potentiellement sur les membres du conseil syndical, vient s'ajouter la responsabilité spéciale qu'ils encourent à l'égard de l'assembléeà l'occasion de l'exécution de cette dé-légation dont, là aussi, ils devront rendre compte à l'assemblée. En acceptant une délégation, le conseil syndical accepte de prendre une responsabilité particulière, sachant qu'il doit rester dans les limites des pouvoirs qui lui sont donnés spécifiquement par l'assemblée dans le cadre de la délégation votée.       <br />
              <br />
       Si l'assemblée générale décide de mettre en cause la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du conseil syndicat en sollicitant réparation du préjudice causé au syndicat au-près d'une juridiction statuant au fond, le syndic engagera l'action en justice au nom du syndicat après y avoir été spécifiquement au¬torisé par une décision d'assemblée géné¬rale et ce, en application de l'article 55 du dé¬cret du 17 mars 1967 (10).       <br />
              <br />
       Compte tenu des risques encourus dans l'exercice de la mission qui leur est confiée, il apparaît judicieux que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit garantie par une police d'assurance (11).       <br />
              <br />
       La commission relative à La copropriété dans sa recommandation n° 14 suggère d'ailleurs que la police d'assurance de l'immeuble couvre La responsabilité des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       La jurisprudence sur la responsabilité des membres du conseil syndical n'est pas très dense, contrairement à celle relative à la responsabilité du syndic. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation précitée portant le n° 14, indique d'ailleurs que te caractère gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rendent pas fréquente la mise en jeu de Leur responsabilité. Il a même été considéré que seules les fautes lourdes d'un membre du conseil syndical sont susceptibles de faire l'objet de sanctions (12).        <br />
              <br />
       Il est vrai que la faute d'un membre du conseil syndical est difficile à caractériser et plus encore la preuve du lien de causalité entre faute et préjudice, ce qui n'est pas à déplorer car si une jurisprudence apparaissait punissant sévèrement les membres des conseils syndicaux, le risque encouru serait sans doute celui de ne plus trouver de candidats pour exercer une semblable fonction.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>notes</b></span>       <br />
              <br />
       i[(1) Sizaire D. La responsabilité des membres du conseil syndical, Gaz. Pal.1975, 2, doct., p.697 et s.]       <br />
       (2) Sizaire D., La responsabilité des membres du conseil syndical, précité.       <br />
       (3) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, Administrer 2007, n° 403, p. 20.       <br />
       (4) Boussageon.B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, AJPI 1995, p. 210.       <br />
       (5) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, précité, p.21 ; Boussageon B., La responsabitité du conseil syndicat et de ses membres,précité.       <br />
       (6) Sizaire D.. La responsabilité des membres du conseil syndical, précité. p.698 ;        <br />
       (7) CA Paris, 23'e ch. A, 4 oct. 2000, Roche et autres c/Calléja et autres, Loyers et copr. 2001, n° 100, p. 18.       <br />
       (8) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (9) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (10) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, !nf. Rap.Copr. 1997. n° 427. p. 22.       <br />
       (11) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, précité ;        <br />
       Roux J.-M., le président du conseil syndical, précité.       <br />
       (12) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, précité.]i       <br />
               <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LA MAJORITE REQUISE EN CAS DE RENOUVELLEMENT D'UNE INSTALLATION D'ASCENSEUR RENDUE NECESSAIRE DU FAIT DE SA CONTAMINATION PAR L'AMIANTE</title>
   <updated>2007-10-02T15:07:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-10-02T14:51:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Mots-clés : Copropriété – Assemblée Générale - 
 Travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires - Majorité requise - Amiante - Ascenseur 
  
 Texte visé : Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 25 e 
  
 Référence : Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-13.521     <div><b>Le renouvellement d’une installation d’ascenseur rendu nécessaire en raison de sa contamination par l’amiante doit être décidé dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.</b></div>
     <div>
             <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE</span>       <br />
              <br />
       L’article 25-e prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.       <br />
              <br />
       Les travaux intéressés sont ceux prescrits par la puissance publique ou par la réglementation en vigueur pour des motifs de sécurité, d’hygiène, de salubrité, d’esthétique, d’urbanisme ou de police administrative par exemple.       <br />
              <br />
       Il peut également s’agir de travaux de ravalement ou bien de travaux de désamiantage de l’immeuble <span style="font-style:italic">(1)</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas d’espèce, une copropriété avait entendu procéder au renouvellement de l’installation d’ascenseur. L’assemblée avait décidé le remplacement de cet élément d’équipement commun à la majorité de l’article 24, sachant qu’une autre résolution concernant le désamiantage avait, quant à elle, été votée en application de la majorité de l’article 25 s’agissant d’observer une obligation légale.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel saisie d’un litige tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale, valide les deux résolutions. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2007, casse la décision rendue par la Cour d’appel.       <br />
              <br />
       Lorsqu’une copropriété est appelée à se prononcer sur des travaux rendus obligatoires par l’autorité administrative, elle se prononce dans les termes de l’article 25 de la loi. Cependant, il n’est recouru à cette majorité que dans l’hypothèse où les travaux rendus obligatoires ne relèvent pas, par ailleurs, de l’entretien courant et de la conservation de l’immeuble.       <br />
              <br />
       C’est ainsi que, dans le cas d’un ravalement réalisé consécutivement à une injonction administrative, si ces travaux rentrent dans le cadre de la maintenance habituelle de l’immeuble, ils ne sont pas pour autant obligatoirement autorisés à la majorité de l’article 25 puisqu’il ne s’agit que d’un simple entretien. Dans ce cas, la majorité est alors celle de l’article 24 <span style="font-style:italic">(2).</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d’idées, l’article 24 trouve également application s’il se révèle tout à la fois nécessaire de procéder simultanément au désamiantage et au remplacement d’un élément d’équipement commun (par exemple un ascenseur contaminé par l’amiante) pour en assurer le conservation ou le bon état d’entretien et ce, indépendamment de toute référence à l’obligation de sécurité découlant de la législation et de la réglementation sur l’amiante <span style="font-style:italic">(3).</span>       <br />
              <br />
       Il y a lieu dès lors d’opérer une distinction qui, en l’occurrence, n’avait pas été effectuée ni par la Cour d’appel ni par l’assemblée générale, entre deux situations :       <br />
              <br />
       - soit la décision concernant le remplacement de l’ascenseur est motivée et justifiée par la vétusté de l’installation. Le vote concernant les travaux de remplacement est alors effectué à la majorité de l’article 24, comme l’a déjà envisagé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 1971, et cela même si, par ailleurs, il s’avère nécessaire simultanément de procéder au désamiantage.       <br />
              <br />
       - soit la raison ayant milité en faveur du remplacement de l’ascenseur, est uniquement justifiée par l’enlèvement de l’amiante qui contamine l’élément d’équipement. Dans cette hypothèse, la majorité requise pour procéder au renouvellement de l’appareil est alors celle de l’article 25.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
          <span style="font-style:italic">                   <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) LAFOND et STEMMER, Code de la copropriété 2007, article 25, § 35, p. 249       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 1971, Bull. civ. III, n° 511       <br />
       (3) P. BAUDOUIN et E. KALANTARIAN, Amiante et copropriété, Administrer n° 289, p. 13       <br />
        </span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Vu l’article 25-e, ensemble l’article 24 et la loi du 10 juillet 1965,</span>       <br />
              <br />
       « Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 24 juin 2003, l’arrêt retient qu’elle concernait le vote des renouvellements d’ascenseur qui devaient être votés au visa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage le devait au visa de l’article 25, s’agissant de travaux entrepris en observation d’une obligation légale, et qu’elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité de l’article 24 ; »       <br />
              <br />
              <br />
       « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le renouvellement des installations d’ascenseurs n’était pas rendu nécessaire du fait de leur contamination par l’amiante, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »]i       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>CASS.3e CIV., 23 MAI 2007, N°06-13.521</b></span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LE DELAI DE COMMUNICATION D'UN ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE</title>
   <updated>2007-10-02T14:49:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-10-02T14:19:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
MOTS CLEFS : 
  
 COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE – ORDRE DU JOUR 
  
 QUESTION COMPLEMENTAIRE – NOTIFICATION – DELAI - 
  
 CALCUL     <div><b>Texte visé : b Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10</b></div>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Selon l’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, la demande d’inscription de questions complémentaires doit être envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale. Ce délai est décompté à partir du lendemain du jour de la première présentation de la convocation et s’achève six jours plus tard. C’est l’envoi de la demande d’inscription qui doit être effectué dans ce délai, peu important que la réception de cet envoi survienne après son expiration.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE :</span>       <br />
              <br />
       L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction consécutive au décret du 27 mai 2004, dispose que les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent à tout moment notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale.       <br />
              <br />
       Ces dispositions se sont substituées au texte initial du décret de 1967 qui prévoyait l’existence d’un ordre du jour complémentaire.       <br />
               <br />
       Aux termes du texte originel de l’article 10, dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existait un, notifiait à la personne qui avait convoqué l’assemblée les questions dont ils demandaient l’inscription à l’ordre du jour.       <br />
              <br />
       Dans le cadre d’un ordre du jour complémentaire les copropriétaires pouvaient donc ajouter des questions à l’ordre du jour initial tel que diffusé par le syndic       <br />
              <br />
       Le délai pour accomplir cette formalité était très court puisqu’il n’était que de six jours. Comment devait se calculer ce délai ? L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007 apporte la réponse en se prononçant sur les modalités de computation de ce délai.       <br />
              <br />
              <br />
       Les circonstances de fait ayant conduit au prononcé de la décision du 10 mai 2007 étaient les suivantes :       <br />
              <br />
       Une assemblée générale avait été prévue pour se tenir le 6 mars 1998. Une convocation avait été notifiée à cet effet. Un copropriétaire a entendu inscrire des questions complémentaires à l’ordre du jour initial. La réception de la convocation est intervenue le 12 février 1998. Le copropriétaire a notifié sa demande d’inscription de questions complémentaires par un envoi daté du 17 février 1998. Cette demande a été adressée le 18 février 1998. Elle n’a été réceptionnée par le syndic que le 23 février  1998.       <br />
              <br />
              <br />
       Le syndic a estimé que cette demande d’inscription était intervenue hors délai et a refusé, par conséquent, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les questions complémentaires évoquées dans cette demande.       <br />
               <br />
       Le délai de six jours est calculé, comme tous les délais concernant le statut de la copropriété, en fonction des prescriptions de l’article 64 du décret.       <br />
              <br />
       Autrement dit, la notification de la convocation fait courir le délai de six jours, celui-ci ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, c’est-à-dire en l’occurrence à celui du copropriétaire.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la date de réception de la convocation dont on peut supposer qu’elle était celle de la première présentation de l’envoi, est intervenue le 12 février 1998. Le délai de six jours a donc commencé à courir le 13 février 1998 et s’est achevé le 18 février 1998.       <br />
              <br />
       Or, la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février avait effectivement été adressée le 18 février 1998, soit le dernier jour pour solliciter l’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour initial.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, constatant que le syndic n’avait reçu l’envoi du copropriétaire que le 23 février 1998, a estimé, à tort, que le délai de six jours n’avait pas été respecté.       <br />
              <br />
       C’est en fait la date de la manifestation de la volonté du copropriétaire de voir inscrire une question complémentaire qui importe et non celle de la réception qui dépend essentiellement du service des Postes et qui, dès lors, ne saurait être prise en considération.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence sur cette question est peu abondante. Il convient de noter l’existence d’un arrêt rendu par le 23ème Chambre, section A, de la Cour d’Appel de PARIS (1). Selon cet arrêt, la date d’expiration du délai n’est pas constituée par la date de l’expédition de la lettre recommandée, mais par la date de notification elle-même à la partie intéressée.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 mai 2007, estime que le raisonnement à tenir doit être inverse. Le décompte du délai de six jours est effectué à partir de la date de première présentation de la convocation au domicile du destinataire. Le délai dans le cadre duquel doit être formulée la demande commence à courir à compter du lendemain de la première présentation. Si la réception de la demande d’inscription d’un ordre du jour complémentaire intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu de rejeter cette demande qui doit être considérée comme valide et valable, si elle a été transmise dans les six jours.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
                        <span style="font-style:italic"><b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       (1) PARIS, 23ème Chambre A, 16 janvier 1984, Dalloz 1984, IR. 159       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour ; »       <br />
              <br />
       « Attendu que pur juger valable le refus d’inscription le syndic à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Madame SORREAUX-CARDON, l’arrêt retient que celle-ci avait reçu la convocation à l’assemblée le 12 février 1998, que la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998 et qu’elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l’article 10 du décret ».       <br />
              <br />
       « Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. »</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LES MODALITES DE FERMETURE DES PORTES D’ENTREE DES IMMEUBLES EN COPROPRIETE APRES LA LOI DU 5 MARS 2007 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE.</title>
   <updated>2007-09-21T14:26:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-09-21T14:09:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
LE LEGISLATEUR S'EST PREOCCUPE, DES LA LOI DU 31 DECEMBRE 1985, DE RENFORCER LE CONTROLE D'ACCES DES IMMEUBLES PLACES SOUS LE STATUT DE LA COPROPRIETE. LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DU  
 13 JUILLET 2006 A AMELIORE LES DISPOSITIFS DE SECURITE.  
 MOINS D'UN AN APRES LA LOI ENL, UN TEXTE DATE DU 5 MARS 2007 MODIFIE A NOUVEAU LES TEXTES APPLICABLES DANS DES CONDITIONS QUI SUSCITENT LA CRITIQUE.     <div>
      La loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction originelle, ne contenait aucune disposition particulière portant sur les modalités et conditions d’ouverture et de fermeture des portes d’entrée de l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Nous vivions encore à l’heureuse époque où les problèmes de sécurité ne faisaient pas la une de l’actualité.       <br />
              <br />
              <br />
       La règle alors était simple : dans la mesure où le syndicat ne pouvait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privative, la jurisprudence considérait que, sauf à l’unanimité, il ne pouvait être décidé de fermer la porte d’entrée de l’immeuble pendant la journée <b>(1).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Vingt ans après la publication de la loi de 1965, il est apparu nécessaire de procéder au renforcement du contrôle d’accès aux immeubles et la loi du 31 décembre 1985 a ajouté des dispositions correspondant aux articles 26-1 et 26-2 de la loi.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation au principe posé à l’article 26 selon lequel l’assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, si ce n’est à l’unanimité, il a été admis que l’assemblée générale pouvait décider à la double majorité qualifiée, prévue au 1er alinéa de l’article 26, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d’améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d’organiser l’accès de l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Cependant, la décision prise par l’assemblée d’installer un dispositif de fermeture de l’immeuble pouvait s’avérer préjudiciable aux personnes exerçant dans l’immeuble des activités autorisées par le règlement de copropriété, notamment de nature professionnelle. Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale avait souligné, à ce sujet, qu’il convenait d’éviter qu’une fermeture totale et permanente de l’immeuble n’empêche l’exercice de telles activités <b>(2).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       C’est pourquoi l’article 26-2, institué par la loi du 31 décembre 1985, avait prévu que l’assemblée générale déterminait à la majorité de l’article 26 les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice de semblables activités.       <br />
              <br />
              <br />
       En dehors de ces périodes, le même texte de l’article 26-2  précisait que la fermeture de l’immeuble ne pouvait être décidée qu’à l’unanimité, sauf si le système de fermeture permettait une ouverture à distance : il pouvait s’agir, par exemple, d’un portier électronique ou d’un interphone.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, soit le système de fermeture permettait une ouverture à distance, auquel cas le libre exercice d’une activité prévue par le règlement de copropriété était préservé, soit le système envisagé conduisait à une fermeture totale de l’immeuble et l’assemblée devait alors déterminer, à la double majorité, les heures de fermeture totale à la condition qu’elle ne nuise pas à une activité permise par le règlement. Dans le cas contraire, l’unanimité s’imposait.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de 1985 ont trouvé application pendant plus de vingt ans et il a fallu attendre la loi du 13 juillet 2006, dite ENL, pour qu’elles soient modifiées.       <br />
              <br />
              <br />
       Un article 25-n a remplacé les articles 26-1 et 26-2 abrogés. C’était donc dorénavant selon la majorité de l’article 25 que devait être envisagée la réalisation de travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, ces travaux comprenant les dispositifs de fermeture évoqués à l’ancien article 26-1 et auxquels il était fait une allusion explicite au 2ème alinéa de l’article 25-n.       <br />
              <br />
              <br />
       Celui-ci a repris la teneur de l’ancien article 26-2. C’est ainsi que lorsque l’assemblée avait décidé d’installer un dispositif de fermeture de l’immeuble, elle déterminait aussi à la majorité de l’article 25 les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de l’article 25-n nouveau ont suscité évidemment les mêmes observations que celles concernant l’article 26-2, compte tenu de la similitude des textes.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans l’hypothèse où la majorité de l’article 25 n’était pas acquise, il était possible de recourir aux dispositions de l’article 25-1, l’assemblée votant alors à la majorité prévue à l’article 24, en procédant immédiatement à un second scrutin, au cas où le projet aurait recueilli au mois le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       En substance, le législateur de 2006 a facilité la réalisation de travaux à effectuer en vue d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, en passant de la majorité de l’article 26 à celle de l’article 25.       <br />
              <br />
              <br />
       Il n’aura fallu que quelques mois pour que les prescriptions de la loi ENL soient en partie abrogées par l’article 15 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : ce texte a modifié celui de l’article 25-n et de l’article 26.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Le second alinéa de l’article 25-n est abrogé. Subsiste uniquement le premier alinéa selon lequel les décisions concernant des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires avec possibilité de recours à l’article 25-1.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour le surplus, il a été inséré un nouvel alinéa -e- à l’article 26 qui est ainsi rédigé :       <br />
              <br />
       Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant :       <br />
              <br />
       « -e- Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante ».       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte suscite les observations suivantes :       <br />
              <br />
       Les précédentes dispositions portaient sur les modalités et conditions de fermeture de l’immeuble. Dorénavant, il est fait référence aux modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles, élaborées en fonction de la double majorité de l’article 26, bien évidemment plus difficile à réunir que celle de l’article 25 telle qu’envisagée par la loi ENL.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, les textes de 1985 et 2006 faisaient allusion à un dispositif de fermeture qui était celui permettant une ouverture à distance.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte nouveau du 5 mars 2007 fait simplement référence, quant à lui, au cas de fermeture totale de l’immeuble, indiquant que celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, sans préciser le type de fermeture empêchant l’accès à l’immeuble.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Dès lors, la fermeture totale de l’immeuble, tant qu’elle est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété, constitue le principe.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation, l’immeuble peut faire l’objet d’une ouverture suivant une décision adoptée par l’assemblée générale. Cette décision devra être votée à la majorité en nombre des copropriétaires représentant eux-mêmes les deux tiers des voix. Il s’agit là, à notre avis, d’une régression par rapport aux facilités qu’offrait la loi ENL qui se référait à la majorité de l’article 25. De plus, la décision d’ouverture ainsi adoptée n’est valable que jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. Autrement dit, lors de chaque assemblée doit être votée, à nouveau, la décision aux termes de laquelle sont déterminées les modalités d’ouverture des portes d’accès à l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte de l’article 15 de la loi du 5 mars 2007, adopté dans la précipitation et la hâte, sans concertation, constitue, à notre sens, une réforme inutile. Les dispositions précédemment adoptées dans le cadre de la loi ENL offraient une meilleure garantie des intérêts des occupants des immeubles en copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) TGI PARIS, 24 novembre 1966, JCP 1967, II, 15294 ; PARIS, 9 décembre 1976 et 7 juin 1977, D. 1978, IR. p. 31, Obs. GIVERDON ; PARIS, 16 mai 1978, Revue des Loyers 1979, p. 161.       <br />
              <br />
              <br />
       (2) Voir Code de la copropriété, éd. 2005, J. LAFOND et B. STEMMER, Litec, PARIS, n° 0797, p. 291.</span>b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title> LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES</title>
   <updated>2007-03-12T10:57:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-09T10:50:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>I. Les statuts des A.S.L. selon l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont régies par deux catégories de textes ; tout d'abord la loi : il s'agit de celle du 21 juin 1865 maintenant abrogée et à laquelle s'est substituée une ordonnance datée du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, la vie juridique des A.S.L. est fonction de leurs statuts qui, par hypothèse, revêtent un caractère conventionnel.       <br />
              <br />
              <br />
       A cet égard, l'alinéa 1 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 souligne que les A.S.L. se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit., c'est-à dire, en l'occurrence, par les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       A défaut d'écrit et, par conséquent de statuts, les propriétaires concernés inscrits dans le périmètre d'une l'A.S.L. ne justifient pas de leur accord sur sa création et, par conséquent, l'A.S.L. ne peut pas être considérée comme régulièrement constituée.       <br />
              <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 7 de l'ordonnance exige que les statuts de l'Association définissent son nom, son objet, son siège, ses règles de fonctionnement. Les statuts comprennent en outre la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       Autrement dit, à défaut de statuts et des mentions obligatoires qu'ils contiennent, les caractéristiques d'une A.S.L. sont inconnues. Elle n'est notamment pas identifiée et s'avère être sans mode de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction de statuts écrits d'une A.S.L. se révèle donc être fondamentale et indispensable.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>II. Le décret du 3 mai 2006</b></div>
     <div>
      Le 5 mai 2006 a été publié un décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte était annoncé par l'article 62 de l'ordonnance précisant que ses modalités de mise en oeuvre seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Le décret apporte des précisions notamment sur le contenu des statuts puisque, outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance, évoqué précédemment, l'article 3 du décret prévoit que chaque A.S.L., dans ses statuts, doit fixer les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, il est spécifié que sont annexés aux statuts un plan parcellaire ainsi qu'une déclaration de chaque adhérent comportant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ensemble de ces prescriptions relatives aux statuts concerne, bien évidemment, les associations syndicales libres, mais également les associations foncières urbaines de l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme qui, aux termes de cet article, sont elles-mêmes des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>III. Quelles sont les incidences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 3 mai 2006 sur les statuts des A.S.L ?</b></div>
     <div>
      En ce qui concerne les statuts des nouvelles associations syndicales rédigés postérieurement à la publication de ces textes, aucune difficulté particulière à signaler.       <br />
              <br />
       Ils sont rédigés en conformité avec les exigences de l'ordonnance et du décret et contenir toutes les mentions requises, sachant que deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration de l'A.S.L. auprès des autorités administratives et qu'un extrait des statuts est publié au Journal Officiel. Il s'agit des mesures de publicité exigées à l'article 8 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Rappelons que la capacité juridique des associations syndicales d'agir à l'égard des tiers est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités de publicité qui imposent, pour être effectuées, de justifier de l'existence de statuts écrits.       <br />
              <br />
       A défaut de formalités de publicité de statuts écrits, les A.S.L. ne disposent pas de la capacité juridique d'agir à l'égard des tiers. Elles ne peuvent alors introduire une action en justice, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, pour reprendre l'énumération de l'article 5 de l'ordonnance. Preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de la nécessité impérieuse de disposer de statuts écrits pour une A.S.L.       <br />
              <br />
       Mais qu'en est-il des associations créées dans le cadre de la législation disparue, autrement dit de la loi du 21 juin 1865 ?       <br />
              <br />
       Ces anciennes associations disposent, sauf exception, de statuts, mais, certaines d'entre elles constituées depuis des dizaines d'années, parfois même depuis plus d'un siècle ont des statuts qui, à l'évidence, ne répondent plus aux exigences de toute nature pesant sur le fonctionnement actuel d'une association syndicale libre ; en tout cas, ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IV. L'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      C'est la raison pour laquelle l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a prévu que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, c'est-à-dire ceux rédigés dans le cadre des dispositions de la loi ancienne du 21 juin 1965 devaient faire l'objet d'une mise en conformité avec les prescriptions de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité rappelle, dans le principe tout du moins, l'adaptation des règlements de copropriété de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Comme en matière de copropriété, les A.S.L. bénéficient  d'un délai qui, en l'occurrence, est de deux ans afin que soit effectuée cette mise en conformité.       <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse les règlements de copropriété, il était de cinq années,  et vient d'être augmenté de trois nouvelles années.       <br />
              <br />
       Le délai de deux ans prend effet à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006. Les A.S.L. disposent donc d'un délai courant jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre leurs statuts en conformité.       <br />
              <br />
       Il est précisé que, pendant cette période de deux années, les statuts en vigueur des A.S.L. constituées avant le 1er juillet 2004 demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>V. Quelles sont les associations concernées par la mise en conformité des statuts ?</b></div>
     <div>
      L'actualisation imposée intéresse toutes les associations syndicales visées par l'ordonnance du 1er juillet 2004, quelles qu'elles soient.       <br />
              <br />
       Ne sont donc pas seulement visées les associations syndicales libres, mais également les autres associations concernées par la nouvelle législation, qu'il s'agisse des associations syndicales autorisées ou des associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Or, ces deux derniers types d'association constituent des établissements publics administratifs dont le régime juridique est radicalement différent de celui des associations syndicales libres, personnes morales de droit privé.       <br />
               <br />
       Toutefois, en ce qui concerne la mise à jour des statuts, l'article 60 de l'ordonnance considère que les trois catégories d'association doivent être placées sur un pied d'égalité.       <br />
              <br />
       C'est ainsi que l'article 60 précise que la mise en conformité des statuts est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut, poursuit le texte, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.       <br />
              <br />
       Précisons que l'autorité administrative, en l'espèce, est le Préfet du département dans le ressort duquel l'association a prévu d'avoir son siège (article 2 du décret du 3 mai 2006).       <br />
              <br />
       Ces prescriptions revêtent un caractère général et intéressent de ce fait les trois catégories d'associations, qu'il s'agisse des personnes morales de droit privé que sont les A.S.L. ou les établissements publics administratifs que sont les deux autres types d'association.       <br />
              <br />
       Or, s'il est compréhensible que l'autorité administrative en la personne du Préfet intervienne dans le cadre du fonctionnement d'établissements publics administratifs, il est beaucoup moins admissible que l'administration s'immisce dans le fonctionnement de personnes morales de droit privé.       <br />
              <br />
       Cette anomalie a sans doute dû être perçue par les rédacteurs du décret du 3 mai 2006 qui, dans son article 102, évoque l'intervention de l'autorité administrative à l'occasion de la mise en conformité des statuts en ce qui concerne les seules associations syndicales autorisées et associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Autrement dit, l'intervention de l'administration dans l'actualisation des statuts des A.S.L. constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 n'est pas exclue par l'ordonnance mais elle n'est plus envisagée dans le décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VI. La mise en conformité des statuts des A.S.L. est une obligation.</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont contraintes d'adapter leurs statuts, l'article 60 usant de termes dépourvus de toute ambiguïté puisqu'il est précisé que la mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans. Mais il s'agit là d'une obligation sans sanction, tout du moins sans sanction expressément prévue par le texte lui-même.       <br />
              <br />
       Il est vrai que l'ordonnance prévoyait une sanction, à savoir l'intervention préfectorale en cas de carence d'une association qui n'aurait pas accompli les formalités nécessaires dans le délai requis.       <br />
              <br />
       Mais, si les A.S.L. semblent comprises dans le champ d'application de cette disposition figurant dans l'ordonnance - on l'a vu - elles ne sont plus cependant expressément visées par le décret ; il subsiste néanmoins une équivoque qui, à ce jour, n'est pas levée.       <br />
              <br />
       Celle-ci existe d'autant plus que l'autorité administrative participe à la création de l'A.S.L. puisque le Préfet intervient lors de la déclaration de l'Association syndicale libre de manière, certes, passive mais néanmoins effective ; en effet, c'est à la Préfecture du département qu'est effectuée la déclaration, deux exemplaires des statuts y étant joints.       <br />
              <br />
       Le Préfet s'avère donc être le conservateur des statuts des A.S.L. qui sont à sa disposition, ce qui lui permet d'avoir un accès permanent à ces documents et de vérifier, par conséquent, s'ils sont conformes.       <br />
              <br />
       Encore faut-il qu'il se sente intéressé par les investigations qu'il pourrait effectuer.       <br />
              <br />
       En effet, dans les faits, il semble peu vraisemblable que l'autorité préfectorale fasse injonction à une A.S.L. de mettre à jour ses statuts, à moins éventuellement qu'un des immeubles inclus dans le périmètre de l'association dépende de l'autorité publique.       <br />
              <br />
       <b>Les conséquences du défaut de mise en conformité.</b>        <br />
              <br />
       En tout état de cause, si les formalités tendant à mettre les statuts en conformité ne sont pas remplies, cette omission ne devrait théoriquement pas avoir pour conséquence de porter atteinte à l'existence de l'A.S.L. Celle-ci semble pouvoir continuer de fonctionner à partir de statuts non conformes, sans que pour autant un risque de nullité des décisions prises en vertu de ses statuts soit envisageable, la nullité n'étant pas prévue par les textes.       <br />
              <br />
       Il n'y a pas danger non plus de faire perdre à l'A.S.L. sa personnalité morale, comme cela a pu être le cas pour les sociétés civiles n'ayant pas été immatriculées en temps utile.       <br />
              <br />
       Mais, rappelons toutefois que l'article 60 de l'ordonnance a précisé que les statuts rédigés dans le cadre de l'ancienne législation demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité. Cela ne signifie-t-il pas que si absence de conformité il y a, les anciens statuts ne reçoivent plus application ?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, l'absence de mise en conformité est susceptible de susciter des dysfonctionnements dans la vie de l'A.S.L. dont peuvent, par exemple, se prévaloir les membres de l'association. Ainsi, toute personne intéressée est en droit d'invoquer la carence de l'A.S.L. pour demander, au besoin judiciairement, par exemple sous astreinte, que la mise en conformité intervienne.       <br />
              <br />
       Cette réclamation peut être formulée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice spécifique. Nous sommes en présence d'une obligation légale. Il suffit de constater qu'elle est transgressée, ce qui constitue en soi un grief, l'A.S.L. étant alors dans l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires inhérentes à un texte dont elle aurait négligé l'application.       <br />
              <br />
              <br />
       Il ne faut pas oublier non plus que des tiers peuvent se prévaloir des insuffisances des statuts.       <br />
               <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit, en particulier, que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de l'A.S.L. à l'égard des tiers. Ces prescriptions peuvent avoir une incidence, notamment en matière de représentation en justice. Si, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, les associations syndicales de propriétaires disposent de la capacité d'agir en justice, encore faut-il qu'elles justifient de la qualité de la personne qui agit et les représente. Le défaut de qualité pour agir peut entraîner des conséquences préjudiciables d'une nature analogue à celles suscitées par l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en matière de copropriété.       <br />
              <br />
       Il en va de même pour l'inscription de l'hypothèque légale. Si la personne qui agit au nom de l'A.S.L. n'a pas qualité pour la représenter, l'hypothèque est potentiellement nulle.       <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 117 du N.C.P.C., le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VII. Le contenu de la mise en conformité</b></div>
     <div>
      Les nouveaux statuts doivent certainement intégrer ce qui figure dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, sous le Titre 1er intitulé : Dispositions communes à toutes les associations syndicales et sous le Titre 2 consacré aux associations syndicales libres elles-mêmes.       <br />
              <br />
       Nous pensons ici en particulier aux innovations de l'ordonnance concernant l'inscription d'hypothèque légale ou l'opposition au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dont bénéficient maintenant les associations syndicales.       <br />
              <br />
       Mais aussi et surtout,  la mise en conformité porte sur le contenu des statuts, certes contractuels mais qui doivent néanmoins inclure nécessairement, aux termes mêmes de l'article 7 de l'ordonnance, certaines clauses qui sont :       <br />
              <br />
       •	Le nom de l'association,       <br />
       •	Son objet,       <br />
       •	Son siège,       <br />
       •	Ses règles de fonctionnement,       <br />
       •	La liste des immeubles compris dans son périmètre,       <br />
       •	Ses modalités de financement,       <br />
       •	Son mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 a ajouté à ces prescriptions obligatoires :       <br />
              <br />
       •	Les modalités de représentation à l'égard des tiers,        <br />
       •	Celles de distraction d'un des immeubles composant l'A.S.L.,       <br />
       •	Les modalités de modification des statuts,       <br />
       •	Celles de dissolution de l'A.S.L.       <br />
              <br />
              <br />
       Si, dans les statuts à aménager, ces éléments en tout ou partie font défaut, il conviendra de les y intégrer et de les compléter par les dispositions correspondantes.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VIII. La majorité requise à l'occasion de la mise en conformité des statuts</b></div>
     <div>
      Le décret et son ordonnance sont muets sur ce point.       <br />
              <br />
       L'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur l'adaptation des règlements de copropriété dont on avait mis en évidence la rédaction malhabile, avait au moins un avantage, celui de prévoir que l'adaptation était effectuée dans les termes de l'article 24 de la loi.       <br />
              <br />
       L'absence de toute référence à une quelconque majorité dans la nouvelle législation relative aux A.S.L. laisse à penser qu'il y a lieu de se reporter en la matière aux statuts qui peuvent prévoir une majorité spécifique à cet effet ou bien viser une majorité unique concernant toutes les décisions prises par l'A.S.L. quelles qu'elles soient et notamment en matière de modification des statuts.       <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IX. Suggestions d'insertion de clauses</b></div>
     <div>
      En plus des clauses obligatoires, on peut imaginer insérer dans les statuts des dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des A.S.L.       <br />
              <br />
       Dans cette optique, l'association syndicale ne doit pas être confondue avec le syndicat des copropriétaires. Le statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 n'est certes pas applicable aux associations syndicales.       <br />
              <br />
       Toutefois, outre le renvoi au droit de la copropriété sur des points particuliers (hypothèque légale et opposition de l'article 20), une association syndicale peut adopter les nouvelles règles comptables des syndicats de copropriété et les faire figurer dans ses statuts, en en prévoyant expressément la mise en œuvre.       <br />
              <br />
       C'est ce qui est expressément prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 2005 qui dispose que si les règles comptables spécifiques prévues pour la copropriété ne s'appliquent pas à des entités telles que les associations syndicales régies par l'ordonnance du 1e juillet 2004, toutefois, les statuts des associations syndicales peuvent prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de rappeler que les actions en annulation contre des décisions prises au cours d'assemblées générales d'A.S.L. se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 1304 du Code civil (1)       <br />
              <br />
              <br />
       Pourquoi ne pas faire figurer dans les statuts une prescription analogue à celle de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de laquelle les décisions d'A.S.L., une fois notifiées, se prescriraient par un délai spécifique (quelques mois par exemple), ce qui permettrait d'assurer une sécurité juridique aux A.S.L, inexistante à ce jour ?       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>X. Conclusion</b></div>
     <div>
      La mise en conformité des statuts d'A.S.L. avec les prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, correspond, à l'évidence, à une initiative judicieuse permettant de dépoussiérer des documents contractuels dépassés et de les compléter par des dispositions actualisées.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité est analogue dans son principe à l'adaptation des règlements de copropriété figurant à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Toutefois, s'il n'était pas indiqué, avec précision, dans cet article 49 que l'adaptation constituait une obligation, l'ordonnance du 1er juillet 2004, quant à elle, souligne que la mise en conformité est nécessaire.       <br />
              <br />
       Cependant, elle ne tire pas malheureusement toutes les conséquences de cette obligation puisque celle-ci n'est pas spécifiquement sanctionnée, sachant, de surcroît, que n'est pas déterminée la majorité requise pour actualiser les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS,       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
       (1) CA. PARIS, 23ème Chambre B, 29 mars 2001, note C. ATIAS, D. 2001, Jurisp. p. 3069.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONTRAT DE COUPLE, CLAUSE D'INDIVISIBILITE ET DROIT DU TRAVAIL</title>
   <updated>2007-03-12T10:58:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-COUPLE-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-ET-DROIT-DU-TRAVAIL_a43.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-02T17:33:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      I. Un employeur peut rencontrer la nécessité de recruter un couple de salariés afin de leur confier des fonctions spécifiques liées les unes aux autres, interdépendantes et complémentaires, compte tenu de la nature particulière des deux emplois proposés.       <br />
              <br />
       Cette situation intéresse certaines catégories d'employés. Il peut s'agir de gérants d'hôtel, de gérants de magasin, de personnel domestique ou bien de concierges d'immeuble au service ou non d'une copropriété. Sont concernés non seulement les couples mariés mais également les conjoints vivant en union libre ou ayant conclu un pacte civil de solidarité.       <br />
              <br />
       Les contrats alors signés contiennent très fréquemment une clause d'indissociabilité entraînant un rapport d'indivisibilité entre les engagements des deux conjoints, ce qui a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple au regard, notamment et essentiellement, de la rupture des engagements respectifs des parties.       <br />
              <br />
       Cette question avait fait l'objet précédemment d'une étude dans la Revue Administrer (1). Depuis la publication de cet article, la jurisprudence a substantiellement évolué, nécessitant par là-même un nouvel examen de la question (2).       <br />
              <br />
       II. La spécificité et la singularité du contrat de couple qui implique l'existence de deux contrats groupés ne doivent pas occulter la réalité juridique selon laquelle le contrat de travail – dans son essence - procède d'une relation purement individuelle entre employeur et salarié (3).       <br />
              <br />
       Il existe une contradiction dans le principe entre un contrat de nature collective  tel le contrat de couple et le droit du contrat de travail, par hypothèse individuel et conclu avec chaque salarié (4).       <br />
              <br />
       Il convient en fait de considérer que, malgré la dénomination impropre de contrat de couple, les deux salariés sont engagés respectivement par un contrat de travail distinct révélant la pluralité de leurs obligations respectives.       <br />
              <br />
       III. L'intérêt présenté par les contrats de couples réside essentiellement pour les employeurs en l'existence, dans les contrats consentis, d'une clause d'indivisibilité expresse ou tacite.       <br />
              <br />
       Cette clause peut être invoquée lors de la disparition du lien contractuel unissant l'un des deux salariés à son employeur, disparition qui peut résulter, bien évidemment, d'un licenciement, mais également d'une démission, d'un décès ou d'un départ en retraite. A cette occasion, l'employeur invoquant la clause d'indissociabilité, estime que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second. Il est alors considéré que le lien d'indivisibilité ne permet pas la survie d'une seule des deux conventions : la seconde fait l'objet d'une résiliation par voie de conséquence ou par ricochet.        <br />
              <br />
       IV. Telle est l'analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (5).       <br />
              <br />
       Il était alors admis que, du fait de l'indivisibilité, la dissolution du lien contractuel unissant l'un des époux à l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement du second salarié (6).       <br />
              <br />
       Mais le congédiement caractérisant la seconde rupture revêtait un caractère automatique : il suffisait, en effet, de constater que le premier lien contractuel était dissous pour qu'ipso facto et sans autre analyse fût mise en œuvre la résiliation du deuxième contrat.       <br />
              <br />
       Or, il existe une incompatibilité de principe entre la rupture d'un contrat de travail engendré par un licenciement et la notion d'automaticité. Le congédiement obéit à des règles dont l'employeur ne saurait se dispenser. La pratique du licenciement réflexe est à proscrire et la rupture du contrat de travail d'un salarié dont le conjoint a quitté l'entreprise ne peut s'opérer de plein droit.       <br />
              <br />
       V. La thèse de la rupture automatique engendre l'inconvénient majeur de tenir en échec l'application du droit du licenciement qui est, cependant, d'ordre public (7).       <br />
              <br />
       Les parties ne sont pas en mesure, par des conventions particulières les liant, de se dispenser de respecter les règles inhérentes à la rupture du contrat de travail qui ne sauraient dès lors être contournées.       <br />
              <br />
       L'arrêt du 18 novembre 1998 rendu par la Cour de Cassation (voir note n° 2) rappelle qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture revêt une cause réelle et sérieuse.       <br />
              <br />
       Le constat de la rupture du premier contrat ne peut constituer en soi la cause réelle et sérieuse exigée notamment par l'article L. 122-14-3 du Code du travail car c'est au juge et à lui seul qu'il appartient d'apprécier, en cas de licenciement, l'existence d'une semblable cause.       <br />
              <br />
       Celle-ci ne doit donc pas résider par avance dans une clause conventionnelle même si cette clause implique l'indissociabilité ou l'indivisibilité des deux conventions.       <br />
              <br />
       De surcroît, l'article L. 122-14-7 du Code du travail précise en son alinéa 3 que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement.       <br />
              <br />
       Dans son arrêt du 12 juillet 2005 (voir note n° 2), la Cour de Cassation entend préciser que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier.       <br />
              <br />
       En d'autres termes, si indivisibilité ou indissociabilité il y a, encore faut-il en caractériser l'existence dans les faits.       <br />
              <br />
       Dès lors, en dépit d'une clause d'indivisibilité, il ne saurait y avoir en l'occurrence rupture systématique du second contrat.       <br />
               <br />
       VI. La clause d'indissociabilité ou d'indivisibilité n'est pas pour autant considérée comme réputée non écrite ou atteinte de nullité. Sa validité n'est pas – à ce jour - remise en cause mais elle ne dispose que d'une vertu informative. Elle a pour objet de rappeler au salarié qu'en cas de rupture de l'un des contrats, l'autre pourrait éventuellement se trouver rompu par un congédiement sans que l'employeur, toutefois, se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de congédiement. Il faut, en effet, qu'il démontre l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.       <br />
              <br />
       La Cour de Cassation avait déjà jugé dans un arrêt du 16 juin 2004 que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. (8).       <br />
              <br />
       L'intérêt présenté par la présence d'une clause d'indivisibilité dans des contrats de travail s'est donc considérablement amenuisé avec l'évolution de la jurisprudence et apparaît maintenant fort limité.       <br />
              <br />
       VII. Les juges sont donc dans l'obligation de rechercher s'il existe ou non une situation objective rendant impossible la poursuite du second contrat et susceptible ainsi de justifier par voie de conséquence sa résiliation.       <br />
              <br />
       L'impossibilité peut résulter du contrat de travail lui-même, de son contenu, de sa nature et des obligations qui y figurent. Elle peut aussi tenir à l'interdépendance des fonctions des salariés qui, si elle est démontrée, révèlera qu'il n'est pas envisageable de dissocier l'exécution des contrats de travail.       <br />
               <br />
       Dès lors, dans le cas particulier du gardiennage, l'employeur devra, avant d'entreprendre une mesure de licenciement du titulaire du second contrat, reconsidérer le contenu du service collectif d'entretien et de nettoyage en essayant de reconstituer ce service après le départ d'un des salariés par un recours à une entreprise de nettoyage ou à un employé d'immeuble, sans que pour autant le second salarié perde son emploi et également son domicile en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ce n'est que dans le cas où il y aurait impossibilité justifiée de redéfinir le service collectif que le recours à la clause d'indissociabilité pourrait être envisagé.       <br />
              <br />
       Rappelons que les contrats de couple consentis à des gardiens concierges impliquent systématiquement la mise à disposition d'un logement de fonction. Un tel avantage ne constitue pas cependant la preuve indubitable de l'indissociabilité. Il s'agit tout au plus d'une trace d'indivisibilité qui ne représente qu'une présomption du caractère lié des deux contrats.       <br />
              <br />
       Certains en sont venus à mettre en doute, sinon la régularité de la clause, du moins son efficacité. En effet, si l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail peut tenir à des liens personnels qui unissent les salariés concernés, en particulier les rapports de couple, ces liens ne suffisent pas cependant à entraîner une rupture automatique du contrat avec le second salarié en raison de la disparition du contrat du premier.       <br />
              <br />
       En fait, la clause d'indissociabilité devient inutile puisqu'elle ne peut être invoquée par l'employeur que lorsqu'il a préalablement démontré l'existence d'une situation objective justifiant de toute façon à elle seule le licenciement prononcé (9).       <br />
              <br />
       L'employeur doit, en réalité, démontrer que le contrat de couple se caractérise par une interdépendance incontestable entre les obligations respectives des deux salariés.       <br />
              <br />
       On en vient dès lors à se demander si, en fait, plus que l'indivisibilité, ce n'est pas le recours au droit commun du travail qui permet à l'employeur de mettre en évidence la rupture de contrats effectivement et matériellement interdépendants. S'ils revêtent cette caractéristique, la disparition de tels contrats sera justifiée sans même qu'il soit nécessaire de recourir à la clause d'indissociabilité.       <br />
              <br />
       Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la Convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ne contient aucune disposition relative au contrat de couple qu'elle ignore délibérément, reconnaissant ainsi au moins implicitement l'inutilité de ce type de contrat.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       LGL Associés       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________       <br />
              <br />
       (1) J.M. GELINET, Sur l'indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d'employé d'immeuble, Administrer, Avril 1993, p. 10.       <br />
       (2) Cass. Soc. 18 novembre 1998, D. 1999, J. 443, note J. MOULY ; Cass. Soc. 12 juillet 2005, D. 2006, p. 344, note J. MOULY ; JCPS n° 21, 15 novembre 2005, p. 26, note Jules K. ADOM.       <br />
       (3) E. MOUVEAU, Le contrat de couple et le droit du travail, D. 1998, Chron. p.385.       <br />
       (4) Voir note J. MOULY, sous LIMOGES, 17 décembre 1990, D; 1991, Jurisp. p.596.       <br />
       (5) REIMS, 5 juin 1979, JCP 1980, ed. CI 8465, p. 47, obs. B. TEYSSIE ; BORDEAUX, 23 juin 1981, JCP 1982, ed. CI 10630, Obs. B. TEYSSIE.       <br />
       (6) LIMOGES, 17 décembre 1990, precit.       <br />
       (7) Voir note J. MOULY, sous Cass. Soc. 18 novembre 1998, precit.       <br />
       (8) Cass. Soc. 16 juin 2004, Bull. Civ. V, n° 165, p. 156       <br />
       (9) Voir J. MOULY, sous Cass. Soc. 12 juillet 2005, precit.       <br />
       
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