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 <title>LGL Associés | Avocats | Immobilier | Paris</title>
 <subtitle><![CDATA[LGL Associés est un cabinet d'avocats issu de la fusion de deux cabinets qui étaient spécialisés en droit immobilier depuis près de trente ans. L'activité de LGL Associés porte essentiellement sur le droit de la copropriété et de la construction.]]></subtitle>
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 <updated>2008-05-12T00:45:25+01:00</updated>
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   <title>LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</title>
   <updated>2008-03-13T10:38:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <summary><![CDATA[LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DU CONSEIL SYNDICAL SONT SOUVENT SOUS-ESTIMES.

RETOUR SUR UN ORGANE SOUVENT NEGLIGE DANS LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DE LA COPROPRIETE.]]></summary>
   <published>2008-03-13T09:35:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      L'article 21 de la Loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction initiale, prévoyait qu'un conseil syndical pouvait à tout moment être institué en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Cependant, l'existence d'un conseil syndical n'était pas imposée par la loi.       <br />
              <br />
       En 1985, le législateur a entendu conférer au conseil syndical une place plus importante dans la gestion des copropriétés. Pour ce faire, son institution a été généralisée, L'assemblée n'ayant plus à décider de Le mettre en place : il existe de plein droit dans toutes Les copropriétés en vertu de La Loi.       <br />
               <br />
       Tout syndicat est donc, dans le principe, géré par trois organes : l'assemblée générale des copropriétaires, te syndic et Le conseil syndical qui est maintenant tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission chaque année devant l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié par Le décret du 27 mai 2004.       <br />
              <br />
       La place réservée au conseil syndical s'est donc au fur et à mesure étendue. Corrélativement, les obligations pesant sur ses membres ont pris de L'ampleur. Le conseil syndical remplit un rôle d'organe d'information et de liaison entre le syndic, d'une part, et les copropriétaires, d'autre part. Si cette fonction n'est pas ou mal remplie, les membres du conseil syndical peuvent voir leur responsabilité engagée.       <br />
              <br />
       Avant d'examiner les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité des membres du conseil syndical (II), il conviendra préalablement de cerner la nature juridique de cette responsabilité (I).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>I - LA NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       <b>A - <span class="u">Le rappel des principes</span></b>       <br />
              <br />
       Le conseil syndical est un groupement de personnes qui n'est pas investi de la personnalité morale. Il ne saurait exercer une quelconque action en son nom et, à l'inverse, toute procédure dirigée à son encontre serait irrecevable. Seul, chacun de ses membres est susceptible d'engager sa responsabilité à titre personnel.       <br />
              <br />
       Toutefois, il n'est pas exclu que la responsabilité soit collective, en ce sens que tous les membres du conseil (ou plusieurs d'entre eux) peuvent s'avérer être fautifs et qu'il se révélera parfois difficile sinon impossible de déterminer précisément la quote-part de chacun dans la faute commise.       <br />
              <br />
       La responsabilité des membres du conseil sera dès lors recherchée à titre collectif et, éventuellement, solidaire (1).       <br />
              <br />
       <b>B - <span class="u">La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Les conseillers syndicaux sont des mandataires du syndicat des copropriétaires. Chacun est lié par un contrat de mandat avec la copropriété ainsi que le révèle l'alinéa 3 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 qui fait allusion expresse au mandat des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       Ceux-ci sont donc juridiquement tes mandataires de la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat (2).       <br />
              <br />
       La responsabilité s'apprécie en l'occurrence au regard de l'article 1992 du Code civil sachant qu'aux termes de ce même article, la responsabilité du mandataire est moins rigoureuse-ment appliquée à celui dont le mandat est gra¬tuit qu'à celui dont le mandat est salarié.       <br />
              <br />
       En L'espèce, le mandat de membre du conseil syndical est, par hypothèse, gratuit, l'article 27 du décret du 17 mars 1967 précisant que les fonctions de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de relever une distinction : celle à effectuer entre syndicat de droit commun et syndicat coopératif. Dans le second cas, le conseil syndical n'est pas un simple organe de contrôle et d'assis-tance. Son existence est obligatoire et il contribue à la gestion effective de la copropriété placée sous un statut coopératif. La défaillance d'un membre du conseil syndical d'un syndicat coopératif peut être, à notre sens, plus facilement engagée que celle de son homologue dans une copropriété relevant du statut de droit commun dont les obligations sont moins lourdes.       <br />
              <br />
       Enfin, il importe d'opérer une autre distinction entre membres du conseil syndical d'une part et président du conseil syndical d'autre part. Celui-ci est, comme les autres membres, tenu d'une responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat à lui consenti (3).       <br />
              <br />
       Toutefois, le président du conseil syndical dispose de pouvoirs spécifiques engendrant une responsabilité particulière qui ne pèse pas sur les autres membres du conseil.       <br />
              <br />
       Il s'agira, par exemple, du pouvoir dont il dispose en application de l'alinéa 3 de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'introduire en son nom une procédure devant le juge statuant en référé afin d'ordonner la remise du dossier de l'immeuble sous astreinte, procé¬dure dirigée à l'encontre de l'ancien syndic. il faut relever également les pouvoirs que dé-tient le président du conseil syndical en matière de convocation à l'assemblée générale selon les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967.       <br />
        Par conséquent, indépendamment de la responsabilité qui repose sur le président du conseil syndical comme sur tout autre membre de ce même conseil, il convient d'y ajouter la responsabilité inhérente aux pouvoirs singuliers dont dispose le président.       <br />
              <br />
       <b>C - <span class="u">Sur la responsabilité délictuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Ils peuvent être considérés comme fautifs à l'égard du syndicat des copropriétaires qui est en droit de mettre en jeu leur responsabilité contractuelle.       <br />
              <br />
       Mais ils peuvent être également responsables de faits dommageables causés à des tiers. Dans cette hypothèse, leur responsabilité est alors délictuelle dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil.       <br />
       Parmi les tiers figureront, par exemple, des fournisseurs ou des créanciers du syndicat, mais également le syndic ou des copropriétaires individuellement.       <br />
              <br />
       La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical ne se conçoit qu'à l'égard du syndicat. Chaque copropriétaire (ou le syndic) est un tiers à l'égard des-membres du conseil syndical et n'entretient pas de lien contractuel avec ceux-ci.       <br />
              <br />
       <b>D - <span class="u">La prescription de l'action en responsabilité</span></b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables de leurs fautes contractuelles envers le syndicat pendant trente ans'''. I l s'agit de l'application pure et simple des règles de la responsabilité civile contractuelle. Quant à la responsabilité délictuelle, il s'agit de celle engagée à l'égard des tiers ; elle est de dix années, ainsi que prévu par l'article 2270-1 du Code civil qui précise que les actions en responsabilité civile et extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de ta manifestation du dommage ou de son aggravation (5).       <br />
              <br />
       <b>E - <span class="u">La responsabilité pénale des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Indépendamment des fautes civiles qu'ils risquent de commettre, les membres du conseil syndical peuvent, en outre, être poursuivis pour des délits de nature pénale tels que détournement de fonds, abus de confiance, infraction à un règlement sanitaire, par exemple.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables des erreurs et fautes commises dans l'exécution de leur mission telle que définie par la loi de 1965 et son décret d'application de 1967, le règlement de copropriété et, éventuellement, l'assemblée générale (6).        <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical a essentiellement pour mission de donner son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il prend connaissance et peut prendre une copie à sa demande et après en avoir avisé le syndic de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre, sursa demande, communication de tous documents intéressant le syndicat. De surcroît, l'assemblée générale arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.       <br />
              <br />
       À noter que le conseil syndical n'est pas tenu à un devoir de conseil. Aucune faute ne peut lui être reprochée au motif qu'une décision a été adoptée dans des conditions d'information jugées insuffisantes. Ainsi, le fait d'écarter les objections de copropriétaires à l'occasion de la conclusion d'un contrat ne constitue pas en soi une faute susceptible d'entraîner la responsabilité des conseillers syndicaux, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils aient agi en connaissance de cause dans un intérêt contraire à celui de la copropriété(7).        <br />
              <br />
       En l'occurrence, les contraintes pesant sur les membres du conseil syndical sont caractérisées essentiellement par une obligation générale de prudence et de diligence, sachant que le mandat des conseillers syndicaux est gratuit, ce qui incitera le juge à se montrer moins:sévère lorsqu'il s'agira de mesurer la portée`ade la faute éventuellement commise. Pour porter une appréciation sur une faute éventuelle, il faut tenir compte de la capacité personnelle du mandataire qu'est le conseiller syndical, de sa compétence, de sa profession, de son expérience, de sa bonne foi.       <br />
              <br />
       Pour justifier par avance d'éventuels reproches qui pourraient leur être adressés, il serait judicieux que les membres du conseil syndical tiennent un registre des réunions où figureront les jours, heures et lieux des séances, le nom des membres présents ainsi que les problèmes débattus et les opinions recueillies auprès de chacun d'entre eux (8).       <br />
              <br />
       Dans La même perspective, en tant que mandataires, ils sont tenus de rendre compte de leur gestion, ce que rappelle d'ailleurs L'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004:  <span style="font-style:italic">« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission ». </span> Mais n'est pas prévue la forme que prendra le compte-rendu ; il serait éminemment souhaitable que celui-ci soit établi par écrit et diffusé auprès des copropriétaires au besoin en même temps que la notification de la convocation contenant l'ordre du jour.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'une faute pour que la responsabilité d'un membre du conseil syndical soit retenue. Encore faut-il (et c'est un rappel des principes de la responsabilité civile de droit commun] qu'il y ait un préjudice occasionné par cette faute. Il y a, en effet, nécessité d'établir que Le préjudice résulte bien de la faute commise ; en outre, un lien direct entre la faute et le préjudice devra être mis en évidence, ce qui s'avérera fréquemment assez difficile.       <br />
              <br />
       De surcroît, si tant est que ce lien existe, il arrivera souvent que le préjudice imputé à faute soit d'une ampleur plus que modique. Pour tenter de déjouer les actions aux termes desquelles leur responsabilité pourrait être engagée, les membres du conseil syndical seront en droit d'invoquer la complexité croissante des problèmes liés à la gestion immobilière en règle générale et à la copropriété en particulier, cette complexité suscitant des difficultés dans le contrôle de l'activité du syndic.       <br />
              <br />
       Mais il ne faudrait pas que ce moyen de dé¬fense soit systématiquement invoqué. La fonction n'est pas simplement honorifique et les conseillers syndicaux ne doivent se présenter aux suffrages de l'assemblée générale que s'ils disposent d'aptitudes minimales pour rendre des avis et surveiller la gestion du syndic et, bien évidemment, s'ils dispo¬sent de temps pour s'investir dans la vie de la copropriété.       <br />
              <br />
       À défaut, le conseil composé de membres n'ayant pas de compétence particulière n'aurait aucune utilité. En tout état de cause, les membres du conseil peuvent pallier les difficultés d'avoir à exercer leur mission de contrôle et d'assistance du syndic en recourant au droit qui leur est reconnu par l'alinéa 2 de L'article 27 du décret du 17 mars 1967 selon lequel le conseil syndical est en droit, pour l'exécution de sa mission, de prendre conseil auprès de toutes personnes de son choix, sachant qu'il lui est loisible aussi, sur une question parti-culière, de demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de La mission du conseilsyndicat constituent des dépenses courantes d'administration. Leur montant n'est pas expressément limité par les textes. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.       <br />
       Les membres du conseil syndical ne sauraient invoquer leur ignorance prétendue ou réelle pour tenter de se justifier.       <br />
              <br />
       En définitive, pour que la responsabilité des membres du conseil soit engagée, il faudra qu'ils aient eu un comportement manifeste-ment fautif témoignant d'un défaut de diligence et de prudence normales requises en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ainsi, la carence du conseil est caractérisée s'il n'a aucune activité ou s'il laisse l'assemblée sans information et sans prendre la pré-caution de rendre compte de sa mission.       <br />
              <br />
       Mais, si le conseil syndical fournit, comme il le doit, des avis destinés au syndic et à l'assemblée, encore faut-il qu'ils ne soient pas altérés par des erreurs ou des affirmations mensongères, des réticences ou des tromperies. Les membres du conseil syndical ne doivent pas se révéler négligents dans leur mission d'assistance au syndic ou dans te contrôle de sa gestion, notamment en matière de vérification des pièces comptables (9).       <br />
              <br />
       Cependant, il ne faudra pas que l'intervention du conseil syndical se transforme en harcèlement vis-à-vis du syndic et se révèle abusif. À défaut, le syndic pourrait éventuelle-ment se retourner contre les membres du conseil syndical qui, en raison de leur com¬portement, perturberaient plus qu'ils ne contrôleraient sa mission.       <br />
              <br />
       Dans la même perspective, le conseil ne saurait s'immiscer dans la gestion du syndic. On pense ici plus particulièrement au président du conseil syndical qui pourrait parfois avoir ten¬dance à vouloir imposer ses vues au syndic, en procédant par exemple à des actes de gestion vis-à-vis de tiers ou en ne tenant pas compte des pouvoirs légaux que détient le syndic.       <br />
              <br />
       De tels agissements sont susceptibles, bien évidemment, d'engendrer la responsabilité du ou des membres du conseil syndical qui au-raient tendance à user de pouvoirs dont ils ne sont pas investis.       <br />
       Le conseil syndical est, en outre, à même de recevoir une délégation de pouvoirs consentie par l'assemblée des copropriétaires, en application de l'article 25-a de la loi et des ar¬ticles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967.       <br />
              <br />
       À La responsabilité de droit commun pesant potentiellement sur les membres du conseil syndical, vient s'ajouter la responsabilité spéciale qu'ils encourent à l'égard de l'assembléeà l'occasion de l'exécution de cette dé-légation dont, là aussi, ils devront rendre compte à l'assemblée. En acceptant une délégation, le conseil syndical accepte de prendre une responsabilité particulière, sachant qu'il doit rester dans les limites des pouvoirs qui lui sont donnés spécifiquement par l'assemblée dans le cadre de la délégation votée.       <br />
              <br />
       Si l'assemblée générale décide de mettre en cause la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du conseil syndicat en sollicitant réparation du préjudice causé au syndicat au-près d'une juridiction statuant au fond, le syndic engagera l'action en justice au nom du syndicat après y avoir été spécifiquement au¬torisé par une décision d'assemblée géné¬rale et ce, en application de l'article 55 du dé¬cret du 17 mars 1967 (10).       <br />
              <br />
       Compte tenu des risques encourus dans l'exercice de la mission qui leur est confiée, il apparaît judicieux que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit garantie par une police d'assurance (11).       <br />
              <br />
       La commission relative à La copropriété dans sa recommandation n° 14 suggère d'ailleurs que la police d'assurance de l'immeuble couvre La responsabilité des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       La jurisprudence sur la responsabilité des membres du conseil syndical n'est pas très dense, contrairement à celle relative à la responsabilité du syndic. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation précitée portant le n° 14, indique d'ailleurs que te caractère gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rendent pas fréquente la mise en jeu de Leur responsabilité. Il a même été considéré que seules les fautes lourdes d'un membre du conseil syndical sont susceptibles de faire l'objet de sanctions (12).        <br />
              <br />
       Il est vrai que la faute d'un membre du conseil syndical est difficile à caractériser et plus encore la preuve du lien de causalité entre faute et préjudice, ce qui n'est pas à déplorer car si une jurisprudence apparaissait punissant sévèrement les membres des conseils syndicaux, le risque encouru serait sans doute celui de ne plus trouver de candidats pour exercer une semblable fonction.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>notes</b></span>       <br />
              <br />
       i[(1) Sizaire D. La responsabilité des membres du conseil syndical, Gaz. Pal.1975, 2, doct., p.697 et s.]       <br />
       (2) Sizaire D., La responsabilité des membres du conseil syndical, précité.       <br />
       (3) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, Administrer 2007, n° 403, p. 20.       <br />
       (4) Boussageon.B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, AJPI 1995, p. 210.       <br />
       (5) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, précité, p.21 ; Boussageon B., La responsabitité du conseil syndicat et de ses membres,précité.       <br />
       (6) Sizaire D.. La responsabilité des membres du conseil syndical, précité. p.698 ;        <br />
       (7) CA Paris, 23'e ch. A, 4 oct. 2000, Roche et autres c/Calléja et autres, Loyers et copr. 2001, n° 100, p. 18.       <br />
       (8) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (9) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (10) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, !nf. Rap.Copr. 1997. n° 427. p. 22.       <br />
       (11) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, précité ;        <br />
       Roux J.-M., le président du conseil syndical, précité.       <br />
       (12) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, précité.]i       <br />
               <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LA MAJORITE REQUISE EN CAS DE RENOUVELLEMENT D'UNE INSTALLATION D'ASCENSEUR RENDUE NECESSAIRE DU FAIT DE SA CONTAMINATION PAR L'AMIANTE</title>
   <updated>2007-10-02T15:07:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html</id>
   <category term="Publications" />
   <summary><![CDATA[Mots-clés : Copropriété – Assemblée Générale -
Travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires - Majorité requise - Amiante - Ascenseur

Texte visé : Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 25 e

Référence : Cass. 3e civ. 23 mai  2007, n°06-13.521]]></summary>
   <published>2007-10-02T14:51:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>Le renouvellement d'une installation d'ascenseur rendu nécessaire en raison de sa contamination par l'amiante doit être décidé dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.</b></div>
     <div>
             <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE</span>       <br />
              <br />
       L'article 25-e prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.       <br />
              <br />
       Les travaux intéressés sont ceux prescrits par la puissance publique ou par la réglementation en vigueur pour des motifs de sécurité, d'hygiène, de salubrité, d'esthétique, d'urbanisme ou de police administrative par exemple.       <br />
              <br />
       Il peut également s'agir de travaux de ravalement ou bien de travaux de désamiantage de l'immeuble <span style="font-style:italic">(1)</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas d'espèce, une copropriété avait entendu procéder au renouvellement de l'installation d'ascenseur. L'assemblée avait décidé le remplacement de cet élément d'équipement commun à la majorité de l'article 24, sachant qu'une autre résolution concernant le désamiantage avait, quant à elle, été votée en application de la majorité de l'article 25 s'agissant d'observer une obligation légale.       <br />
              <br />
       La Cour d'appel saisie d'un litige tendant à solliciter l'annulation de l'assemblée générale, valide les deux résolutions. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2007, casse la décision rendue par la Cour d'appel.       <br />
              <br />
       Lorsqu'une copropriété est appelée à se prononcer sur des travaux rendus obligatoires par l'autorité administrative, elle se prononce dans les termes de l'article 25 de la loi. Cependant, il n'est recouru à cette majorité que dans l'hypothèse où les travaux rendus obligatoires ne relèvent pas, par ailleurs, de l'entretien courant et de la conservation de l'immeuble.       <br />
              <br />
       C'est ainsi que, dans le cas d'un ravalement réalisé consécutivement à une injonction administrative, si ces travaux rentrent dans le cadre de la maintenance habituelle de l'immeuble, ils ne sont pas pour autant obligatoirement autorisés à la majorité de l'article 25 puisqu'il ne s'agit que d'un simple entretien. Dans ce cas, la majorité est alors celle de l'article 24 <span style="font-style:italic">(2).</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d'idées, l'article 24 trouve également application s'il se révèle tout à la fois nécessaire de procéder simultanément au désamiantage et au remplacement d'un élément d'équipement commun (par exemple un ascenseur contaminé par l'amiante) pour en assurer le conservation ou le bon état d'entretien et ce, indépendamment de toute référence à l'obligation de sécurité découlant de la législation et de la réglementation sur l'amiante <span style="font-style:italic">(3).</span>       <br />
              <br />
       Il y a lieu dès lors d'opérer une distinction qui, en l'occurrence, n'avait pas été effectuée ni par la Cour d'appel ni par l'assemblée générale, entre deux situations :       <br />
              <br />
       - soit la décision concernant le remplacement de l'ascenseur est motivée et justifiée par la vétusté de l'installation. Le vote concernant les travaux de remplacement est alors effectué à la majorité de l'article 24, comme l'a déjà envisagé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 1971, et cela même si, par ailleurs, il s'avère nécessaire simultanément de procéder au désamiantage.       <br />
              <br />
       - soit la raison ayant milité en faveur du remplacement de l'ascenseur, est uniquement justifiée par l'enlèvement de l'amiante qui contamine l'élément d'équipement. Dans cette hypothèse, la majorité requise pour procéder au renouvellement de l'appareil est alors celle de l'article 25.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
          <span style="font-style:italic">                   <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) LAFOND et STEMMER, Code de la copropriété 2007, article 25, § 35, p. 249       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 1971, Bull. civ. III, n° 511       <br />
       (3) P. BAUDOUIN et E. KALANTARIAN, Amiante et copropriété, Administrer n° 289, p. 13       <br />
        </span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Vu l'article 25-e, ensemble l'article 24 et la loi du 10 juillet 1965,</span>       <br />
              <br />
       « Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2003, l'arrêt retient qu'elle concernait le vote des renouvellements d'ascenseur qui devaient être votés au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage le devait au visa de l'article 25, s'agissant de travaux entrepris en observation d'une obligation légale, et qu'elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité de l'article 24 ; »       <br />
              <br />
              <br />
       « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le renouvellement des installations d'ascenseurs n'était pas rendu nécessaire du fait de leur contamination par l'amiante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »]i       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>CASS.3e CIV., 23 MAI 2007, N°06-13.521</b></span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LE DELAI DE COMMUNICATION D'UN ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE</title>
   <updated>2007-10-02T14:49:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html</id>
   <category term="Publications" />
   <summary><![CDATA[b[MOTS CLEFS :]b

COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE – ORDRE DU JOUR

QUESTION COMPLEMENTAIRE – NOTIFICATION – DELAI -

CALCUL
]]></summary>
   <published>2007-10-02T14:19:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>Texte visé : b Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10</b></div>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Selon l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, la demande d'inscription de questions complémentaires doit être envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l'assemblée générale. Ce délai est décompté à partir du lendemain du jour de la première présentation de la convocation et s'achève six jours plus tard. C'est l'envoi de la demande d'inscription qui doit être effectué dans ce délai, peu important que la réception de cet envoi survienne après son expiration.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE :</span>       <br />
              <br />
       L'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction consécutive au décret du 27 mai 2004, dispose que les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent à tout moment notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale.       <br />
              <br />
       Ces dispositions se sont substituées au texte initial du décret de 1967 qui prévoyait l'existence d'un ordre du jour complémentaire.       <br />
               <br />
       Aux termes du texte originel de l'article 10, dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existait un, notifiait à la personne qui avait convoqué l'assemblée les questions dont ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour.       <br />
              <br />
       Dans le cadre d'un ordre du jour complémentaire les copropriétaires pouvaient donc ajouter des questions à l'ordre du jour initial tel que diffusé par le syndic       <br />
              <br />
       Le délai pour accomplir cette formalité était très court puisqu'il n'était que de six jours. Comment devait se calculer ce délai ? L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007 apporte la réponse en se prononçant sur les modalités de computation de ce délai.       <br />
              <br />
              <br />
       Les circonstances de fait ayant conduit au prononcé de la décision du 10 mai 2007 étaient les suivantes :       <br />
              <br />
       Une assemblée générale avait été prévue pour se tenir le 6 mars 1998. Une convocation avait été notifiée à cet effet. Un copropriétaire a entendu inscrire des questions complémentaires à l'ordre du jour initial. La réception de la convocation est intervenue le 12 février 1998. Le copropriétaire a notifié sa demande d'inscription de questions complémentaires par un envoi daté du 17 février 1998. Cette demande a été adressée le 18 février 1998. Elle n'a été réceptionnée par le syndic que le 23 février  1998.       <br />
              <br />
              <br />
       Le syndic a estimé que cette demande d'inscription était intervenue hors délai et a refusé, par conséquent, d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée les questions complémentaires évoquées dans cette demande.       <br />
               <br />
       Le délai de six jours est calculé, comme tous les délais concernant le statut de la copropriété, en fonction des prescriptions de l'article 64 du décret.       <br />
              <br />
       Autrement dit, la notification de la convocation fait courir le délai de six jours, celui-ci ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, c'est-à-dire en l'occurrence à celui du copropriétaire.       <br />
              <br />
       En l'espèce, la date de réception de la convocation dont on peut supposer qu'elle était celle de la première présentation de l'envoi, est intervenue le 12 février 1998. Le délai de six jours a donc commencé à courir le 13 février 1998 et s'est achevé le 18 février 1998.       <br />
              <br />
       Or, la demande d'inscription à l'ordre du jour datée du 17 février avait effectivement été adressée le 18 février 1998, soit le dernier jour pour solliciter l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour initial.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, constatant que le syndic n'avait reçu l'envoi du copropriétaire que le 23 février 1998, a estimé, à tort, que le délai de six jours n'avait pas été respecté.       <br />
              <br />
       C'est en fait la date de la manifestation de la volonté du copropriétaire de voir inscrire une question complémentaire qui importe et non celle de la réception qui dépend essentiellement du service des Postes et qui, dès lors, ne saurait être prise en considération.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence sur cette question est peu abondante. Il convient de noter l'existence d'un arrêt rendu par le 23ème Chambre, section A, de la Cour d'Appel de PARIS (1). Selon cet arrêt, la date d'expiration du délai n'est pas constituée par la date de l'expédition de la lettre recommandée, mais par la date de notification elle-même à la partie intéressée.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 mai 2007, estime que le raisonnement à tenir doit être inverse. Le décompte du délai de six jours est effectué à partir de la date de première présentation de la convocation au domicile du destinataire. Le délai dans le cadre duquel doit être formulée la demande commence à courir à compter du lendemain de la première présentation. Si la réception de la demande d'inscription d'un ordre du jour complémentaire intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu de rejeter cette demande qui doit être considérée comme valide et valable, si elle a été transmise dans les six jours.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
                        <span style="font-style:italic"><b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       (1) PARIS, 23ème Chambre A, 16 janvier 1984, Dalloz 1984, IR. 159       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour ; »       <br />
              <br />
       « Attendu que pur juger valable le refus d'inscription le syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Madame SORREAUX-CARDON, l'arrêt retient que celle-ci avait reçu la convocation à l'assemblée le 12 février 1998, que la demande d'inscription à l'ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998 et qu'elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l'article 10 du décret ».       <br />
              <br />
       « Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. »</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LES MODALITES DE FERMETURE DES PORTES D'ENTREE DES IMMEUBLES EN COPROPRIETE APRES LA LOI DU 5 MARS 2007 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE.</title>
   <updated>2007-09-21T14:26:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html</id>
   <category term="Publications" />
   <summary><![CDATA[LE LEGISLATEUR S'EST PREOCCUPE, DES LA LOI DU 31 DECEMBRE 1985, DE RENFORCER LE CONTROLE D'ACCES DES IMMEUBLES PLACES SOUS LE STATUT DE LA COPROPRIETE. LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DU 
13 JUILLET 2006 A AMELIORE LES DISPOSITIFS DE SECURITE. 
MOINS D'UN AN APRES LA LOI ENL, UN TEXTE DATE DU 5 MARS 2007 MODIFIE A NOUVEAU LES TEXTES APPLICABLES DANS DES CONDITIONS QUI SUSCITENT LA CRITIQUE.]]></summary>
   <published>2007-09-21T14:09:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction originelle, ne contenait aucune disposition particulière portant sur les modalités et conditions d'ouverture et de fermeture des portes d'entrée de l'immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Nous vivions encore à l'heureuse époque où les problèmes de sécurité ne faisaient pas la une de l'actualité.       <br />
              <br />
              <br />
       La règle alors était simple : dans la mesure où le syndicat ne pouvait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privative, la jurisprudence considérait que, sauf à l'unanimité, il ne pouvait être décidé de fermer la porte d'entrée de l'immeuble pendant la journée <b>(1).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Vingt ans après la publication de la loi de 1965, il est apparu nécessaire de procéder au renforcement du contrôle d'accès aux immeubles et la loi du 31 décembre 1985 a ajouté des dispositions correspondant aux articles 26-1 et 26-2 de la loi.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation au principe posé à l'article 26 selon lequel l'assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, si ce n'est à l'unanimité, il a été admis que l'assemblée générale pouvait décider à la double majorité qualifiée, prévue au 1er alinéa de l'article 26, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Cependant, la décision prise par l'assemblée d'installer un dispositif de fermeture de l'immeuble pouvait s'avérer préjudiciable aux personnes exerçant dans l'immeuble des activités autorisées par le règlement de copropriété, notamment de nature professionnelle. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale avait souligné, à ce sujet, qu'il convenait d'éviter qu'une fermeture totale et permanente de l'immeuble n'empêche l'exercice de telles activités <b>(2).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       C'est pourquoi l'article 26-2, institué par la loi du 31 décembre 1985, avait prévu que l'assemblée générale déterminait à la majorité de l'article 26 les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice de semblables activités.       <br />
              <br />
              <br />
       En dehors de ces périodes, le même texte de l'article 26-2  précisait que la fermeture de l'immeuble ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le système de fermeture permettait une ouverture à distance : il pouvait s'agir, par exemple, d'un portier électronique ou d'un interphone.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, soit le système de fermeture permettait une ouverture à distance, auquel cas le libre exercice d'une activité prévue par le règlement de copropriété était préservé, soit le système envisagé conduisait à une fermeture totale de l'immeuble et l'assemblée devait alors déterminer, à la double majorité, les heures de fermeture totale à la condition qu'elle ne nuise pas à une activité permise par le règlement. Dans le cas contraire, l'unanimité s'imposait.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de 1985 ont trouvé application pendant plus de vingt ans et il a fallu attendre la loi du 13 juillet 2006, dite ENL, pour qu'elles soient modifiées.       <br />
              <br />
              <br />
       Un article 25-n a remplacé les articles 26-1 et 26-2 abrogés. C'était donc dorénavant selon la majorité de l'article 25 que devait être envisagée la réalisation de travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, ces travaux comprenant les dispositifs de fermeture évoqués à l'ancien article 26-1 et auxquels il était fait une allusion explicite au 2ème alinéa de l'article 25-n.       <br />
              <br />
              <br />
       Celui-ci a repris la teneur de l'ancien article 26-2. C'est ainsi que lorsque l'assemblée avait décidé d'installer un dispositif de fermeture de l'immeuble, elle déterminait aussi à la majorité de l'article 25 les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de l'article 25-n nouveau ont suscité évidemment les mêmes observations que celles concernant l'article 26-2, compte tenu de la similitude des textes.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans l'hypothèse où la majorité de l'article 25 n'était pas acquise, il était possible de recourir aux dispositions de l'article 25-1, l'assemblée votant alors à la majorité prévue à l'article 24, en procédant immédiatement à un second scrutin, au cas où le projet aurait recueilli au mois le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       En substance, le législateur de 2006 a facilité la réalisation de travaux à effectuer en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, en passant de la majorité de l'article 26 à celle de l'article 25.       <br />
              <br />
              <br />
       Il n'aura fallu que quelques mois pour que les prescriptions de la loi ENL soient en partie abrogées par l'article 15 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : ce texte a modifié celui de l'article 25-n et de l'article 26.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Le second alinéa de l'article 25-n est abrogé. Subsiste uniquement le premier alinéa selon lequel les décisions concernant des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires avec possibilité de recours à l'article 25-1.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour le surplus, il a été inséré un nouvel alinéa -e- à l'article 26 qui est ainsi rédigé :       <br />
              <br />
       Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant :       <br />
              <br />
       « -e- Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ».       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte suscite les observations suivantes :       <br />
              <br />
       Les précédentes dispositions portaient sur les modalités et conditions de fermeture de l'immeuble. Dorénavant, il est fait référence aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles, élaborées en fonction de la double majorité de l'article 26, bien évidemment plus difficile à réunir que celle de l'article 25 telle qu'envisagée par la loi ENL.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, les textes de 1985 et 2006 faisaient allusion à un dispositif de fermeture qui était celui permettant une ouverture à distance.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte nouveau du 5 mars 2007 fait simplement référence, quant à lui, au cas de fermeture totale de l'immeuble, indiquant que celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, sans préciser le type de fermeture empêchant l'accès à l'immeuble.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Dès lors, la fermeture totale de l'immeuble, tant qu'elle est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété, constitue le principe.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation, l'immeuble peut faire l'objet d'une ouverture suivant une décision adoptée par l'assemblée générale. Cette décision devra être votée à la majorité en nombre des copropriétaires représentant eux-mêmes les deux tiers des voix. Il s'agit là, à notre avis, d'une régression par rapport aux facilités qu'offrait la loi ENL qui se référait à la majorité de l'article 25. De plus, la décision d'ouverture ainsi adoptée n'est valable que jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. Autrement dit, lors de chaque assemblée doit être votée, à nouveau, la décision aux termes de laquelle sont déterminées les modalités d'ouverture des portes d'accès à l'immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte de l'article 15 de la loi du 5 mars 2007, adopté dans la précipitation et la hâte, sans concertation, constitue, à notre sens, une réforme inutile. Les dispositions précédemment adoptées dans le cadre de la loi ENL offraient une meilleure garantie des intérêts des occupants des immeubles en copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) TGI PARIS, 24 novembre 1966, JCP 1967, II, 15294 ; PARIS, 9 décembre 1976 et 7 juin 1977, D. 1978, IR. p. 31, Obs. GIVERDON ; PARIS, 16 mai 1978, Revue des Loyers 1979, p. 161.       <br />
              <br />
              <br />
       (2) Voir Code de la copropriété, éd. 2005, J. LAFOND et B. STEMMER, Litec, PARIS, n° 0797, p. 291.</span>b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title> LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES</title>
   <updated>2007-03-12T10:57:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-09T10:50:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>I. Les statuts des A.S.L. selon l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont régies par deux catégories de textes ; tout d'abord la loi : il s'agit de celle du 21 juin 1865 maintenant abrogée et à laquelle s'est substituée une ordonnance datée du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, la vie juridique des A.S.L. est fonction de leurs statuts qui, par hypothèse, revêtent un caractère conventionnel.       <br />
              <br />
              <br />
       A cet égard, l'alinéa 1 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 souligne que les A.S.L. se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit., c'est-à dire, en l'occurrence, par les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       A défaut d'écrit et, par conséquent de statuts, les propriétaires concernés inscrits dans le périmètre d'une l'A.S.L. ne justifient pas de leur accord sur sa création et, par conséquent, l'A.S.L. ne peut pas être considérée comme régulièrement constituée.       <br />
              <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 7 de l'ordonnance exige que les statuts de l'Association définissent son nom, son objet, son siège, ses règles de fonctionnement. Les statuts comprennent en outre la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       Autrement dit, à défaut de statuts et des mentions obligatoires qu'ils contiennent, les caractéristiques d'une A.S.L. sont inconnues. Elle n'est notamment pas identifiée et s'avère être sans mode de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction de statuts écrits d'une A.S.L. se révèle donc être fondamentale et indispensable.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>II. Le décret du 3 mai 2006</b></div>
     <div>
      Le 5 mai 2006 a été publié un décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte était annoncé par l'article 62 de l'ordonnance précisant que ses modalités de mise en oeuvre seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Le décret apporte des précisions notamment sur le contenu des statuts puisque, outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance, évoqué précédemment, l'article 3 du décret prévoit que chaque A.S.L., dans ses statuts, doit fixer les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, il est spécifié que sont annexés aux statuts un plan parcellaire ainsi qu'une déclaration de chaque adhérent comportant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ensemble de ces prescriptions relatives aux statuts concerne, bien évidemment, les associations syndicales libres, mais également les associations foncières urbaines de l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme qui, aux termes de cet article, sont elles-mêmes des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>III. Quelles sont les incidences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 3 mai 2006 sur les statuts des A.S.L ?</b></div>
     <div>
      En ce qui concerne les statuts des nouvelles associations syndicales rédigés postérieurement à la publication de ces textes, aucune difficulté particulière à signaler.       <br />
              <br />
       Ils sont rédigés en conformité avec les exigences de l'ordonnance et du décret et contenir toutes les mentions requises, sachant que deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration de l'A.S.L. auprès des autorités administratives et qu'un extrait des statuts est publié au Journal Officiel. Il s'agit des mesures de publicité exigées à l'article 8 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Rappelons que la capacité juridique des associations syndicales d'agir à l'égard des tiers est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités de publicité qui imposent, pour être effectuées, de justifier de l'existence de statuts écrits.       <br />
              <br />
       A défaut de formalités de publicité de statuts écrits, les A.S.L. ne disposent pas de la capacité juridique d'agir à l'égard des tiers. Elles ne peuvent alors introduire une action en justice, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, pour reprendre l'énumération de l'article 5 de l'ordonnance. Preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de la nécessité impérieuse de disposer de statuts écrits pour une A.S.L.       <br />
              <br />
       Mais qu'en est-il des associations créées dans le cadre de la législation disparue, autrement dit de la loi du 21 juin 1865 ?       <br />
              <br />
       Ces anciennes associations disposent, sauf exception, de statuts, mais, certaines d'entre elles constituées depuis des dizaines d'années, parfois même depuis plus d'un siècle ont des statuts qui, à l'évidence, ne répondent plus aux exigences de toute nature pesant sur le fonctionnement actuel d'une association syndicale libre ; en tout cas, ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IV. L'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      C'est la raison pour laquelle l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a prévu que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, c'est-à-dire ceux rédigés dans le cadre des dispositions de la loi ancienne du 21 juin 1965 devaient faire l'objet d'une mise en conformité avec les prescriptions de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité rappelle, dans le principe tout du moins, l'adaptation des règlements de copropriété de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Comme en matière de copropriété, les A.S.L. bénéficient  d'un délai qui, en l'occurrence, est de deux ans afin que soit effectuée cette mise en conformité.       <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse les règlements de copropriété, il était de cinq années,  et vient d'être augmenté de trois nouvelles années.       <br />
              <br />
       Le délai de deux ans prend effet à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006. Les A.S.L. disposent donc d'un délai courant jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre leurs statuts en conformité.       <br />
              <br />
       Il est précisé que, pendant cette période de deux années, les statuts en vigueur des A.S.L. constituées avant le 1er juillet 2004 demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>V. Quelles sont les associations concernées par la mise en conformité des statuts ?</b></div>
     <div>
      L'actualisation imposée intéresse toutes les associations syndicales visées par l'ordonnance du 1er juillet 2004, quelles qu'elles soient.       <br />
              <br />
       Ne sont donc pas seulement visées les associations syndicales libres, mais également les autres associations concernées par la nouvelle législation, qu'il s'agisse des associations syndicales autorisées ou des associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Or, ces deux derniers types d'association constituent des établissements publics administratifs dont le régime juridique est radicalement différent de celui des associations syndicales libres, personnes morales de droit privé.       <br />
               <br />
       Toutefois, en ce qui concerne la mise à jour des statuts, l'article 60 de l'ordonnance considère que les trois catégories d'association doivent être placées sur un pied d'égalité.       <br />
              <br />
       C'est ainsi que l'article 60 précise que la mise en conformité des statuts est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut, poursuit le texte, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.       <br />
              <br />
       Précisons que l'autorité administrative, en l'espèce, est le Préfet du département dans le ressort duquel l'association a prévu d'avoir son siège (article 2 du décret du 3 mai 2006).       <br />
              <br />
       Ces prescriptions revêtent un caractère général et intéressent de ce fait les trois catégories d'associations, qu'il s'agisse des personnes morales de droit privé que sont les A.S.L. ou les établissements publics administratifs que sont les deux autres types d'association.       <br />
              <br />
       Or, s'il est compréhensible que l'autorité administrative en la personne du Préfet intervienne dans le cadre du fonctionnement d'établissements publics administratifs, il est beaucoup moins admissible que l'administration s'immisce dans le fonctionnement de personnes morales de droit privé.       <br />
              <br />
       Cette anomalie a sans doute dû être perçue par les rédacteurs du décret du 3 mai 2006 qui, dans son article 102, évoque l'intervention de l'autorité administrative à l'occasion de la mise en conformité des statuts en ce qui concerne les seules associations syndicales autorisées et associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Autrement dit, l'intervention de l'administration dans l'actualisation des statuts des A.S.L. constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 n'est pas exclue par l'ordonnance mais elle n'est plus envisagée dans le décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VI. La mise en conformité des statuts des A.S.L. est une obligation.</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont contraintes d'adapter leurs statuts, l'article 60 usant de termes dépourvus de toute ambiguïté puisqu'il est précisé que la mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans. Mais il s'agit là d'une obligation sans sanction, tout du moins sans sanction expressément prévue par le texte lui-même.       <br />
              <br />
       Il est vrai que l'ordonnance prévoyait une sanction, à savoir l'intervention préfectorale en cas de carence d'une association qui n'aurait pas accompli les formalités nécessaires dans le délai requis.       <br />
              <br />
       Mais, si les A.S.L. semblent comprises dans le champ d'application de cette disposition figurant dans l'ordonnance - on l'a vu - elles ne sont plus cependant expressément visées par le décret ; il subsiste néanmoins une équivoque qui, à ce jour, n'est pas levée.       <br />
              <br />
       Celle-ci existe d'autant plus que l'autorité administrative participe à la création de l'A.S.L. puisque le Préfet intervient lors de la déclaration de l'Association syndicale libre de manière, certes, passive mais néanmoins effective ; en effet, c'est à la Préfecture du département qu'est effectuée la déclaration, deux exemplaires des statuts y étant joints.       <br />
              <br />
       Le Préfet s'avère donc être le conservateur des statuts des A.S.L. qui sont à sa disposition, ce qui lui permet d'avoir un accès permanent à ces documents et de vérifier, par conséquent, s'ils sont conformes.       <br />
              <br />
       Encore faut-il qu'il se sente intéressé par les investigations qu'il pourrait effectuer.       <br />
              <br />
       En effet, dans les faits, il semble peu vraisemblable que l'autorité préfectorale fasse injonction à une A.S.L. de mettre à jour ses statuts, à moins éventuellement qu'un des immeubles inclus dans le périmètre de l'association dépende de l'autorité publique.       <br />
              <br />
       <b>Les conséquences du défaut de mise en conformité.</b>        <br />
              <br />
       En tout état de cause, si les formalités tendant à mettre les statuts en conformité ne sont pas remplies, cette omission ne devrait théoriquement pas avoir pour conséquence de porter atteinte à l'existence de l'A.S.L. Celle-ci semble pouvoir continuer de fonctionner à partir de statuts non conformes, sans que pour autant un risque de nullité des décisions prises en vertu de ses statuts soit envisageable, la nullité n'étant pas prévue par les textes.       <br />
              <br />
       Il n'y a pas danger non plus de faire perdre à l'A.S.L. sa personnalité morale, comme cela a pu être le cas pour les sociétés civiles n'ayant pas été immatriculées en temps utile.       <br />
              <br />
       Mais, rappelons toutefois que l'article 60 de l'ordonnance a précisé que les statuts rédigés dans le cadre de l'ancienne législation demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité. Cela ne signifie-t-il pas que si absence de conformité il y a, les anciens statuts ne reçoivent plus application ?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, l'absence de mise en conformité est susceptible de susciter des dysfonctionnements dans la vie de l'A.S.L. dont peuvent, par exemple, se prévaloir les membres de l'association. Ainsi, toute personne intéressée est en droit d'invoquer la carence de l'A.S.L. pour demander, au besoin judiciairement, par exemple sous astreinte, que la mise en conformité intervienne.       <br />
              <br />
       Cette réclamation peut être formulée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice spécifique. Nous sommes en présence d'une obligation légale. Il suffit de constater qu'elle est transgressée, ce qui constitue en soi un grief, l'A.S.L. étant alors dans l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires inhérentes à un texte dont elle aurait négligé l'application.       <br />
              <br />
              <br />
       Il ne faut pas oublier non plus que des tiers peuvent se prévaloir des insuffisances des statuts.       <br />
               <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit, en particulier, que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de l'A.S.L. à l'égard des tiers. Ces prescriptions peuvent avoir une incidence, notamment en matière de représentation en justice. Si, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, les associations syndicales de propriétaires disposent de la capacité d'agir en justice, encore faut-il qu'elles justifient de la qualité de la personne qui agit et les représente. Le défaut de qualité pour agir peut entraîner des conséquences préjudiciables d'une nature analogue à celles suscitées par l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en matière de copropriété.       <br />
              <br />
       Il en va de même pour l'inscription de l'hypothèque légale. Si la personne qui agit au nom de l'A.S.L. n'a pas qualité pour la représenter, l'hypothèque est potentiellement nulle.       <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 117 du N.C.P.C., le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VII. Le contenu de la mise en conformité</b></div>
     <div>
      Les nouveaux statuts doivent certainement intégrer ce qui figure dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, sous le Titre 1er intitulé : Dispositions communes à toutes les associations syndicales et sous le Titre 2 consacré aux associations syndicales libres elles-mêmes.       <br />
              <br />
       Nous pensons ici en particulier aux innovations de l'ordonnance concernant l'inscription d'hypothèque légale ou l'opposition au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dont bénéficient maintenant les associations syndicales.       <br />
              <br />
       Mais aussi et surtout,  la mise en conformité porte sur le contenu des statuts, certes contractuels mais qui doivent néanmoins inclure nécessairement, aux termes mêmes de l'article 7 de l'ordonnance, certaines clauses qui sont :       <br />
              <br />
       •	Le nom de l'association,       <br />
       •	Son objet,       <br />
       •	Son siège,       <br />
       •	Ses règles de fonctionnement,       <br />
       •	La liste des immeubles compris dans son périmètre,       <br />
       •	Ses modalités de financement,       <br />
       •	Son mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 a ajouté à ces prescriptions obligatoires :       <br />
              <br />
       •	Les modalités de représentation à l'égard des tiers,        <br />
       •	Celles de distraction d'un des immeubles composant l'A.S.L.,       <br />
       •	Les modalités de modification des statuts,       <br />
       •	Celles de dissolution de l'A.S.L.       <br />
              <br />
              <br />
       Si, dans les statuts à aménager, ces éléments en tout ou partie font défaut, il conviendra de les y intégrer et de les compléter par les dispositions correspondantes.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VIII. La majorité requise à l'occasion de la mise en conformité des statuts</b></div>
     <div>
      Le décret et son ordonnance sont muets sur ce point.       <br />
              <br />
       L'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur l'adaptation des règlements de copropriété dont on avait mis en évidence la rédaction malhabile, avait au moins un avantage, celui de prévoir que l'adaptation était effectuée dans les termes de l'article 24 de la loi.       <br />
              <br />
       L'absence de toute référence à une quelconque majorité dans la nouvelle législation relative aux A.S.L. laisse à penser qu'il y a lieu de se reporter en la matière aux statuts qui peuvent prévoir une majorité spécifique à cet effet ou bien viser une majorité unique concernant toutes les décisions prises par l'A.S.L. quelles qu'elles soient et notamment en matière de modification des statuts.       <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IX. Suggestions d'insertion de clauses</b></div>
     <div>
      En plus des clauses obligatoires, on peut imaginer insérer dans les statuts des dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des A.S.L.       <br />
              <br />
       Dans cette optique, l'association syndicale ne doit pas être confondue avec le syndicat des copropriétaires. Le statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 n'est certes pas applicable aux associations syndicales.       <br />
              <br />
       Toutefois, outre le renvoi au droit de la copropriété sur des points particuliers (hypothèque légale et opposition de l'article 20), une association syndicale peut adopter les nouvelles règles comptables des syndicats de copropriété et les faire figurer dans ses statuts, en en prévoyant expressément la mise en &#339;uvre.       <br />
              <br />
       C'est ce qui est expressément prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 2005 qui dispose que si les règles comptables spécifiques prévues pour la copropriété ne s'appliquent pas à des entités telles que les associations syndicales régies par l'ordonnance du 1e juillet 2004, toutefois, les statuts des associations syndicales peuvent prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de rappeler que les actions en annulation contre des décisions prises au cours d'assemblées générales d'A.S.L. se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 1304 du Code civil (1)       <br />
              <br />
              <br />
       Pourquoi ne pas faire figurer dans les statuts une prescription analogue à celle de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de laquelle les décisions d'A.S.L., une fois notifiées, se prescriraient par un délai spécifique (quelques mois par exemple), ce qui permettrait d'assurer une sécurité juridique aux A.S.L, inexistante à ce jour ?       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>X. Conclusion</b></div>
     <div>
      La mise en conformité des statuts d'A.S.L. avec les prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, correspond, à l'évidence, à une initiative judicieuse permettant de dépoussiérer des documents contractuels dépassés et de les compléter par des dispositions actualisées.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité est analogue dans son principe à l'adaptation des règlements de copropriété figurant à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Toutefois, s'il n'était pas indiqué, avec précision, dans cet article 49 que l'adaptation constituait une obligation, l'ordonnance du 1er juillet 2004, quant à elle, souligne que la mise en conformité est nécessaire.       <br />
              <br />
       Cependant, elle ne tire pas malheureusement toutes les conséquences de cette obligation puisque celle-ci n'est pas spécifiquement sanctionnée, sachant, de surcroît, que n'est pas déterminée la majorité requise pour actualiser les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS,       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
       (1) CA. PARIS, 23ème Chambre B, 29 mars 2001, note C. ATIAS, D. 2001, Jurisp. p. 3069.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONTRAT DE COUPLE, CLAUSE D'INDIVISIBILITE ET DROIT DU TRAVAIL</title>
   <updated>2007-03-12T10:58:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-COUPLE,-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-ET-DROIT-DU-TRAVAIL_a43.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-02T17:33:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      I. Un employeur peut rencontrer la nécessité de recruter un couple de salariés afin de leur confier des fonctions spécifiques liées les unes aux autres, interdépendantes et complémentaires, compte tenu de la nature particulière des deux emplois proposés.       <br />
              <br />
       Cette situation intéresse certaines catégories d'employés. Il peut s'agir de gérants d'hôtel, de gérants de magasin, de personnel domestique ou bien de concierges d'immeuble au service ou non d'une copropriété. Sont concernés non seulement les couples mariés mais également les conjoints vivant en union libre ou ayant conclu un pacte civil de solidarité.       <br />
              <br />
       Les contrats alors signés contiennent très fréquemment une clause d'indissociabilité entraînant un rapport d'indivisibilité entre les engagements des deux conjoints, ce qui a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple au regard, notamment et essentiellement, de la rupture des engagements respectifs des parties.       <br />
              <br />
       Cette question avait fait l'objet précédemment d'une étude dans la Revue Administrer (1). Depuis la publication de cet article, la jurisprudence a substantiellement évolué, nécessitant par là-même un nouvel examen de la question (2).       <br />
              <br />
       II. La spécificité et la singularité du contrat de couple qui implique l'existence de deux contrats groupés ne doivent pas occulter la réalité juridique selon laquelle le contrat de travail &#8211; dans son essence - procède d'une relation purement individuelle entre employeur et salarié (3).       <br />
              <br />
       Il existe une contradiction dans le principe entre un contrat de nature collective  tel le contrat de couple et le droit du contrat de travail, par hypothèse individuel et conclu avec chaque salarié (4).       <br />
              <br />
       Il convient en fait de considérer que, malgré la dénomination impropre de contrat de couple, les deux salariés sont engagés respectivement par un contrat de travail distinct révélant la pluralité de leurs obligations respectives.       <br />
              <br />
       III. L'intérêt présenté par les contrats de couples réside essentiellement pour les employeurs en l'existence, dans les contrats consentis, d'une clause d'indivisibilité expresse ou tacite.       <br />
              <br />
       Cette clause peut être invoquée lors de la disparition du lien contractuel unissant l'un des deux salariés à son employeur, disparition qui peut résulter, bien évidemment, d'un licenciement, mais également d'une démission, d'un décès ou d'un départ en retraite. A cette occasion, l'employeur invoquant la clause d'indissociabilité, estime que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second. Il est alors considéré que le lien d'indivisibilité ne permet pas la survie d'une seule des deux conventions : la seconde fait l'objet d'une résiliation par voie de conséquence ou par ricochet.        <br />
              <br />
       IV. Telle est l'analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (5).       <br />
              <br />
       Il était alors admis que, du fait de l'indivisibilité, la dissolution du lien contractuel unissant l'un des époux à l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement du second salarié (6).       <br />
              <br />
       Mais le congédiement caractérisant la seconde rupture revêtait un caractère automatique : il suffisait, en effet, de constater que le premier lien contractuel était dissous pour qu'ipso facto et sans autre analyse fût mise en &#339;uvre la résiliation du deuxième contrat.       <br />
              <br />
       Or, il existe une incompatibilité de principe entre la rupture d'un contrat de travail engendré par un licenciement et la notion d'automaticité. Le congédiement obéit à des règles dont l'employeur ne saurait se dispenser. La pratique du licenciement réflexe est à proscrire et la rupture du contrat de travail d'un salarié dont le conjoint a quitté l'entreprise ne peut s'opérer de plein droit.       <br />
              <br />
       V. La thèse de la rupture automatique engendre l'inconvénient majeur de tenir en échec l'application du droit du licenciement qui est, cependant, d'ordre public (7).       <br />
              <br />
       Les parties ne sont pas en mesure, par des conventions particulières les liant, de se dispenser de respecter les règles inhérentes à la rupture du contrat de travail qui ne sauraient dès lors être contournées.       <br />
              <br />
       L'arrêt du 18 novembre 1998 rendu par la Cour de Cassation (voir note n° 2) rappelle qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture revêt une cause réelle et sérieuse.       <br />
              <br />
       Le constat de la rupture du premier contrat ne peut constituer en soi la cause réelle et sérieuse exigée notamment par l'article L. 122-14-3 du Code du travail car c'est au juge et à lui seul qu'il appartient d'apprécier, en cas de licenciement, l'existence d'une semblable cause.       <br />
              <br />
       Celle-ci ne doit donc pas résider par avance dans une clause conventionnelle même si cette clause implique l'indissociabilité ou l'indivisibilité des deux conventions.       <br />
              <br />
       De surcroît, l'article L. 122-14-7 du Code du travail précise en son alinéa 3 que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement.       <br />
              <br />
       Dans son arrêt du 12 juillet 2005 (voir note n° 2), la Cour de Cassation entend préciser que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier.       <br />
              <br />
       En d'autres termes, si indivisibilité ou indissociabilité il y a, encore faut-il en caractériser l'existence dans les faits.       <br />
              <br />
       Dès lors, en dépit d'une clause d'indivisibilité, il ne saurait y avoir en l'occurrence rupture systématique du second contrat.       <br />
               <br />
       VI. La clause d'indissociabilité ou d'indivisibilité n'est pas pour autant considérée comme réputée non écrite ou atteinte de nullité. Sa validité n'est pas &#8211; à ce jour - remise en cause mais elle ne dispose que d'une vertu informative. Elle a pour objet de rappeler au salarié qu'en cas de rupture de l'un des contrats, l'autre pourrait éventuellement se trouver rompu par un congédiement sans que l'employeur, toutefois, se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de congédiement. Il faut, en effet, qu'il démontre l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.       <br />
              <br />
       La Cour de Cassation avait déjà jugé dans un arrêt du 16 juin 2004 que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. (8).       <br />
              <br />
       L'intérêt présenté par la présence d'une clause d'indivisibilité dans des contrats de travail s'est donc considérablement amenuisé avec l'évolution de la jurisprudence et apparaît maintenant fort limité.       <br />
              <br />
       VII. Les juges sont donc dans l'obligation de rechercher s'il existe ou non une situation objective rendant impossible la poursuite du second contrat et susceptible ainsi de justifier par voie de conséquence sa résiliation.       <br />
              <br />
       L'impossibilité peut résulter du contrat de travail lui-même, de son contenu, de sa nature et des obligations qui y figurent. Elle peut aussi tenir à l'interdépendance des fonctions des salariés qui, si elle est démontrée, révèlera qu'il n'est pas envisageable de dissocier l'exécution des contrats de travail.       <br />
               <br />
       Dès lors, dans le cas particulier du gardiennage, l'employeur devra, avant d'entreprendre une mesure de licenciement du titulaire du second contrat, reconsidérer le contenu du service collectif d'entretien et de nettoyage en essayant de reconstituer ce service après le départ d'un des salariés par un recours à une entreprise de nettoyage ou à un employé d'immeuble, sans que pour autant le second salarié perde son emploi et également son domicile en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ce n'est que dans le cas où il y aurait impossibilité justifiée de redéfinir le service collectif que le recours à la clause d'indissociabilité pourrait être envisagé.       <br />
              <br />
       Rappelons que les contrats de couple consentis à des gardiens concierges impliquent systématiquement la mise à disposition d'un logement de fonction. Un tel avantage ne constitue pas cependant la preuve indubitable de l'indissociabilité. Il s'agit tout au plus d'une trace d'indivisibilité qui ne représente qu'une présomption du caractère lié des deux contrats.       <br />
              <br />
       Certains en sont venus à mettre en doute, sinon la régularité de la clause, du moins son efficacité. En effet, si l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail peut tenir à des liens personnels qui unissent les salariés concernés, en particulier les rapports de couple, ces liens ne suffisent pas cependant à entraîner une rupture automatique du contrat avec le second salarié en raison de la disparition du contrat du premier.       <br />
              <br />
       En fait, la clause d'indissociabilité devient inutile puisqu'elle ne peut être invoquée par l'employeur que lorsqu'il a préalablement démontré l'existence d'une situation objective justifiant de toute façon à elle seule le licenciement prononcé (9).       <br />
              <br />
       L'employeur doit, en réalité, démontrer que le contrat de couple se caractérise par une interdépendance incontestable entre les obligations respectives des deux salariés.       <br />
              <br />
       On en vient dès lors à se demander si, en fait, plus que l'indivisibilité, ce n'est pas le recours au droit commun du travail qui permet à l'employeur de mettre en évidence la rupture de contrats effectivement et matériellement interdépendants. S'ils revêtent cette caractéristique, la disparition de tels contrats sera justifiée sans même qu'il soit nécessaire de recourir à la clause d'indissociabilité.       <br />
              <br />
       Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la Convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ne contient aucune disposition relative au contrat de couple qu'elle ignore délibérément, reconnaissant ainsi au moins implicitement l'inutilité de ce type de contrat.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       LGL Associés       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________       <br />
              <br />
       (1) J.M. GELINET, Sur l'indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d'employé d'immeuble, Administrer, Avril 1993, p. 10.       <br />
       (2) Cass. Soc. 18 novembre 1998, D. 1999, J. 443, note J. MOULY ; Cass. Soc. 12 juillet 2005, D. 2006, p. 344, note J. MOULY ; JCPS n° 21, 15 novembre 2005, p. 26, note Jules K. ADOM.       <br />
       (3) E. MOUVEAU, Le contrat de couple et le droit du travail, D. 1998, Chron. p.385.       <br />
       (4) Voir note J. MOULY, sous LIMOGES, 17 décembre 1990, D; 1991, Jurisp. p.596.       <br />
       (5) REIMS, 5 juin 1979, JCP 1980, ed. CI 8465, p. 47, obs. B. TEYSSIE ; BORDEAUX, 23 juin 1981, JCP 1982, ed. CI 10630, Obs. B. TEYSSIE.       <br />
       (6) LIMOGES, 17 décembre 1990, precit.       <br />
       (7) Voir note J. MOULY, sous Cass. Soc. 18 novembre 1998, precit.       <br />
       (8) Cass. Soc. 16 juin 2004, Bull. Civ. V, n° 165, p. 156       <br />
       (9) Voir J. MOULY, sous Cass. Soc. 12 juillet 2005, precit.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-COUPLE,-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-ET-DROIT-DU-TRAVAIL_a43.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Commentaire de l'arrêt du 15 février 2006</title>
   <updated>2006-08-07T12:50:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Commentaire-de-l-arret-du-15-fevrier-2006_a26.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2006-06-30T14:29:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Aznar</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      COUR DE CASSATION       <br />
       3ème Chambre civile        <br />
       15 FEVRIER 2006       <br />
       COPROPRIETE       <br />
       CHARGES - PRIVILEGE IMMOBILIER DU SYNDICAT DES       <br />
       COPROPRIETAIRES - APPLICATION UNIQUEMENT EN CAS        <br />
       DE VENTE D'UN LOT       <br />
              <br />
       =============================================       <br />
              <br />
              <br />
       Une loi du 21 juillet 1994 a institué, au bénéfice des syndicats de copropriétaires, un privilège immobilier garantissant le règlement de certaines créances. Ce privilège est visé à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et figure à l'article 2103-1 bis du Code civil.       <br />
              <br />
              <br />
       La mise en oeuvre du privilège immobilier de la copropriété fait difficulté notamment en cas de liquidation judiciaire d'un copropriétaire débiteur. La question se pose en effet de savoir comme s'articule le statut de la copropriété avec la législation sur les procédures collectives, tout particulièrement en matière de déclaration de créance.       <br />
              <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers - et, par conséquent, les syndicats de copropriétaires - dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent une déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. Ce même article L. 622-24 précise, en outre, que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective, le délai de déclaration courant dans ces conditions à compter de la notification de l'avertissement.       <br />
               <br />
              <br />
       A défaut de déclaration dans les délais prescrits, l'article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Toutefois, le même article indique que le juge commissaire peut les relever de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence a souligné qu'en cas de procédure collective, un syndicat de copropriétaires n'avait pas à recevoir l'avertissement évoqué précédemment, tendant à l'inviter à déclarer sa créance lorsque le syndicat se prévaut du privilège de l'article 2103-1 bis du Code civil (1).       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, selon l'article 2107 du Code civil, la créance du syndicat des copropriétaires telle que garantie par à l'article 2103, est exceptée de la formalité de l'inscription. Autrement dit, nous sommes en présence d'un privilège occulte.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, le syndicat doit déclarer sa créance dans les délais prescrits ou, à tout le moins, solliciter un relevé de forclusion dans les termes de l'article L. 622-26 précité. Il ne saurait prétendre que le représentant des créanciers l'a ignoré à tort en ne lui adressant pas un avertissement d'avoir à déclarer sa créance en vertu du privilège immobilier de l'article 2103-1 bis du Code civil. Rappelons qu'aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, seuls les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective.       <br />
              <br />
              <br />
       Autre difficulté, objet de l'arrêt commenté du 15 février 2006 : le syndicat est-il en droit de déclarer sa créance à titre privilégié en se référant à ce même article ?       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Selon l'article L. 622-25 du Code de commerce, la déclaration portant le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance, doit préciser impérativement la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.       <br />
              <br />
              <br />
       Peut-on estimer que la créance d'un syndicat de copropriétaires est privilégiée?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, si privilège il y a, il ne peut se déduire de la simple référence à l'article 2103-1 bis du Code civil.       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, ce privilège ne s'exerce que sur le lot vendu, comme le souligne le texte lui-même. Autrement dit, tant que le lot dont est titulaire le débiteur en liquidation n'a pas fait l'objet d'une cession, le privilège ne saurait être invoqué. C'est ce que précise l'arrêt du 15 février 2006. A défaut de vente, le syndicat n'est pas en mesure de se prévaloir de son privilège. Ce n'est qu'au moment du transfert de propriété, lors d'une mutation à titre onéreux, que le privilège trouve sa raison d'être. Si, par conséquent, le lot n'est pas vendu au moment où la déclaration de créance doit être effectuée, le syndicat ne saurait se prévaloir de son privilège occulte.       <br />
              <br />
              <br />
       Rappelons à cet égard que le syndicat des copropriétaires, lors de la mutation d'un lot à titre onéreux, est en droit de former opposition pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. C'est ce qu'évoque d'ailleurs l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui rappelle en son dernier alinéa, que la mise en oeuvre du privilège de l'article 2103 résulte de la notification de cette opposition.       <br />
              <br />
              <br />
       Or, celle-ci ne pouvant être signifiée qu'en cas de vente, le privilège n'est lui-même mis en oeuvre qu'à l'occasion de la mutation à titre onéreux, ce qui implique bien que si, lors de la liquidation judiciaire d'un copropriétaire, le lot dont il est titulaire n'a pas été vendu, l'opposition n'a évidemment pas à être notifiée et, par conséquent, le privilège ne peut être invoqué.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d'Appel de PARIS, dans un litige opposant un liquidateur à un syndicat de copropriétaires qui avait déclaré sa créance en se référant à l'article 2103-1 bis, a considéré qu'il n'entrait pas dans les attributions du Juge commissaire et partant de la Cour statuant en matière d'admission de créance, de se prononcer sur les demandes présentées par un syndicat de copropriétaires qui relèvent de la procédure d'ordre et qu'en conséquence, il y avait lieu d'admettre la créance de la copropriété avec le bénéfice du privilège de l'article 2103-1 bis, lequel devait s'exercer dans les conditions prévues à ce même article (2).       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour de Cassation n'a pas fait preuve de la même mansuétude : il n'y a pas de privilège tant qu'il n'y a pas vente.       <br />
              <br />
              <br />
       L'arrêt du 15 février 2006 confirme l'existence d'un mouvement jurisprudentiel qui tend à restreindre considérablement l'efficacité du privilège immobilier spécial reconnu au syndicat (3).       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, l'hypothèque légale de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 retrouve tout son intérêt sachant toutefois que l'assiette de cette sûreté est différente de celle du privilège et n'offre pas les mêmes avantages que celui-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       Néanmoins, l'hypothèque permet de pallier l'impossibilité de se prévaloir du privilège lorsque le lot n'est pas vendu. Elle autorise également le syndicat à déclarer sa créance à titre privilégié en faisant référence à une sûreté et elle permet à la copropriété d'être avisée par le liquidateur qui doit adresser au syndicat, du fait de l'inscription hypothécaire, l'avertissement notifié par le mandataire judiciaire aux créanciers  nantis d'une sûreté ainsi que précisé à l'alinéa 1 de l'article L. 622-24 du Code de commerce.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires n'a pas pris la précaution d'inscrire l'hypothèque et où le privilège de l'article 2103 ne peut être invoqué, la copropriété doit-elle cependant nécessairement déclarer sa créance à titre chirographaire ?       <br />
              <br />
              <br />
       L'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 vise, outre l'hypothèque légale, le priivilège prévu par l'article 2102-1° du Code civil en faveur du bailleur garantissant les créances de toutes natures du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       En cas de liquidation, ce privilège est certes restreint dans le temps puisqu'il ne vaut que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure (article L. 622-16, alinéa 1, du Code de commerce), mais, légalement attribué au syndicat des copropriétaires, il peut être utilement invoqué dans la déclaration de créance qui doit comporter, rappelons-le, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas de l'arrêt du 15 février 2006, le caractère privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires avait été écarté puisque celui-ci ne pouvait pas mettre en jeu le privilège immobilier de l'article 2103. Mais, dans une telle hypothèse, le syndicat ne peut-il y substituer le privilège du bailleur de l'article 2102 ?       <br />
              <br />
              <br />
       Le législateur, en faisant référence à cet article, a créé en faveur de la créance du syndicat des copropriétaires une sûreté d'une nature mixte qui participe du droit de préférence et du droit de suite et qui a pour base une idée de nantissement.       <br />
              <br />
              <br />
       Le bénéfice de ce privilège est fondé sur l'idée d'un gage tacite et s'étend à tout ce qui est échu avec garantie de la créance;       <br />
              <br />
              <br />
       Une jurisprudence, certes ancienne mais néanmoins toujours d'actualité, avait d'ailleurs retenu le caractère privilégié de la déclaration de créance d'un syndicat de copropriétaires se prévalant des dispositions de l'article 2102 (4).       <br />
              <br />
              <br />
       Il serait, en outre, envisageable d'évoquer le privilège inhérent aux frais faits pour la conservation de la chose tel qu'entendu par l'article 2102-3° du Code civil. En effet, les dépenses du syndicat ont servi notamment à la préservation et à la sauvegarde de l'immeuble, c'est-à-dire qu'à leur défaut, la valeur du gage des créanciers hypothécaires s'en trouve nécessairement diminuée.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       (1) Cass. Civ. Com. 4 mars 2003, AJDI 2003, 513, note C. GIVERDON ; Voir également J.LAFOND - B. STEMMER, Code de la copropriété, éd. 2006, Litec, annexe 29, Privilège immobilier du syndicat, n° 1632, p. 814.       <br />
       (2) Paris, 3ème Chambre C, 22 juin 2001, D. 2001, p. 2890, note Alain LIENHARD.       <br />
       (3) Voir note sous Cass. Com. 4 mars 2003, precit.       <br />
       (4) AIX-EN-PROVENCE, 8ème Chambre A, 29 août 1990, note J.M. GELINET, Administrer n° 250, novembre 1993, p. 50, confirmant Trib. Com. GRASSE, 6 octobre 1986, Administrer n° 179, mai 1987, p. 41, note J.M. GELINET ; Voir également L. GUEGAN, Le syndicat des copropriétaires face au débiteur en redressement judiciaire, Rev. Loyers 2005, p. 296 et stes, en particulier p. 298.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Commentaire-de-l-arret-du-15-fevrier-2006_a26.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les associations syndicales de propriétaires au lendemain de l'ordonnance du 1er juillet 2004</title>
   <updated>2006-08-07T12:51:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Les-associations-syndicales-de-proprietaires-au-lendemain-de-l-ordonnance-du-1er-juillet-2004_a27.html</id>
   <category term="Publications" />
   <summary><![CDATA[Une loi du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement à simplifier le droit. En application de l'article 12 de cette loi, le gouvernement a été plus spécialement autorisé à prendre, par ordonnance, toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires, régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et leurs unions.

C'est dans ce cadre qu'a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2004 une ordonnance du 1er juillet 2004 abrogeant la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et celle du 5 août 1911 concernant les associations syndicales autorisées.]]></summary>
   <published>2006-06-29T14:32:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Aznar</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      L'ordonnance du 1er juillet 2004 (l'ordonnance) se substitue à ces deux textes.       <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires sont :       <br />
              <br />
       - soit des associations syndicales libres,       <br />
       - soit des associations syndicales autorisées,       <br />
       - soit des associations syndicales constituées d'office,       <br />
              <br />
       sachant que les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions.       <br />
              <br />
       Il convient de distinguer les associations syndicales de propriétaires d'autres groupements qui poursuivent un objet spécifique et qui disposent d'un statut particulier.       <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit :       <br />
              <br />
       - des syndicats d'assainissement des voies privées constitués sur injonction administrative, régis par la loi du 22 juillet 1912, modifiée par l'article 49 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       - les associations foncières urbaines, instituées par le Code de l'urbanisme, modifié par l'article 51 de l'ordonnance,       <br />
               <br />
       - les associations syndicales rurales, insérées dans le Code rural, modifié par l'article 52 de l'ordonnance,       <br />
              <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires feront l'objet de la présente étude qui sera divisée comme suit :       <br />
              <br />
       I. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASSOCIATIONS       <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES       <br />
       III. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES       <br />
       IV. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUEES D'OFFICE       <br />
       V. LES UNIONS D'ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
              <br />
       *****************       <br />
              <br />
              <br />
       I. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES        <br />
          ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Ce sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l'exécution et l'entretien ainsi que la gestion à frais communs de travaux immobiliers, tant d'utilité collective que d'utilité publique (1)       <br />
              <br />
              <br />
       	A/ L'OBJET DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
       L'objet d'une association syndicale consiste à réaliser les travaux limitativement énumérés à l'article 1er de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       L'institution spécialisée qu'est l'association syndicale ne se constitue que pour faire procéder à l'exécution de travaux, en vue :       <br />
              <br />
       a) de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances,       <br />
       b) de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles,       <br />
       c) d'aménager et d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et        <br />
           réseaux divers,       <br />
       d) de mettre en valeur des propriétés.       <br />
              <br />
              <br />
       	B/ CARACTERE DES DROITS ET OBLIGATIONS        <br />
                        RESULTANT DE LA CONSTITUTION D'UNE        <br />
                        ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires quelle qu'elle soit, sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Autrement dit, les droits et obligations des propriétaires, membres d'une association syndicale, revêtent un caractère réel. Ils suivent, précise l'article 3, les immeubles compris dans ce périmètre en quelque main qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du même périmètre.       <br />
              <br />
              <br />
       	C/ LA COMPOSITION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
       	     DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Ces associations sont composées des propriétaires fonciers intéressés par les travaux et opérations qui font l'objet du groupement tel que défini par l'article 1er de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 3 prévoit qu'en cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que les représentants de personnes morales de droit public peuvent faire partie des associations syndicales lorsque leur patrimoine y est intéressé.       <br />
              <br />
              <br />
       	D/ LA CAPACITE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'ordonnance elle-même (articles 8, 15 et 43).       <br />
              <br />
              <br />
       	E/ LES SURETES DONT BENEFICIENT LES ASSOCIATIONS       <br />
                        SYNDICALES       <br />
              <br />
       L'ordonnance a aligné, sur ce point, le droit des associations syndicales sur celui de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 6, les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles, propriété de celui-ci, à condition que ces immeubles soient inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d'idées, il a été prévu (alinéa 3, article 3) que, lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 précitée., à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues par cet article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       Les droits des associations syndicales sont ainsi renforcés par des moyens qui leur permettent de garantir et de recouvrer les sommes dont sont redevables leurs débiteurs.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que les associations foncières urbaines bénéficiaient déjà de ces prérogatives (article L. 322-5 du Code de l'urbanisme), sachant que les autres associations syndicales en ont donc été privées jusqu'à la publication de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       	F/ L'OBLIGATION D'INFORMATION PESANT SUR       <br />
                        L'ASSOCIATION SYNDICALE       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 4, le président de l'association syndicale tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci, ainsi que le plan parcellaire.       <br />
              <br />
       A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.       <br />
              <br />
              <br />
       Si la mutation n'est pas amiable mais judiciaire, ce sera à l'avocat poursuivant la vente d'adresser cette notification.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 4 dispose que le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de l'incorporation de l'immeuble dans le périmètre syndical et de l'existence éventuelle de servitudes.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que la même information doit être apportée aux locataires de l'immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES       <br />
              <br />
       Les associations syndicales libres (A.S.L) sont des personnes morales de droit privé (article 2, alinéa 2 de l'ordonnance).       <br />
              <br />
              <br />
       Ces associations sont soumises, par conséquent, aux dispositions du droit privé ; elles relèvent de la compétence des juridictions civiles et ce, même si une ou plusieurs collectivités publiques en font partie.       <br />
              <br />
              <br />
       	A/ LA CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE       <br />
              <br />
       La constitution d'une A.S.L. exige le consentement unanime des associés (article 7, alinéa 1 de l'ordonnance).       <br />
              <br />
              <br />
       Si un immeuble en copropriété est inclus dans une association syndicale libre, chaque copropriétaire revêt personnellement la qualité d'associé, sachant que l'adhésion à une association syndicale libre exige l'accord de l'ensemble des propriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       Les règles de constitution des A.S.L. sont caractérisées par le formalisme. C'est ainsi que le consentement unanime des propriétaires intéressés doit être constaté par écrit. Si le consentement des associés ne figure pas dans un écrit, l'association syndicale n'est pas légalement constituée.       <br />
              <br />
              <br />
       	B/ LES STATUTS DE L'ASSOCIATION       <br />
              <br />
       Les statuts de l'A.S.L. comportent :       <br />
              <br />
       - le nom de l'association syndicale libre,       <br />
       - l'objet de cette association qui doit s'inscrire dans le cadre de l'article 1 de        <br />
         l'ordonnance, les A.S.L. étant, rappelons-le, constituées pour la construction       <br />
         ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de prévenir les       <br />
         risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, préserver,       <br />
         restaurer ou exploiter les ressources naturelles, aménager ou entretenir les       <br />
         cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies ou réseaux divers, mettre en valeur       <br />
         les propriétés,       <br />
               <br />
       - le siège de l'A.S.L.,       <br />
       - ses règles de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       En outre, les statuts comportent la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association syndicale et précisent les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence intervenue sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 révèle que la clause incluse dans les statuts et relative à l'objet de l'association, doit être méticuleusement rédigée dans la mesure où elle limite restrictivement sa mission.       <br />
              <br />
              <br />
       	C/ PUBLICITE CONSECUTIVE A LA CONSTITUTION DE       <br />
                        L'A.S.L.       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 8, alinéa 1 de l'ordonnance, la création de l'A.S.L. est déclarée auprès de la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège.       <br />
              <br />
              <br />
       Deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration. Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de cinq jours. A l'issue du délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé de déclaration, un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître, dans les trois mois, et publie toute modification apportée à ses statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       L'omission des formalités de publicité qui viennent d'être évoquées ne peut pas être opposée aux tiers par les associés.       <br />
               <br />
              <br />
       Il convient de rappeler que l'association syndicale libre dispose de la capacité juridique et peut ainsi agir en justice par ses représentants légaux. Or, la personnalité juridique n'est reconnue à l'association syndicale qu'une fois les formalités de publicité accomplie. A défaut de publication, l'association ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 5 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est prévu qu'un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, la publication pouvant être effectuée à tout moment, même après que ce délai soit expiré. Toutefois, pendant toute la période précédant la publication, l'association syndicale ne jouit pas de la personnalité juridique.       <br />
              <br />
              <br />
       	D/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT       <br />
              <br />
       Les éléments fournis par l'ordonnance sur ce point sont plus que succints.        <br />
              <br />
              <br />
       En fait, les conditions d'organisation et de fonctionnement relèvent tout simplement des statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter toutefois qu'il est prévu à l'article 62 de l'ordonnance que ses modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui, à ce jour, n'a pas encore été publié.       <br />
              <br />
              <br />
       On peut penser que ce décret apportera aussi des précisions sur les conditions selon lesquelles les associations sont organisées ainsi que sur leur fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       En l'état, l'article 9 de l'ordonnance précise simplement que l'A.S.L. est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires faisant partie de l'association, ou leurs représentants et cela, selon les prescriptions fixées par les statuts.       <br />
              <br />
       En tout état de cause, le fonctionnement d'une association syndicale libre ne peut être régi que par l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui a succédé à la loi du 21 juin 1865 abrogée.       <br />
              <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle et, comme l'a rappelé à maintes reprises la Cour de Cassation, la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété est étrangère au fonctionnement d'une association syndicale libre.       <br />
              <br />
              <br />
       Il en va de même de la loi du 1er juillet 1901 régissant les associations qui ne concerne en aucune manière les A.S.L.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       	E/ TRANSFORMATION D'UNE ASL EN ASSOCIATION        <br />
       	     SYNDICALE AUTORISEE       <br />
              <br />
       L'article 10 de l'ordonnance précise que les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication au Journal officiel d'un extrait des statuts (voir supra, les mesures de publicité liées à la création d'une A.S.L.) et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires à la majorité de ceux-ci représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège, à être transformées en associations syndicales autorisées.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est prévu que si la transformation est acceptée, elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.       <br />
              <br />
              <br />
       De plus, la transformation intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.       <br />
              <br />
              <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES       <br />
              <br />
       Les associations syndicales autorisées (ou celles constituées d'office ainsi que leurs unions dont il sera question ultérieurement) sont des établissements publics à caractère administratif, comme l'indique l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Ces établissements publics à caractère administratif sont régis d'une part, par les dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 1er juillet 2004 mais également par l'article L. 211-2 du Code des juridictions financières.       <br />
              <br />
       Cette référence au Code des juridictions financières révèle que les associations syndicales autorisées relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes, la Cour des comptes statuant en appel.       <br />
              <br />
       Dans la mesure où nous sommes en présence d'un établissement public, les travaux des associations syndicales autorisées sont considérés comme des travaux publics.        <br />
              <br />
       Ces associations ont, par ailleurs, le droit de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.       <br />
       	       <br />
              <br />
       	A/ LA CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE       <br />
                        AUTORISEE (A.S.A)       <br />
              <br />
       1 - La constitution de l'A.S.A.       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance, un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
       La demande est alors adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège, c'est-à-dire en principe, le Préfet.       <br />
              <br />
       La création de l'association peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement (article 14).       <br />
              <br />
       Cette demande est accompagnée d'un projet de statuts, projet qui doit, comme en ce qui concerne les associations syndicales libres, définir son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, le projet de statuts comporte la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée et précise les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       Indépendamment de l'initiative de propriétaires privés envisageant de créer une association syndicale autorisée, il est prévu que l'autorité administrative, c'est-à-dire le Préfet ou un Maire, est en droit de susciter la création d'une A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       La constitution d'une telle association est susceptible, en effet, de paraître indispensable dans l'optique de la réalisation de certains travaux et aménagements. Afin de faciliter la formation du groupement et d'empêcher certains propriétaires d'y faire obstacle, le Préfet peut décider la constitution de l'association par arrêté préfectoral.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       2 - La faculté de délaissement       <br />
              <br />
       L'ordonnance réserve les droits du propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, ce propriétaire peut, aux termes de l'article 17, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Ce délaissement ouvre droit, précise le deuxième alinéa de l'article 17, à une indemnisation à la charge de l'association.       <br />
               <br />
       A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, confirmant par-là même, si besoin en était, la soumission des A.S.A. aux dispositions de droit public.       <br />
              <br />
              <br />
       3 - La procédure       <br />
              <br />
       La création d'une A.S.A. est soumise à une procédure spécifique.       <br />
              <br />
              <br />
       Une fois en possession du projet de statuts de l'association qui lui a été envoyé, l'autorité administrative soumet ce projet à une enquête publique.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est procédé à l'enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions du Code de l'environnement.       <br />
              <br />
              <br />
       Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, l'enquête intervient dans les conditions fixées aux articles L.123-1 à L. 123-16 du Code de l'environnement.       <br />
              <br />
              <br />
       Mais lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévues à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement, il est procédé alors à l'enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même Code (dans cette seconde hypothèse, il s'agit des installations portant plus spécifiquement sur l'usage de l'eau).       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte par lequel est ordonnée l'ouverture de l'enquête publique est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       Le même acte organise la consultation des propriétaires, consultation qui intervient à l'issue de l'enquête publique.       <br />
               <br />
       L'alinéa 2 de l'article 13 prévoit que lorsqu'un propriétaire dûment averti des conséquences de son association ne s'oppose pas expressément au projet, il est considéré comme réputé favorable à la création de l'association. Autrement dit, le silence du propriétaire vaut acquiescement.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ordonnance ne prévoit pas les modalités selon lesquelles les propriétaires sont consultés. Les conditions de cette consultation doivent être définies par un décret d'application prévu à l'article 62 de l'ordonnance qui, à ce jour, n'a pas encore été publié.       <br />
              <br />
              <br />
       4 - La publicité       <br />
              <br />
       La création de l'association syndicale fait l'objet de mesures de publicité.       <br />
              <br />
              <br />
       L'article 15 prévoit en effet que l'acte autorisant la création de la société syndicale est publié.        <br />
              <br />
              <br />
       Il est affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       En outre, l'acte autorisant la création de l'A.S.A. est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte est ensuite transmis au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent, selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le décret d'application à intervenir.       <br />
              <br />
              <br />
       Si l'autorité administrative refuse d'autoriser la création de l'A.S.A., l'acte contenant le refus est notifié aux mêmes propriétaires.       <br />
               <br />
              <br />
       	5 - La contestation de l'acte administratif       <br />
              <br />
       L'article 16 de l'ordonnance évoque l'hypothèse d'annulation de l'acte autorisant la création de l'A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, toute personne intéressée a la possibilité de contester la régularité de l'arrêté du Préfet.       <br />
              <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu'une A.S.A. constitue un établissement public qui, comme tel, est soumis aux règles du droit public.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, l'arrêté du Préfet matérialisant la création de l'A.S.A. est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.       <br />
              <br />
              <br />
       En cas d'annulation de l'acte créant l'A.S.A., l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas contraire, l'administration nomme un liquidateur qui détermine les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute, ainsi que la dévolution du passif et de l'actif, ceci dans les termes de l'article 42 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       	B/ LE FONCTIONNEMENT DE L'A.S.A.       <br />
              <br />
       1 - Les différents organes de fonctionnement       <br />
              <br />
       Ils sont au nombre de quatre. Il s'agit :       <br />
              <br />
       - de l'assemblée des propriétaires,       <br />
       - du syndicat,       <br />
       - du président,       <br />
       - du vice-président.       <br />
               <br />
              <br />
       	a) L'assemblée des propriétaires       <br />
              <br />
       Elle réunit les propriétaires dans le respect, souligne l'article 19 de l'ordonnance, des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger.       <br />
              <br />
              <br />
       Les rédacteurs de l'ordonnance ont ainsi entendu privilégier l'efficacité en ne permettant pas un émiettement des pouvoirs de l'assemblée - ce qui ne recoupe peut-être pas les règles démocratiques -. Il est toutefois prévu que les propriétaires n'atteignant pas individuellement le seuil d'intérêt minimum prév