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 <title>LGL Associés | Avocats | Immobilier | Paris</title>
 <subtitle><![CDATA[LGL Associés est un cabinet d'avocats issu de la fusion de deux cabinets qui étaient spécialisés en droit immobilier depuis près de trente ans. L'activité de LGL Associés porte essentiellement sur le droit de la copropriété et de la construction.]]></subtitle>
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 <updated>2010-03-10T02:56:34+01:00</updated>
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  <entry>
   <title>CONTRAT DE TRAVAIL  - CONTRAT DE COUPLE - LICENCIEMENT – CLAUSE D’INDIVISIBILITE - CA PARIS 18e E - 30/11/2007 n° 06/6984  OLIVIER / SAS VETI (1)</title>
   <updated>2010-01-21T15:59:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-TRAVAIL-CONTRAT-DE-COUPLE-LICENCIEMENT-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-CA-PARIS-18e-E-30-11-2007-n-06-6984-OLIVIER_a62.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-21T15:51:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’employeur procédant au licenciement d’un des époux dont le contrat de travail contient une clause d’indivisibilité, ne peut décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînerait celui de l’autre.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
       Les contrats de couple comportent de manière quasi systématique une clause d’indivisibilité susceptible d’être invoquée par l’employeur qui en est bénéficiaire lors de la disparition du lien contractuel l’unissant à l’un des deux salariés.       <br />
              <br />
       A cette occasion, l’employeur invoque la clause d’indissociabilité, estimant que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second, le second contrat faisant l’objet d’une résiliation par voie de conséquence.       <br />
              <br />
       Telle est l’analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (2). Celle-ci a substantiellement évolué (3).       <br />
              <br />
       La Cour de cassation, en substance, a estimé que si, indivisibilité ou indissociabilité entre les deux conventions il y avait, encore fallait-il que l’existence en soit caractérisée dans les faits. Elle a estimé qu’il ne convenait plus d’envisager une rupture automatique du second contrat de travail consécutive à la disparition du premier.       <br />
              <br />
       Il appartient en fait au juge d’apprécier si la clause litigieuse est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Il convient également de vérifier si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier.       <br />
              <br />
       La portée de la clause d’indissociabilité est par conséquent sensiblement réduite et restreinte.       <br />
              <br />
       Sa validité n’est pas pour autant remise en cause. Elle a simplement pour objet maintenant de rappeler aux salariés bénéficiaires d’un contrat contenant une semblable disposition, qu’en cas de rupture de l’une des conventions, l’autre pourrait éventuellement se trouve rompue par un congédiement sans que l’employeur toutefois se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de licenciement.       <br />
              <br />
       En effet, l’employeur doit démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.       <br />
              <br />
       Il résulte de ce qui précède que la clause d’indivisibilité est censée profiter à l’employeur, mais peut-elle être invoquée par le salarié ?       <br />
              <br />
       La Cour d’appel de PARIS, dans son arrêt du 30 novembre 2007, a curieusement répondu par l’affirmative.       <br />
              <br />
       En l’espèce, deux salariés mariés sont engagés dans le cadre d’un contrat de couple assorti d’une clause d’indissociabilité aux termes de laquelle le départ de l’un entraînait celui de l’autre.       <br />
              <br />
       Le mari fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave.       <br />
              <br />
       Prenant fait et cause pour son mari à l’occasion de la procédure de licenciement, l’épouse fait ensuite l’objet d’une mutation.       <br />
              <br />
       Elle se considère alors comme licenciée, invoquant la clause d’indissociabilité.       <br />
              <br />
       La salariée a estimé qu’à partir du moment où l’employeur procédait au licenciement du mari, il ne pouvait que procéder à son licenciement de l’épouse, sauf accord exprès de cette dernière pour renoncer à la clause d’indivisibilité, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas.       <br />
              <br />
       L’employeur, soutenait la salariée, ne pouvait en effet, compte tenu des termes du contrat de travail, décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînait celui de l’autre.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel a estimé qu’en ignorant la clause d’indivisibilité et en voulant imposer une mutation, l’employeur a, sa position aboutissant à une modification unilatérale du contrat de travail, commis une faute qui légitimait la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.       <br />
              <br />
       Dès lors que l’employeur avait procédé au licenciement de l’un des deux époux, il ne pouvait, ainsi que le prévoyait le contrat de travail qui ne laissait aucune autre faculté à l’employeur, que procéder au licenciement de l’autre.       <br />
               <br />
       Dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’invoquer la clause d’indivisibilité mais de conserver à son service la salariée, celle-ci a estimé qu’elle était en droit de se prévaloir elle-même de la clause d’indivisibilité et d’obliger l’employeur à procéder à la rupture.       <br />
              <br />
       La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail qui produit, selon la Cour d’appel, les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.       <br />
              <br />
       Cette interprétation aboutit à donner à la clause d’indivisibilité un effet totalement inverse à celui recherché à l’origine.       <br />
              <br />
       Alors que la Cour de cassation remet en cause légitimement l’automaticité de la rupture du deuxième contrat que ne peut plus invoquer l’employeur, la Cour d’appel de PARIS, de son côté, estime qu’une salariée est en droit d’invoquer une prétendue obligation patronale de rompre la seconde convention.       <br />
              <br />
       La décision de la Cour d’appel du 30 novembre 2007 va totalement à l’encontre de l’évolution de la jurisprudence qui a pour objectif avoué de préserver les intérêts du salarié afin d’éviter la rupture du contrat prononcé par l’employeur en cas d’indissociabilité des contrats et de protéger les emplois en recherchant un moyen d’éviter le licenciement.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation rappelle dans ses arrêts récents que l’indissociabilité ne peut être invoquée qu’à partir du moment où les parties sont en présence d’une interdépendance véritable et objective entre les contrats qui seule est de nature à caractériser l’indivisibilité.       <br />
              <br />
       Il aurait fallu en l’espèce, pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée engendrant un licenciement sans motif réel et sérieux, sur la base d’une clause d’indissociabilité soit prise en considération, que la salariée démontre l’existence de l’indivisibilité et l’interdépendance entre les deux contrats conclus, à peine de créer une distorsion dans l’analyse et les effets de la clause d’indissociabilité.       <br />
              <br />
       Si l’automaticité de la rupture du deuxième contrat est interdite, l’employeur ne pouvant l’invoquer, le salarié, de son côté, ne saurait se prévaloir de la clause d’indivisibilité qu’il ferait jouer automatiquement sans se donner la peine de caractériser l’interdépendance des deux contrats.       <br />
              <br />
       On ne voit pas pourquoi ce qui est interdit à l’employeur  profiterait au salarié.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) JCP, La semaine juridique, éd. Sociale n° 39, 23 septembre 2008, p. 19       <br />
       (2) J.M. GELINET, Sur l’indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d’employé d’immeuble, Administrer, avril 1993, p. 10.       <br />
       (3) J.M. GELINET, Contrat de couple, clause d’indivisibilité et droit du travail, Administrer n° 396, février 2007, p. 20.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-TRAVAIL-CONTRAT-DE-COUPLE-LICENCIEMENT-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-CA-PARIS-18e-E-30-11-2007-n-06-6984-OLIVIER_a62.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Gardien d'immeuble - Etat de santé - Absence prolongée du salarié - Nécessité de remplacement – Recours à une entreprise - Prestataire de service (non)- Cass.Soc. 18/10/2007 – n° 06-44.251 (1)</title>
   <updated>2010-01-21T15:51:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Gardien-d-immeuble-Etat-de-sante-Absence-prolongee-du-salarie-Necessite-de-remplacement-Recours-a-une-entreprise_a61.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-21T15:41:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’absence prolongée d’un salarié, consécutive à un état de santé déficient, permet à l’employeur de procéder à son licenciement à condition que le remplacement définitif du salarié défaillant entraîne l’embauche d’un nouveau salarié qui ne peut être caractérisée par le recours à une entreprise prestataire de services.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Pendant la maladie du salarié, le contrat de travail est simplement suspendu, sachant que la maladie ne saurait être, en soi, un motif de licenciement. Cependant, aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son état de santé. En conséquence, toute disposition prise à l’égard des salariés en méconnaissance de ces dispositions, est nulle (article L. 1132-4).       <br />
              <br />
       Toutefois, les conséquences de l’absence sur le fonctionnement du service confié à l’employé malade peuvent constituer un motif de rupture.       <br />
              <br />
       En effet, dans certains cas et sous réserve du respect des clauses conventionnelles applicables, la maladie peut être une cause de licenciement dans le cas où l’absence de longue durée ou répétée désorganise l’entreprise, ce qui nécessite le remplacement définitif du salarié absent (2).       <br />
              <br />
       La Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles contient un article 28 qui confirme que la maladie ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci, toutefois dans des limites définies par ce même article et délimitées par l’ancienneté du salarié.       <br />
              <br />
       Lorsque le gardien absent du fait d’un état de santé déficient pendant des périodes répétées occasionnant une absence prolongée excédant les limites prévues par l’article 28, son congédiement peut être envisagé, mais il faut prouver pour cela la désorganisation du service de gardiennage qu’engendrent les absences prolongées portant atteinte au bon fonctionnement du service collectif.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour que le licenciement puisse être considéré comme relevant d’une cause réelle et sérieuse, il faut que l’indisponibilité ainsi constatée nécessite le remplacement définitif du salarié.       <br />
              <br />
              <br />
       Si cette nécessité n’est pas démontrée, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (3).       <br />
              <br />
              <br />
       Le remplacement définitif du salarié absent implique nécessairement l’embauche d’un autre salarié. C’est ce que rappelle l’arrêt du 18 octobre 2007.       <br />
                                                                                                                                               <br />
       En l’espèce, une gardienne d’immeuble avait fait l’objet d’une mesure de licenciement en raison de son absence prolongée mais avait continué à occuper la loge, ce qui n’avait pas permis à l’employeur d’effectuer un remplacement dans des conditions identiques.       <br />
              <br />
       Celui-ci a considéré que, pour substituer la gardienne défaillante et pallier son absence, il convenait alors de faire appel à une société spécialisée pour assurer l’entretien.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation constate que le remplacement du salarié absent qui doit être définitif n’avait pas entraîné le recrutement d’un autre salarié mais simplement le recours à une entreprise prestataire de service.       <br />
              <br />
       Les conditions requises pour justifier le licenciement n’étaient pas réunies et le congédiement s’avérait injustifié.       <br />
              <br />
       A noter que, dans un cas semblable, la lettre de licenciement doit mentionner les perturbations résultant de l’absence sans motiver celui-ci par l’état de santé du salarié, à peine d’entraîner la nullité du congédiement en raison de l’article L. 1132-1 précité.       <br />
              <br />
              <br />
       La lettre de licenciement doit également invoquer la nécessité du remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit être  effectif.        <br />
              <br />
              <br />
       A défaut, le licenciement sera considéré comme abusif.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Gaz. Pal. 25-27 mai 2008, p. 23, Recueil mai-juin 2008, p. 2019</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(2) Cass. Soc. 16 juillet 1998, Bull. civ. V, n° 394       <br />
       (3) Cass. Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 84.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Gardien-d-immeuble-Etat-de-sante-Absence-prolongee-du-salarie-Necessite-de-remplacement-Recours-a-une-entreprise_a61.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Transfert d'Entreprise - Cession d'un immeuble - Activité d'entretien et de gardiennage - Article L 1224-1 du Code du Travail - Cass.Soc. 14/02/2007 n° 04-47.110 et n° 04-47.203 - S.A. HLM VAUCLUSE LOGEMENT / CHABALIER (1)</title>
   <updated>2010-01-21T15:40:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Transfert-d-Entreprise-Cession-d-un-immeuble-Activite-d-entretien-et-de-gardiennage-Article-L-1224-1-du-Code-du-Travail_a60.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-21T15:30:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Lors de la cession d’un immeuble qui fait l’objet d’un gardiennage par plusieurs salariés, l’activité d’entretien et de gardiennage est considérée comme une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L. 1224-1du Code du travail sous réserve que l’acte de cession portant sur un ensemble immobilier vise expressément la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relève ainsi que celle des contrats nécessaires à l’exploitation de la résidence.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       L’alinéa 2 de l’article L. 122-12 du Code du travail, devenu l’article L. 1224-1, dispose que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.       <br />
              <br />
       Est ainsi établi le principe du maintien des contrats de travail lorsque l’entreprise est transférée et qu’elle s’intègre dans une nouvelle structure juridique, même s’il n’existe pas de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.        <br />
              <br />
       Ces dispositions sont-elles applicables en cas de cession d’un immeuble, tout particulièrement lorsque celui-ci est entretenu et fait l’objet d’un gardiennage par un ou plusieurs salariés ?       <br />
              <br />
       Autrement dit, l’activité d’entretien et de gardiennage doit-elle être considérée alors comme une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L. 1224-1 ?       <br />
              <br />
       Selon  la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière, il existe une incompatibilité de principe entre la vente d’un bien immobilier et la mise en œuvre de cet article.       <br />
              <br />
       Un immeuble au sens général ne constitue pas une entreprise et ne saurait plus particulièrement être considéré comme une entité économique autonome.       <br />
              <br />
       C’est en ce sens qu’ont été rendus deux arrêts par la Chambre sociale de la Cour de cassation, l’un le 14 mai 2006 (2), l’autre du 28 avril 2006 (3).       <br />
              <br />
       Toutefois, une dérogation peut être apportée à ce principe, dégagée de manière constante par la Cour de cassation.       <br />
              <br />
       L’arrêt du 14 février 2007 de la Chambre sociale en est un exemple.       <br />
              <br />
       Par exception, il peut y avoir transmission de contrats de travail dans le cadre de l’article L. 122-12 (devenu L. 1124-1) sous la réserve expresse que cette transmission soit prévue explicitement lors de la cession.       <br />
              <br />
       Dans l’hypothèse de l’arrêt du 14 février 2007, l’acte de cession portait sur un ensemble immobilier, mais visait expressément la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relevait ainsi que celle des contrats nécessaires à l’exploitation de la résidence.       <br />
              <br />
       Il y avait donc lieu d’en déduire le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la cession ne portait pas seulement sur un ensemble immobilier, ce qui en soit ne permettait pas d’invoquer l’article L. 1224-1, mais impliquait en outre la continuité du service de gardiennage et d’entretien qui en faisait partie, entraînant alors l’application de cet article (4).       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       ___________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Dictionnaire permanent de gestion immobilière, actualisation Bull. 390, p. 1459</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(2) Cass. Pal. 29 et 30 décembre 2006, p. 32, Jurisprudence LAMY n° 188, p. 22,       <br />
       (3) Bull. civ. V, n° 97.</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">(4) Sur l’application de l’ancien article L. 122-12, voir « L’article L 122-12 et le Droit Immobilier » par Jean-Maurice GELINET, Administrer n° 407, février 2008, p. 13 et stes</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Transfert-d-Entreprise-Cession-d-un-immeuble-Activite-d-entretien-et-de-gardiennage-Article-L-1224-1-du-Code-du-Travail_a60.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN - LICENCIEMENT - ASSEMBLEE GENERALE - SYNDIC - ACCORD PREALABLE - GARANTIE DE FOND (NON) -  (Cass.soc.16/05/2007 n°05-45.332 - SDC Les Jardins de France c/ Tassy) (1)</title>
   <updated>2010-01-20T10:15:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LICENCIEMENT-ASSEMBLEE-GENERALE-SYNDIC-ACCORD-PREALABLE-GARANTIE-DE-FOND-NON-Cass-soc-16-05-2007-n-05-45-332-SDC_a59.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-20T10:10:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Un règlement de copropriété comprend une clause précisant que le licenciement d’un gardien doit être autorisé par l’assemblée générale. L’omission de recueillir l’accord de l’assemblée sur ce point ne constitue pas une garantie de fond     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un couple de gardiens exerçant leur activité dans le cadre d’une copropriété, fait l’objet d’une mesure de licenciement dont ils contestent la régularité devant le Conseil de Prud’hommes.       <br />
              <br />
       Ils invoquent le règlement de copropriété aux termes duquel le concierge salarié du syndicat ne peut être congédié que si l’assemblée des copropriétaires en décide ainsi à une majorité visée dans le règlement.       <br />
              <br />
       En l’espèce, aucune décision d’assemblée générale n’est intervenue avant le licenciement des intéressés, la procédure de congédiement ayant été suivie à l’initiative du seul syndic.       <br />
              <br />
       Les concierges licenciés ont estimé que les dispositions du règlement de copropriété enfermaient les pouvoirs du syndic dans une procédure d’autorisation préalable de l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Le licenciement étant intervenu sans cette autorisation, en contradiction avec le règlement de copropriété, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intervention de l’assemblée étant considérée comme une garantie de fond dont ont été privés les salariés congédiés.       <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 31, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic dispose du pouvoir propre de congédier le personnel. Le syndic est ainsi maître de sa décision et il n’a pas à solliciter l’accord de l’assemblée générale, même s’il reste prudent de le faire (2).       <br />
              <br />
       Les dispositions de l’article 31 revêtent un caractère d’ordre public et doivent s’appliquer nonobstant toutes clauses contraires telles celles pouvant figurer dans un règlement de copropriété ajoutant, comme en l’espèce, aux pouvoirs spécifiques du syndic, l’autorisation de l’assemblée générale qui n’est pas requise par le statut de la copropriété.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’absence de décision d’assemblée générale sur le licenciement ne constituait pas une garantie de fond et que, dès lors, le syndic, malgré la présence de cette clause était en droit de passer outre à sa mise en œuvre et de procéder au licenciement, sans qu’il soit possible de lui imputer une erreur d’appréciation ou une mauvaise application des textes.       <br />
              <br />
       L’autorisation préalable de l’assemblée générale constituait donc tout au plus une condition de forme n’ayant pas d’incidence sur les fondements et la motivation du licenciement qui devaient être examinés sans que le juge ne s’attache au non respect du règlement de copropriété sachant qu’en tout état de cause, les gardiens ne pouvaient en invoquer les clauses puisqu’ils ne sont pas partie au contrat que constitue le règlement.       <br />
              <br />
       Par conséquent, indépendamment même de ce que l’autorisation préalable d’une assemblée ne constituait pas une condition de fond du licenciement, les gardiens, en tout état de cause, ne pouvaient invoquer un texte dont ils n’étaient pas juridiquement en mesure de se prévaloir.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Semaine juridique, éd. Sociale, n° 31-35, 31 juillet 2007, p. 20</span>       <br />
       (<span style="font-style:italic">2) PARIS, 7 novembre 1979, D. 1981, Inf. Rap. P. 100, Jacques LAFOND, Jean-Marc ROUX,        <br />
       Bernard STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 479.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LICENCIEMENT-ASSEMBLEE-GENERALE-SYNDIC-ACCORD-PREALABLE-GARANTIE-DE-FOND-NON-Cass-soc-16-05-2007-n-05-45-332-SDC_a59.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN D'IMMEUBLE - EXPULSION - TRIBUNAL D'INSTANCE - JUGE DES REFERES - COMPETENCE (CA Paris, 14e A, 16/05/2007 n°06/20310 - Mogadouro c/SDC du 7 rue Fortuny à Paris 17ème) (1)</title>
   <updated>2010-01-20T10:09:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-D-IMMEUBLE-EXPULSION-TRIBUNAL-D-INSTANCE-JUGE-DES-REFERES-COMPETENCE-CA-Paris,-14e-A,-16-05-2007-n-06-20310_a58.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-20T10:04:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le Juge des référés du Tribunal d’Instance est compétent pour ordonner l’expulsion d’un gardien d’une copropriété     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires engage une procédure d’expulsion à l’encontre d’un gardien. Une contestation s’élève sur la compétence du juge chargé de se prononcer sur une telle demande.       <br />
              <br />
       A cette occasion est invoqué l’article L. 7215-1 du Code du travail aux termes duquel le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre un syndicat et un gardien d’immeuble.       <br />
              <br />
       L’article L.7215-1 n’a pas à recevoir application dans le cas d’espèce. En effet, la compétence du Tribunal d’instance exclut celle de l’article L. 7215-1.       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article R 221-38 du Code de l’Organisation judiciaire, le Tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.       <br />
              <br />
       C’est en vertu de ce texte que la compétence du Conseil de Prud’hommes est exclue en ce qui concerne les modalités d’expulsion d’un gardien concierge du logement qu’il a occupé pour y exercer ses fonctions.       <br />
              <br />
       Un gardien ne peut certes pas être considéré comme occupant sans droit ni titre et être expulsé par une décision du Tribunal d’instance en application de l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit la compétence du Tribunal d’Instance en cas d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.       <br />
              <br />
       Le gardien dont le contrat de travail a été rompu ne saurait, en effet, être assimilé à un occupant sans droit ni titre puisqu’il a possédé un titre lui permettant d’occuper les lieux.       <br />
              <br />
       La compétence du Tribunal d’instance en la matière relève de la qualité particulière de cette juridiction qui intervient en tant que juge de droit commun en matière de bail d’immeuble, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation ou professionnel, ou encore de locaux mis à disposition à l’occasion d’un contrat de travail.       <br />
              <br />
       C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’appel dans son arrêt du 16 mai 2007 précisant que, de surcroît, non seulement le Tribunal d’instance statuant au fond était compétent, mais également le juge des référés de cette même juridiction. Il s’avère d’ailleurs plus judicieux pour le syndicat de saisir le juge des référés car le syndic, pour introduire la procédure, ne devra pas être nanti d’une autorisation donnée par l’assemblée dans les termes de l’article 55, alors qu’il devra nécessairement bénéficier d’une telle autorisation s’il saisit le Tribunal d’instance statuant au fond.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Informations Rapides de la Copropriété, mars 2008, n° 536, p.20 ; AJDI janvier 2008, p. 38</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-D-IMMEUBLE-EXPULSION-TRIBUNAL-D-INSTANCE-JUGE-DES-REFERES-COMPETENCE-CA-Paris,-14e-A,-16-05-2007-n-06-20310_a58.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN - COPROPRIETE - LOGE - PRET A USAGE (Paris, 23e B - 07/02/2008 n°07/00702 - Barot c/ SDC du 115-119 bld Davout à Paris 20e) (1)</title>
   <updated>2010-01-20T10:03:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-COPROPRIETE-LOGE-PRET-A-USAGE-Paris,-23e-B-07-02-2008-n-07-00702-Barot-c-SDC-du-115-119-bld-Davout-a-Paris-20e-1_a57.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-20T09:53:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’affectation d’un lot privatif au gardien de l’immeuble en copropriété relève du prêt à usage, sachant que le syndicat des copropriétaires ne peut imposer au propriétaire du logement du concierge de lui vendre son lot.
     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Le contrat de vente d’un lot dépendant d’un immeuble en copropriété contient une clause selon laquelle ce lot correspond à la loge du concierge occupée à titre gratuit. Il s’agit, en fait, du logement du concierge attenant à la loge proprement dite qui est une partie commune.       <br />
              <br />
       Dès leur acquisition, les nouveaux titulaires du lot demandent au syndicat une indemnité d’occupation. Elle leur est refusée par l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Ils réitèrent leur proposition d’indemnisation quelques années plus tard et offrent de surcroît au syndicat la possibilité de conclure un bail. L’assemblée, pour toute réponse, propose d’acquérir le lot.       <br />
              <br />
       Les propriétaires qui ne sont pas vendeurs réclament toujours une indemnisation.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel, saisie du litige, estime tout d’abord que le syndicat des copropriétaires a bénéficié d’un commodat ou prêt à usage sur le lot litigieux pour une durée indéterminée.       <br />
              <br />
       Lorsqu’il n’a pas été convenu de la date à laquelle devait intervenir la fin du prêt d’une chose d’un usage permanent et sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur, en l’occurrence le titulaire du lot, est en droit d’y mettre fin à tout moment.       <br />
              <br />
       Les propriétaires du local occupé par la concierge avaient la possibilité de mettre fin au prêt à usage consenti au syndicat des copropriétaires, n’ayant pas à supporter à eux seuls la charge du logement de la concierge de l’immeuble.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel rappelle que le syndicat a refusé de conclure un bail, ce qui lui était offert par les titulaires du lot occupé par le préposé du syndicat et que les propriétaires de ce lot ne pouvaient être contraints de le vendre au syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Dès lors, la Cour constate que le seul contrat passé entre les parties et qui constitue un prêt à usage, est résilié du fait de la demande des titulaires du lot.       <br />
              <br />
       Le syndicat est expulsé des locaux qu’il occupe dès lors indûment et est condamné, en outre, à payer une indemnité d’occupation mensuelle.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) AJDI, mai 2008, 400</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-COPROPRIETE-LOGE-PRET-A-USAGE-Paris,-23e-B-07-02-2008-n-07-00702-Barot-c-SDC-du-115-119-bld-Davout-a-Paris-20e-1_a57.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN – CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION DU CONTRAT – LOGEMENT DE FONCTION – SUPPRESSION (Cass.soc.14.11.2007 n°06-43.762 - SDC Résidence Pietralba/Foni) (1)</title>
   <updated>2010-01-20T09:51:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-CONTRAT-DE-TRAVAIL-MODIFICATION-DU-CONTRAT-LOGEMENT-DE-FONCTION-SUPPRESSION-Cass-soc-14-11-2007-n-06-43-762-SDC_a56.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-20T09:47:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La suppression de l’important avantage en nature que représente la mise à disposition d’un logement de fonction constitue une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       La gardienne d’une résidence placée sous le statut de la copropriété bénéficie d’un logement de fonction dont il est fait expressément mention dans son contrat de travail.       <br />
              <br />
       La copropriété lui propose une modification de celui-ci aux termes de laquelle la salariée ne disposerait plus du logement de fonction et recevrait en contrepartie une indemnité mensuelle. La gardienne refuse la modification. Elle fait l’objet d’une mesure de licenciement dont elle conteste la validité devant la juridiction prud’homale.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation considère que la suppression du logement de fonction constitue une modification du contrat que la salariée était en droit de refuser.       <br />
              <br />
       Il convient préalablement de souligner que la mise à disposition d’un logement est pour une concierge non seulement un avantage, mais également une obligation.       <br />
              <br />
       L’article L. 7211-2 du Code du travail précise qu’est considérée comme concierge toute personne salariée par le propriétaire (ou un syndicat de copropriétaires) et qui, logeant dans l’immeuble, au titre d’accessoire du contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien  ou une partie de ces fonctions.       <br />
              <br />
       Par conséquent, le logement de fonction constitue un accessoire obligatoire d’un contrat de travail de gardien.       <br />
              <br />
       Il s’agit là de ce qui pourrait être considéré comme un outil de travail, indépendamment du fait que le logement de fonction constitue un avantage en nature et, plus précisément, un salaire en nature tel que défini par l’article 23 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.       <br />
              <br />
       En tout état de cause, au regard du droit commun et indépendamment de la Convention collective, la mise à disposition d’un logement de fonction constitue en soi un avantage en nature et, sans même faire référence à son importance dans le cas d’un contrat de gardien, la remise en cause de l’attribution d’un logement de fonction affecte la structure de la rémunération qui est un des éléments constitutifs essentiels du contrat de travail.       <br />
              <br />
       La Convention collective, en son article 12, le rappelle : si le contrat de travail peut éventuellement et dans certaines conditions faire l’objet d’une modification, celle-ci ne peut amener à une réduction des avantages acquis, tant sur le salaire que sur la classification.        <br />
              <br />
       En conséquence de quoi, la modification qui était en l’occurrence proposée ayant pour conséquence la suppression de la mise à disposition d’un logement de fonction, constituait une modification substantielle du contrat de travail, même si une contrepartie consistant en une indemnité mensuelle avait été proposée par l’employeur.       <br />
               <br />
       L’avantage en nature était mentionné dans le contrat de travail, visé dans la Convention collective et faisait partie intégrante de la définition de l’emploi de gardien concierge tel que mentionné à l’article L. 7211-2 précité.       <br />
              <br />
       Le salaire en nature était affecté par la modification alors qu’il constituait un élément du contrat qui ne saurait être modifié sans l’accord exprès du salarié.       <br />
              <br />
       Celui-ci a toujours le droit de refuser la modification de son contrat de travail suggérée par son employeur.       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, l’employeur est placé devant une alternative :       <br />
              <br />
       - soit il renonce à la modification du contrat et il maintient les conditions de travail antérieures (autrement dit, dans la situation présente, il laisse à disposition le logement de fonction),       <br />
              <br />
       - soit il décide d’engager une procédure de licenciement mais, dans cette hypothèse, il n’est pas en mesure de se prévaloir d’une faute du salarié puisque celui-ci a toujours le droit de refuser la modification proposée qui, en l’occurrence, aboutirait de surcroît à porter atteinte à la fonction même de gardien concierge impliquant nécessairement la mise à disposition d’un logement.       <br />
              <br />
       Comme le rappelle l’arrêt du 14 novembre 2007, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.       <br />
              <br />
       Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui a pris l’initiative du congéndiement est redevable de toutes les conséquences, notamment financières, de la décision de rupture du contrat qu’il a adoptée.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) JCP Semaine juridique, éd. Sociale n° 7, 12 février 2008, p. 22.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-CONTRAT-DE-TRAVAIL-MODIFICATION-DU-CONTRAT-LOGEMENT-DE-FONCTION-SUPPRESSION-Cass-soc-14-11-2007-n-06-43-762-SDC_a56.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONCIERGE – REGLEMENT DE COPROPRIETE – MODIFICATION DE LA DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES  (Cass.civ.09.09.2008 n°07-16.881) (1)</title>
   <updated>2010-01-20T09:45:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONCIERGE-REGLEMENT-DE-COPROPRIETE-MODIFICATION-DE-LA-DESTINATION-DES-PARTIES-PRIVATIVES-Cass-civ-09-09-2008-n-07-16-881_a55.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-20T09:25:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le règlement de copropriété n’imposant pas que deux gardiens soient installés dans les deux locaux initialement conçus à cet effet, l’assemblée générale peut décider de rejeter, sans que l’unanimité soit requise, le rétablissement du second poste de concierge.     <div>
      <b>Observations </b>       <br />
              <br />
       Un règlement de copropriété prévoyait que le service de conciergerie serait assuré par un seul concierge.       <br />
              <br />
       Dans les faits, les lieux prévoyaient deux locaux destinés à recevoir deux concierges.       <br />
              <br />
       Pendant un temps, la copropriété a bénéficié des services de deux gardiens, puis il a été mis fin aux fonctions du deuxième gardien, la copropriété revenant à la situation d’origine prévue par le règlement de copropriété, à savoir un service de conciergerie assuré par un seul salarié.       <br />
              <br />
       L’assemblée générale s’est prononcée sur le rétablissement éventuel du second poste de concierge, mais l’assemblée générale a rejeté cette proposition de rétablissement.       <br />
              <br />
       Un copropriétaire a sollicité l’annulation de l’assemblée au motif que ce rejet s’analysait en une modification de la destination de ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a estimé que le rejet du rétablissement du second poste de concierge était parfaitement régulier et n’avait pas à être adopté à l’unanimité dans la mesure où il n’y avait pas modification de la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance. En effet, il convenait de se reporter au seul règlement de copropriété qui prévoyait le service d’un unique concierge.       <br />
              <br />
       Il est possible que, dans les faits et au vu d’une part de l’état descriptif de division qui, rappelle la Cour de cassation, n’a pas de valeur contractuelle et d’autre part de la configuration des lieux, deux gardiens pouvaient matériellement être installés dans les locaux initialement conçus à cet effet, mais cette situation de fait devait céder le pas à la situation de droit telle qu’élaborée par le règlement de copropriété et qui devait seule être retenue.       <br />
              <br />
       La décision refusant le rétablissement du poste du deuxième concierge n’avait pas d’incidence sur la modification de la destination des parties privatives d’un copropriétaire et aux modalités de jouissance de ces parties privatives et n’avait pas, par conséquent, à être adoptée à l’unanimité.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES</b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Revue des Loyers. Novembre 2008, n° 891, p. 817</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONCIERGE-REGLEMENT-DE-COPROPRIETE-MODIFICATION-DE-LA-DESTINATION-DES-PARTIES-PRIVATIVES-Cass-civ-09-09-2008-n-07-16-881_a55.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Gestion du personnel du syndicat - Erreur dans le calcul de la rémunération du gardien - Responsabilité du syndic (CA Paris, 23e B, 20 décembre 2007, n°07/05670,             Doriat c/ Sté C... (1)</title>
   <updated>2010-01-19T11:07:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Gestion-du-personnel-du-syndicat-Erreur-dans-le-calcul-de-la-remuneration-du-gardien-Responsabilite-du-syndic-CA-Paris,_a54.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-19T10:57:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le syndic négocie librement le montant de la rémunération du gardien de l’immeuble et peut convenir d’un montant du salaire supérieur au minimum requis par la convention collective.     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Aux termes de l’article 31, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic a notamment pour mission de fixer les conditions de travail du personnel du syndicat des copropriétaires suivant les usages locaux et les textes en vigueur.       <br />
              <br />
       Parmi ceux-ci figure la Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.       <br />
              <br />
       Dans le cas de l’arrêt du 20 décembre 2007, un syndic voyait sa responsabilité engagée en raison d’erreurs figurant dans le calcul de la rémunération de deux gardiens d’immeubles.       <br />
              <br />
       A cette occasion, la Cour d’appel relève que le syndic négocie avec le personnel le montant de la rémunération, le salaire versé étant librement discuté à condition de ne pas être inférieur aux barèmes minimaux prévus par la Convention collective.       <br />
              <br />
       Selon l’arrêt du 20 décembre 2007, il peut même être envisagé de fixer une rémunération supérieure au minimum prévu par la Convention collective, la responsabilité du syndic, dans cette hypothèse, ne pouvant être recherchée dès lors que le syndicat a approuvé régulièrement les comptes. C’était le cas en l’espèce puisque cette situation avait duré vingt ans après l’embauche.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, certains copropriétaires avaient considéré qu’une partie des salaires des gardiens ne devait pas être à leur charge dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas de certains services confiés aux salariés de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas possible de procéder à une ventilation des différentes tranches de rémunération de chacun des salariés en fonction de l’utilité des services rendus à chaque copropriétaire, l’ensemble des lots devant participer à ces charges salariales en proportion de leurs tantièmes de copropriété.       <br />
              <br />
       La responsabilité du syndic n’a donc finalement pas été retenue.       <br />
              <br />
       A noter un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 1994 qui entre partiellement en contradiction avec l’arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2007 (2).       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a estimé qu’un syndic qui avait embauché deux gardiens d’immeubles et un employé d’entretien à des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par la Convention collective en vigueur, sans avoir fait délibérer sur la question au préalable l’assemblée générale des copropriétaires, avait engagé sa responsabilité.       <br />
              <br />
       Il était aussi reproché au syndic de ne pas avoir fait déterminer au préalable par l’assemblée générale le nombre de personnes à recruter et la catégorie des emplois à leur confier, sachant que sur ce sujet, c’est l’assemblée générale qui a compétence exclusive, comme le précise l’alinéa 2 de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Ce grief n’était pas formulé dans le cas de l’arrêt du 20 décembre 2007, Par contre, l’arrêt du 26 mai 1994 statue sur un autre point selon une motivation qui n’est pas celle retenue par la décision de 2007. Elle estime en effet que l’assemblée générale des copropriétaires, bien qu’elle ait approuvé pendant plusieurs années les comptes d’exercices comprenant expressément les rémunérations des salariés engagés irrégulièrement, n’en pas pour autant ratifié leur embauche.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle pour plus de sûreté et de transparence, il est vivement conseillé de faire approuver le montant de la rémunération des gardiens en assemblée générale.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
       ______________________________       <br />
       <span style="font-style:italic"> (1) Dictionnaire permanent de gestion immobilière – Actualisation – Bull. 402, p. 1151.       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 26 mai 1994, Loyers et copr. octobre 1994, n° 407, p. 15.</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Gestion-du-personnel-du-syndicat-Erreur-dans-le-calcul-de-la-remuneration-du-gardien-Responsabilite-du-syndic-CA-Paris,_a54.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>GARDIEN – LOGEMENT DE FONCTION – PARTIE PRIVATIVE – DROIT DE JOUISSANCE – ATTEINTE – CA PARIS – 6e Chambre Section C - 10 AVRIL 2009 - SCI SCEMUM BARRITAUT / SDC DU 53 BLD DE SEBASTOPOL (1)</title>
   <updated>2010-01-18T17:10:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LOGEMENT-DE-FONCTION-PARTIE-PRIVATIVE-DROIT-DE-JOUISSANCE-ATTEINTE-CA-PARIS-6e-Chambre-Section-C-10-AVRIL-2009_a53.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-18T16:58:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une société fait l’acquisition d’un lot de copropriété. L’acte de vente dispose que l’acquéreur a connaissance de l’occupation du lot par la gardienne et sa famille et qu’il fait son affaire personnelle de cette situation. Il notifie un congé au syndicat des copropriétaires portant sur ce lot. La Cour d’appel refuse de valider le congé au motif que le copropriétaire aurait accepté une limitation de son droit de copropriété en conférant à un tiers un droit d’usage sur son bien.
     <div>
      <b>Observations</b>       <br />
              <br />
       Un immeuble en copropriété dispose des services d’une gardienne qui bénéficie d’un logement de fonction accessoire à son contrat de travail.       <br />
              <br />
       Ce local de fonction constitue une partie privative et le titulaire du lot donne congé au syndicat des copropriétaires employeur de la gardienne à qui a été attribué le logement de fonction.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel se réfère à l’acte d’acquisition du copropriétaire ayant délivré le congé, acte dans lequel figure une clause aux termes de laquelle l’acquéreur a une parfaite connaissance de l’occupation du local par la concierge ou sa famille et qu’il fait son affaire personnelle de cette situation. L’acquéreur a reconnu en outre expressément être en possession du contrat de travail de la gardienne.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel en déduit que l’acquéreur, en toute connaissance de cause, au vu du contrat de travail qui lui avait été communiqué, aurait accepté une limitation de son droit de propriété en conférant à des tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires et son employée, un droit d’usage sur son bien.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel considère que le congé notifié par le copropriétaire ne peut être validé car il porterait atteinte au droit personnel d’occupation de la gardienne.       <br />
              <br />
       Cet arrêt apparaît particulièrement critiquable car il ne tient aucun compte des prescriptions du statut de la copropriété et notamment de son article 9 aux termes duquel chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, sachant qu’il use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes.       <br />
              <br />
       Or, par son arrêt du 10 février 2009, la Cour d’appel ampute les droits du copropriétaire titulaire du lot occupé par le syndicat des copropriétaires et la gardienne de l’immeuble.       <br />
              <br />
       Le copropriétaire ne dispose plus de son lot comme il l’entend et supporte à lui seul les conséquences de l’existence d’un poste de gardien dont bénéficie la copropriété dans son ensemble.       <br />
              <br />
       La mention dans l’acte d’acquisition de l’occupation du local et du fait que l’acquéreur disposait d’un exemplaire du contrat de travail de l’occupant des lieux, ne signifie pas pour autant que le titulaire du lot avait renoncé contractuellement à des dispositions d’ordre public qui sont celles de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Des dispositions conventionnelles ne sauraient oblitérer les prescriptions légales et doivent par conséquent être considérées comme non écrites au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Cet arrêt du 10 avril 2009 apparaît contraire à la jurisprudence constante en la matière.       <br />
               <br />
       C’est ainsi que, dans un arrêt de la 3ème Chambre civile du 4 novembre 2004, il a été considéré que la stipulation d’un règlement de copropriété prévoyant que le concierge habiterait obligatoirement au rez-de-chaussée dans les locaux spécialement affectés à cet effet, ne pouvait avoir pour effet d’instituer des restrictions aux droits de copropriétaires sur leurs lots (2).       <br />
              <br />
       La Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE a statué dans le même sens, considérant que devait être considérée comme illicite l’affectation spéciale de lots aux services communs de la copropriété. L’obligation pesant aux termes du règlement de copropriété sur un propriétaire d’un lot de louer celui-ci au syndicat pour l’affecter au logement du concierge doit être réputée non écrite (3).       <br />
              <br />
       L’arrêt du 10 avril 2009 entre également en contradiction avec un autre arrêt par ailleurs commenté, daté du 7 février 2008, et émanant de la 23ème Chambre, section B de la Cour d’Appel de PARIS.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       (1) Loyers et copr. juillet-août 2009, n° 166, p. 10       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 4 novembre 2004, Bull. Civ. III, n° 190, p. 172.       <br />
       (3) AIX-en-PROVENCE, 4ème Chambre, section A, 13 janvier 2006, Construction et urbanisme, janvier 2007, n° 13, p. 20, note D.S.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/GARDIEN-LOGEMENT-DE-FONCTION-PARTIE-PRIVATIVE-DROIT-DE-JOUISSANCE-ATTEINTE-CA-PARIS-6e-Chambre-Section-C-10-AVRIL-2009_a53.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Syndicat de copropriétaires et assocation syndicale libre : Divergences et convergences</title>
   <updated>2010-01-18T10:36:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Syndicat-de-coproprietaires-et-assocation-syndicale-libre-Divergences-et-convergences_a52.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2010-01-18T10:00:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <b>I - INTRODUCTION</b>       <br />
              <br />
       La composition de certains ensembles immobiliers apparaît fréquemment hétéroclite, regroupant des copropriétés, ainsi que des bailleurs privés ou sociaux, propriétaires d’immeubles, sachant que dans le même ensemble immobilier est constatée la présence d’une association syndicale chargée de la construction, de la gestion et de l’entretien d’espaces communs entre les différents immeubles constituant l’ensemble considéré.       <br />
              <br />
       Les syndicats de copropriétaires et les associations syndicales libres ont une même vocation générale qui consiste essentiellement à gérer des biens immobiliers, mais la comparaison s’arrête là car les composantes juridiques des deux organismes se révèlent être radicalement différentes les unes des autres.       <br />
              <br />
       Malgré les différences substantielles qui les opposent et qui devraient éviter toute ressemblance, des confusions apparaissent néanmoins fréquemment engendrant la nécessité de rappeler ce qui les distingue de manière radicale mais ce qui aussi, peut être paradoxalement, tend à les rapprocher.       <br />
              <br />
       Seront examinés successivement les différences structurelles portant sur la nature juridique de chacun des deux types d’organismes, leur composition, la représentation des copropriétaires auprès de l’association, l’organisation de chacune des deux entités et enfin les convergences entre les deux statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II - COPROPRIETE ET ASL : LES DIFFERENCES DE NATURE</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires comme une association syndicale libre sont des organismes soumis au droit privé. Toutefois, ils font l’objet d’une législation et d’une réglementation particulières, exclusives l’une de l’autre. Le statut de la copropriété est soumis à la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d’application du 17 mars 1967, sachant qu’il s’agit de dispositions d’ordre public présentant, pour la plupart, un caractère impératif. A cet arsenal législatif s’ajoute en principe, dans chaque syndicat, un règlement de copropriété.       <br />
              <br />
       Quant aux associations syndicales libres, après avoir été régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927, elles sont encadrées maintenant par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006. A ces textes qui revêtent essentiellement un caractère supplétif, s’ajoutent des dispositions contractuelles constituées par les statuts de l’association qui organisent la vie de celle-ci en définissant notamment son objet et ses règles de fonctionnement et en précisant ses modalités de financement (article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).       <br />
              <br />
       Le règlement de copropriété, quant à lui, se contente de déterminer la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe les règles relatives à l’administration des parties communes sous réserve des dispositions de la loi de 1965 sachant, qu’il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires.       <br />
              <br />
       L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise que toutes les clauses d’un règlement de copropriété contraires à la loi et au décret, sont réputées non écrites. Les dispositions du règlement de copropriété sont dépendantes des textes constitutifs du statut de la copropriété avec lesquels elles ne sauraient entrer en contradiction.       <br />
              <br />
       Ce n’est pas le cas pour les statuts des associations syndicales qui sont caractérisées par la liberté contractuelle, la législation sur les associations syndicales n’étant pas d’ordre public.       <br />
              <br />
       De son côté, un syndicat de copropriétaires a une vocation essentiellement administrative. La combinaison des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 révèle qu’un syndicat de copropriétaires a uniquement pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes incluses dans tout immeuble bâti ou groupement d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.       <br />
              <br />
       Sauf exception, un syndicat de copropriétaires n’est pas titulaire de droits de propriété. Là encore, la différence avec l’association syndicale est flagrante.       <br />
              <br />
       L’article 3 de l’ordonnance du 1e juillet 2004 précise que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.       <br />
              <br />
       En fait, les obligations des propriétaires membres d’une association syndicale ont un caractère réel. Ce sont les propriétés qui sont associées entre elles plutôt que les propriétaires (1).       <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires sont constituées en vue de la construction, de l’entretien d’ouvrages ou de la réalisation de travaux immobiliers d’intérêt collectif, sachant que l’association syndicale peut englober des immeubles non bâtis aussi bien que des bâtiments construits alors que la loi de 1965 ne vise en principe que des immeubles bâtis.       <br />
              <br />
       L’objet de l’association syndicale libre est déterminé uniquement par les statuts. Il s’agira essentiellement de travaux d’intérêt collectif ou d’actes de gestion regroupés en quatre rubriques et énoncés  par l’ordonnance du 1er juillet 2004 en son article 1.       <br />
              <br />
       On a vu que les organes de la copropriété sont chargés d’une tâche consistant à gérer des éléments communs. L’association syndicale, quant à elle, est propriétaire des ouvrages d’intérêt collectif mis à disposition des membres de l’association.       <br />
              <br />
       Une association syndicale est créée pour remplir un certain office qui lui donne sa raison d’être. Elle gère des biens déterminés pour que leur usage puisse demeurer complémentaire de la jouissance de propriétés privées incluses dans son périmètre, propriétés privées parmi lesquelles figurent très souvent des syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       Les deux types d’organismes peuvent faire l’objet d’imbrication puisqu’ils reçoivent fréquemment application l’un et l’autre dans un même ensemble immobilier. Ils n’en demeurent pas moins totalement distincts et indépendants.       <br />
              <br />
       En définitive, une association syndicale de propriétaires ne saurait être confondue avec un syndicat de copropriétaires tel qu’issu de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Sauf si les statuts de l’association le prévoient expressément, elle ne peut faire application des dispositions de la loi de 1965, fût-ce à titre subsidiaire.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>III - LA COMPOSITION D’UNE COPROPRIETE ET CELLE D’UNE ASL</b>       <br />
              <br />
       Un syndicat de copropriétaires est constitué de membres, tous titulaires de lots correspondant à l’état descriptif de division de l’immeuble.       <br />
              <br />
       Quant à l’association syndicale libre, tout propriétaire d’un fonds situé dans son périmètre est, dans le principe, membre de cette personne morale.       <br />
              <br />
       La constitution d’une association syndicale implique un acte de volonté unanime de ses adhérents. L’alinéa 1 de l’article 7 de la loi du 1er juillet 2004 précise que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Dès lors, seul l’accord de ses futurs membres peut donner naissance à une association syndicale. Cet accord est à la fois institutionnel en tant qu’il conditionne l’existence de la personne morale. Il est en outre protecteur des intérêts privés de chacun de ses membres.       <br />
              <br />
       L’existence d’une association syndicale résulte nécessairement d’un écrit. Il peut s’agir de documents constitutifs d’un ensemble, un règlement de copropriété par exemple, et des actes d’acquisition des lots de chaque copropriétaire mentionnant l’existence de l’association syndicale libre et l’adhésion des copropriétaires aux obligations qui en sont nées (2).       <br />
              <br />
       Cette adhésion peut néanmoins être implicite. Elle résulte ainsi du consentement donné par chaque copropriétaire dans son acte d’acquisition, sachant qu’il est indispensable que l’adhésion, qu’elle soit explicite ou implicite, soit toujours traduite dans un écrit comme l’exige le texte précité de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
       Les copropriétaires ne sont membres de l’association que s’ils y ont adhéré lors de sa constitution ou au moment de la signature de l’acte de vente de leurs lots (3).       <br />
              <br />
       En ce qui concerne le statut de la copropriété, il s’impose par la seule appartenance à l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Mais il est vrai que par une règle similaire, l’association syndicale, une fois constituée,  s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, tout comme le régime de la copropriété.       <br />
              <br />
       L’association syndicale regroupe, par hypothèse, des propriétaires. Si à l’intérieur du périmètre de l’ASL se situe un immeuble en copropriété, il ne sera pas inclus dans l’association syndicale en lui-même. Il ne participera à la vie de l’association syndicale que par l’adhésion de chacun des copropriétaires le constituant, pris individuellement.       <br />
              <br />
       Le syndicat, en effet, n’est pas propriétaire de l’immeuble ni des parties communes. Il ne constitue simplement qu’un organisme de gestion.       <br />
              <br />
       Il ne pourrait être par exception membre associé de l’association syndicale qu’à partir du moment où il serait propriétaire d’un lot privatif acquis, par exemple, pour loger un gardien.       <br />
              <br />
       En fait, seuls les copropriétaires mais non le syndicat sont membres de l’association syndicale et c’est la raison pour laquelle les copropriétaires sont uniquement destinataires des convocations aux assemblées générales de l’ASL et sont également seuls dans le principe à recevoir les appels de cotisations sociales émanant de l’ASL, à moins que des dispositions spécifiques des statuts prévoient que les règlements des sommes dues à l’ASL seront effectués par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       En outre, les statuts de l’ASL peuvent prévoir une représentation des copropriétaires par l’intermédiaire du syndic de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV - LA REPRESENTATION DES COPROPRIETAIRES AUX ASSEMBLEES DE L’A.S.L.</b>       <br />
              <br />
       Certaines A.S.L. constituent des organismes dont les membres sont très nombreux, sachant que quelques une d’entre elles sont caractérisées par le gigantisme.       <br />
              <br />
       Les assemblées générales risquent, dans ces conditions, d’être tenues dans des conditions difficiles matériellement compte tenu du grand nombre des participants qu’il convient de convoquer. Il faut en effet aviser tous les titulaires de droits immobiliers constituant l’A.S.L. parmi lesquels les copropriétaires dépendant des syndicats inclus dans le périmètre de l’A.S.L.       <br />
               <br />
       C’est la raison pour laquelle très souvent les statuts des A.S.L., afin de remédier aux difficultés liées à la convocation de trop nombreux associés, prévoient pour chaque syndicat, en vue de participer aux assemblées générales de l’A.S.L., la représentation des copropriétaires par le syndic de copropriété.       <br />
              <br />
       Dans ce cas, le syndic, lors de l’assemblée générale de l’A.S.L., vote dans l’intérêt de la copropriété qu’il représente et prend des engagements, notamment financiers, pour le compte du syndicat.       <br />
              <br />
       Une réponse ministérielle a apporté des éléments de réflexion importants sur la question (4).       <br />
              <br />
       Si les copropriétaires ne sont pas avisés individuellement mais sont représentés par le syndic de la copropriété qui est seul convoqué, peut se poser la question de l’étendue des pouvoirs du représentant du syndicat des copropriétaires à cette occasion.       <br />
              <br />
       La représentation collective des copropriétaires auprès de l’A.S.L. n’emporte-t-elle pas la nécessité d’une autorisation spécifique des copropriétaires au sein de leur assemblée propre concernant les travaux entrant dans l’objet de l’A.S.L. ou à tous le moins les plus importants d’entre eux ? (5).       <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, le syndic dispose d’un mandat général de représentation des copropriétaires à l’assemblée de l’association. C’est ce que rappelle le ministre dans sa réponse précitée, ce mandat général étant donné sous réserve des décisions portant sur des travaux importants qui peuvent nécessiter un mandat spécial des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Le syndic de copropriété n’est en fait que le représentant légal du syndicat des copropriétaires et non celui de chacun des copropriétaires qui sont seuls membres de l’A.S.L. Le cadre général de son mandat s’inscrit donc dans l’objet du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
       C’est la raison pour laquelle, dans le cadre particulier d’une A.S.L., le syndic de copropriété pris en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, lui-même investi de la mission de représenter les copropriétaires auprès des organes d’une A.S.L., doit se prémunir d’une autorisation des copropriétaires en vue de l’adoption des travaux susceptibles d’être votés par l’assemblée de l’A.S.L. et particulièrement lorsqu’il s’agit de signer auprès d’un établissement de crédit un prêt collectif pour financer la part des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Il est à noter que le caractère obligatoire de l’engagement général initial souscrit par les copropriétaires envers l’association syndicale et l’adhésion aux statuts de l’A.S.L. ne suffit pas à priver les copropriétaires membres de l’association syndicale d’un droit de regard sur les modalités de vote de travaux de celle-ci (6).       <br />
              <br />
       Le syndic doit ainsi prendre toutes précautions utiles pour que les copropriétaires ne puissent lui reprocher d’avoir souscrit des engagements pour leur compte sans les avoir préalablement consultés.       <br />
              <br />
       Les statuts précisent souvent que le vote du syndic représentant les copropriétaires lors de l’assemblée de l’association, est indivisible. Le syndic est donc porteur de toutes les voix qu’il exprime dans le même sens, ce qui prive les minoritaires du syndicat de tous moyens de contribuer à la formation des décisions de l’association (7).       <br />
              <br />
       Dans la même optique, le syndicat des copropriétaires qui n’est pas membre de l’association, n’est pas le débiteur des cotisations sociales dues à l’association syndicale de propriétaires. Seuls les copropriétaires sont débiteurs des charges de l’association syndicale. Quant au critère de répartition de ces charges, ce sont les statuts de l’A.S.L. qui doivent préciser les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations, ce qui exclut toute référence au statut de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>V - L’ORGANISATION DES A.S.L ET CELLE DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES</b>       <br />
              <br />
       Une copropriété est constituée d’organes qui sont  l’assemblée générale, le syndic qui est son agent exécutif et son représentant légal, et éventuellement le conseil syndical qui donne des avis, assiste le syndic et contrôle sa gestion.       <br />
              <br />
              <br />
       L’organisation de l’A.S.L. est sensiblement différente. Si l’assemblée générale constitue également l’un des organes de l’A.S.L., l’administration de celle-ci est confiée à un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires associés dans des conditions fixées par les statuts.       <br />
              <br />
       L’assemblée générale exerce les pouvoirs non réservés à d’autres organes. Il est d’usage en matière d’association syndicale de déléguer un maximum de pouvoirs au syndicat qui est en fait comparable à un conseil d’administration. C’est ainsi que le syndicat dans une A.S.L., est généralement investi des pouvoirs d’administration les plus étendus, sauf affaires réservées à l’assemblée générale.       <br />
              <br />
       Il s’agit là d’une des caractéristiques du régime des associations syndicales de propriétaires.       <br />
              <br />
       Deux observations peuvent d’ores et déjà être formulées :       <br />
              <br />
       - Le législateur utilise un même terme, en l’occurrence celui de syndicat pour des fonctions et des organes radicalement différents les uns des autres, un syndicat des copropriétaires n’entretenant bien évidemment aucun rapport avec le syndicat d’une A.S.L.       <br />
              <br />
       Ces maladresses terminologiques peuvent engendrer des confusions préjudiciables à la bonne compréhension de l’administration de chacun des deux organismes.       <br />
              <br />
       - Le syndicat tel qu’envisagé par l’ordonnance du 1er juillet 2004 constitue un réel organe de gestion et non un simple organe de contrôle comme le conseil syndical en matière de copropriété.       <br />
              <br />
       Enfin, l’A.S.L. est nantie d’un président ou d’un directeur qui a essentiellement pour fonction de représenter l’association vis-à-vis des tiers.       <br />
              <br />
       L’A.S.L., on l’a vu, dispose d’un patrimoine syndical, ce qui n’est pas le cas d’une copropriété qui, par hypothèse, est cantonnée à l’administration des biens de ses membres, c’est-à-dire des copropriétaires qui, eux, sont propriétaires des éléments communs et parties communes à hauteur de leurs tantièmes.       <br />
              <br />
       L’association syndicale libre, quant à elle, a généralement la propriété des éléments communs qu’elle gère, ce qui n’est pas le cas d’un syndicat de copropriétaires.       <br />
              <br />
       En définitive, la structure de chaque organisation tout comme l’objet des deux groupements diffèrent de manière substantielle.       <br />
               <br />
       Les organes de la copropriété sont chargés d’une tâche correspondant à la gestion des éléments d’équipement communs et des parties communes dont ils n’ont pas la propriété tandis que l’association syndicale est titulaire de droits de propriété sur les ouvrages collectifs qu’elle a la charge d’entretenir.       <br />
              <br />
       <b>VI - LES CONVERGENCES ENTRE LES DEUX STATUTS</b>       <br />
              <br />
       Ont été évoqués les multiples points de divergences qui opposent les deux institutions.       <br />
              <br />
       Mais il existe néanmoins des éléments qui les rapprochent.       <br />
              <br />
       Dans cette optique, la nouvelle législation sur les A.S.L. constituée en particulier de l’ordonnance du 1er juillet 2004, a intégré certaines dispositions du statut de la copropriété dans celui des associations syndicales.       <br />
              <br />
       C’est ainsi que l’article 3 de l’ordonnance précitée renvoie à la loi du 10 juillet 1965 et, plus particulièrement, à son article 20 pour tout ce qui concerne les formalités à accomplir à l’occasion de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale.       <br />
              <br />
       L’avis de mutation doit être donné à l’association qui fait opposition dans les conditions prévues à l’article 20 pour obtenir le paiement des sommes restant dues à l’ancien propriétaire qui cède son bien.       <br />
              <br />
       Comme en matière de copropriété, l’avis de mutation devra donc être donné à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.       <br />
              <br />
       Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le représentant de l’association peut former, à domicile élu, par acte extra judiciaire, opposition au versement des fonds en vue d’obtenir paiement des sommes susceptibles d’être dues par l’ancien propriétaire.       <br />
              <br />
       Autre point de convergence : les associations syndicales libres disposent maintenant de la possibilité d’inscrire une hypothèque légale analogue à celle de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (article 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).       <br />
               <br />
              <br />
       C’est ainsi que les créances de toute nature d’une association syndicale à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale, portant sur l’immeuble du débiteur qui doit être compris dans le périmètre de l’association.       <br />
              <br />
       Les conditions d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues au trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       A noter qu’avant l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations foncières urbaines telles que définies à l’article L. 322-1 du Code de l’urbanisme, qui sont des associations syndicales et relèvent de l’ordonnance du 1er juillet 2004 disposaient déjà de cette possibilité d’inscrire une hypothèque légale. Ces associations foncières urbaines sont soumises à certaines règles particulières complémentaires qui viennent s’ajouter aux textes de base concernant les A.S.L., dispositions qui sont énumérées aux articles L. 322-1 à L. 322-11 du Code de l’urbanisme.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de rappeler les termes de l’article 1er du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Ce décret s’applique à la comptabilité des syndicats de copropriétaires, mais il est prévu que les statuts des associations syndicales peuvent prévoir que leurs comptes seront tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       En outre, aux termes de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi de 1965 est applicable aux ensembles immobiliers.       <br />
              <br />
       Dès lors, une association syndicale de propriétaires peut constituer dans le cadre d’un ensemble immobilier une organisation différente au sens de ces dispositions, et s’il n’y a pas eu création d’une association syndicale dans un ensemble immobilier, c’est le statut de la copropriété qui régit l’ensemble.       <br />
              <br />
       Soulignons que le règlement de copropriété opposable à tous les acquéreurs peut contenir l’obligation d’adhérer à une association syndicale.       <br />
              <br />
       Il y a lieu de surcroît de rappeler qu’une association syndicale libre est en droit de se convertir en union de syndicats coopératifs en application de l’article 44 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
               <br />
              <br />
       De surcroît, les statuts de l’association syndicale peuvent renvoyer contractuellement au régime de la copropriété. Les règles de la copropriété revêtiront alors un caractère purement contractuel, excluant naturellement la qualification d’ordre public.       <br />
              <br />
       A défaut de renvoi contractuel, comme cela a été évoqué précédemment, il ne saurait y avoir application des dispositions de la loi de 1965.       <br />
              <br />
       Nous pensons tout particulièrement ici au délai de contestation des décisions prises lors d’une assemblée générale de copropriété. Le délai est alors de deux mois et il ne reçoit pas application en matière d’A.S.L. Il est même exclu d’y faire référence, à moins que des dispositions spécifiques des statuts aient prévu que ce délai s’appliquerait.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>VII - C O N C L U S I O N </b>       <br />
              <br />
       Comme l’indique Monsieur ATIAS, aujourd’hui le vide législatif inquiète. Les associations syndicales libres ne sont pas, à l’instar des syndicats de copropriété, enfermées dans des dispositions impératives assimilables à un carcan rassurant qui briderait les associés comme la loi de 1965.       <br />
              <br />
       Cette liberté en quelque sorte heurte ceux qui préfèrent ce qu’ils considèrent comme la sécurité offerte par des dispositions d’ordre public aux lieu et place de la liberté consensuelle qui les trouble.       <br />
              <br />
       C’est pour répondre sans doute à cette préoccupation que certaines dispositions de l’ordonnance de 2004 ont rapproché le droit des associations syndicales libres de celui des syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
       Cependant, quelle que soit la portée de ce rapprochement, le statut des associations syndicales libres continue de différer de manière substantielle de celui du syndicat des copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       (1) Voir Liet-Veaux – Associations syndicales de propriétaires, Juriscl. Construction. Fasc 280, n° 17       <br />
       (2) Voir C. ATIAS - Les associations syndicales libres de propriétaires en lotissements, 4e édition,       <br />
             n° 115.       <br />
       (3) Cass. civ. 3ème, 8 octobre 2008, Loyers et copr. décembre 2008, n° 284, p. 24.       <br />
       (4) Rép. Min. n° 3472, J.O.SENAT, 29 mai 2008, p. 1065, AJDI 2008, p.708       <br />
       (5) J.M. TALAU, Les copropriétaires et l’association syndicale de propriétaires, Construction-        <br />
             Urbanisme, décembre 2008, n° 16, p. 13 et stes.       <br />
       (6) Voir également sur ce point J.M. TALAU, art. précit, n° 25,       <br />
       (7) Voir ATIAS, op. cit. n° 107 et sts ;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Syndicat-de-coproprietaires-et-assocation-syndicale-libre-Divergences-et-convergences_a52.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LA LOI DU 25 MARS 2009 ET LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS</title>
   <updated>2009-05-27T14:16:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-LOI-DU-25-MARS-2009-ET-LE-STATUT-DE-LA-COPROPRIETE-DES-IMMEUBLES-BATIS_a51.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2009-05-27T13:24:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » (1), comprend, en son chapitre 2, des dispositions spécifiques relatives à l’amélioration du fonctionnement des copropriétés. Elles sont regroupées sous les articles 14 à 23 inclus.       <br />
              <br />
       Le statut de la copropriété tel qu’institué par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 sont concernés plus particulièrement par les articles 17 à 22 de la loi du 25 mars 2009.       <br />
              <br />
       En effet, les articles 14, 15 et 16 intéressent les organismes d’habitations à loyer modéré tels qu’entendus par le Livre IV du Code de la construction et de l’habitation et seront exclus du présent commentaire. Il en ira de même des nouveaux articles L. 615-6 et L. 615-7 du même Code qui ont été remplacés par les dispositions énoncées à l’article 23 de la loi du 25 mars 2009.       <br />
       Sous ces réserves, seront ici examinées les modifications de la loi du 10 juillet 1965 instituées par la loi du 25 mars 2009 et portant sur les honoraires du syndic, les archives du syndicat, les nouvelles mesures concernant les copropriétés en difficultés, la vente d’aires de stationnement, la notification des injonctions en matière de ravalement de façades, l’adaptation des règlements de copropriété, et enfin la suppression du poste de gardien.       <br />
              <br />
       <b>I. - LES HONORAIRES DU SYNDIC EN MATIERE DE TRAVAUX</b>       <br />
              <br />
       Le contrat de mandat qui lie le syndic à la copropriété en application de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, fixe notamment les éléments permettant de déterminer la rémunération du mandataire du syndicat.       <br />
       Les honoraires qui sont ainsi versés au représentant légal de la copropriété portent sur la gestion courante de l’immeuble, d’une part, et sont relatifs à des prestations particulières, notamment en matière de travaux, d’autre part.       <br />
       Jusqu’à la publication de la loi du 25 mars 2009, les honoraires concernant des travaux et tout spécialement ceux votés hors budget en assemblée générale, faisaient l’objet d’un chapitre spécifique inclus dans la convention liant la copropriété à son mandataire. Le sort des honoraires, tant dans leur principe que dans leur quantum était ainsi réglé contractuellement et par avance.       <br />
       Dorénavant, en ce qui concerne les travaux hors budget, c’est-à-dire ceux votés dans les termes de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et définis à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, il y a nécessité d’émettre un vote sur ces honoraires lors de la même assemblée générale que celle portant sur les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité, même si la rémunération servie à l’occasion de ces travaux hors budget a déjà été précisée dans le contrat.       <br />
       Il s’agit, en l’occurrence, des travaux votés par l’assemblée générale en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30.       <br />
       Il est bien précisé que ces travaux engendrent des honoraires spécifiques au profit du syndic, ce qui constitue une confirmation de ce droit à honoraires. Mais ceux-ci doivent faire l’objet d’un vote particulier et ne sont pas acquis d’avance. La seule référence à l’existence d’une rémunération sur travaux figurant dans le contrat de syndic ne suffit plus à ouvrir droit à perception d’honoraires.       <br />
       Le législateur, une fois de plus, bouscule les règles de la liberté contractuelle et la rend, en l’espèce, sans objet.       <br />
       La loi se substitue à la convention qui ne se suffit plus à elle-même, d’autant que le nouveau texte applicable (article 18-1-a. de la loi du 10 juillet 1965) revêt un caractère d’ordre public. Il ne prévoit pas explicitement de sanctions s’il est transgressé, mais il est bien certain que, si un syndic négligent omet de faire voter le principe et le montant de ses honoraires à l’occasion de décisions concernant des travaux hors budget, il ne pourra plus se prévaloir des clauses incluses dans son contrat pour justifier de sa demande de rémunération.       <br />
       Un vote exprès lors de l’assemblée générale décidant des travaux est indispensable pour permettre de solliciter des d’honoraires. A défaut, le syndic se verra privé de sa rémunération. Une décision spéciale la concernant devra être prise par les copropriétaires en plus de celle portant sur les travaux eux-mêmes, après qu’elle ait été préalablement inscrite à l’ordre du jour.       <br />
       Le vote sur la rémunération suivra le cours des règles de majorité inhérentes à chaque type de travaux.       <br />
       Par ailleurs, en règle générale, le contrat de syndic disposait que ces honoraires seraient systématiquement accordés à l’occasion des travaux votés hors budget. Le nouvel article 18-1-a. prévoit simplement que les travaux peuvent faire l’objet d’honoraires, ce qui implique que les copropriétaires disposent, dans le principe, du droit à refuser une telle rémunération, même si le contrat contient des clauses correspondant à des honoraires versés à l’occasion de travaux.       <br />
       Dans le même ordre d’idée, le montant des honoraires afférents à des travaux était en général proportionnel à leur coût et calculé selon un pourcentage déterminé.       <br />
       Cette règle non écrite de proportionnalité n’est pas incluse dans l’article 18-1-a. et les modalités de calcul des honoraires sont laissées à l’appréciation des copropriétaires.       <br />
        Le nouvel article 18-1-a. constitue, en fait, l’un des reflets de la suspicion dont fait l’objet la profession d’administrateur de biens, syndic de copropriété, manifestée par les associations de consommateurs, relayées par les rapports de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui considèrent que les contrats de syndic, tout du moins en ce qui concerne les honoraires, sont affectés d’une opacité et d’un manque de transparence qui nuisent à la bonne compréhension entre copropriétaires et syndics de copropriété professionnels.       <br />
       Mais on peut néanmoins se poser la question de savoir si les nouvelles prescriptions de l’article        <br />
       18-1-a. figurant dorénavant dans la loi du 10 juillet 1965, sont aussi pernicieuses qu’elles le paraissent aux administrateurs de biens.       <br />
       Ce nouvel article a au moins l’avantage de permettre un débat contradictoire entre le syndic et les copropriétaires et de discuter dans la clarté du principe même de la rémunération et de son quantum.       <br />
       Ainsi, les copropriétaires n’auront pas le sentiment qu’au travers de clauses insérées dans un contrat, on leur impose de supporter des frais dont ils ne perçoivent pas toujours, à tort ou à raison, la nécessité et l’intérêt. Quant aux syndics, leur droit à honoraires sera assis sur une décision d’assemblée incontestable acquise après débats et devenue définitive.       <br />
       Ce sera aux administrateurs de biens de se faire pédagogues et de plaider en assemblée générale sur leur demande d’honoraires et sur la justification de leur principe et de leur montant.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>II. - LE SYNDIC ET LES ARCHIVES DU SYNDICAT</b>       <br />
              <br />
       L’article 33 du décret du 17 mars 1967 institue le syndic archiviste du syndicat des copropriétaires. Le représentant légal du syndicat détient, en effet, les archives de la copropriété.       <br />
       En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, le dossier de l’immeuble. Il doit notamment, dans le délai d’un mois qui suit la cessation de ces fonctions, transmettre l’ensemble des documents et archives du syndicat. C’est ce qui est prévu à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
       La première phrase de cet article 18-2 a été complétée de la manière suivante par la loi du 25 mars 2009 :       <br />
       <span style="font-style:italic">« Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »</span>       <br />
              <br />
       Lorsque l’ancien syndic dispose personnellement des archives qu’il détient, il les communique à son successeur.       <br />
       Le nouveau texte, quant a lui, a pour but de tenir compte d’une autre hypothèse qui s’avère fréquente compte tenu du fait que les archives des copropriétés représentent un  volume particulièrement substantiel. Dans ce cas, les syndics professionnels stockent les archives entre les mains de prestataires spécialisés.       <br />
       En transmettant le dossier de l’immeuble dans le mois de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic communique, parmi les documents transférés, le contrat le liant au prestataire entre les mains duquel les archives sont stockées.       <br />
       Par mesure de précaution, le législateur a entendu doubler cette information d’une communication au prestataire lui-même de l’information correspondant au changement de syndic, la société d’archivage étant destinataire, en outre, des nom et adresse du nouveau représentant légal de la copropriété.       <br />
       Cette communication doit être effectuée dans le délai d’un mois, délai qui prend effet à compter de la cessation des fonctions de l’ancien syndic.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. - LA PREVENTION EN MATIERE DE COPROPRIETES EN DIFFICULTE</b>       <br />
              <br />
       En 1994, ont été introduites dans la loi du 10 juillet 1965 des dispositions portant sur l’administration provisoire de copropriétés qui s’avèrent être en difficulté en raison notamment de problèmes financiers dont elles souffrent de manière récurrente.       <br />
       Les copropriétés en difficulté font l’objet de la section 2 du chapitre 2 de la loi du 10 juillet 1965 consacré à l’administration de la copropriété, les articles 29-1 à 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant plus particulièrement aux dispositions applicables en la matière.       <br />
       Avant de faire jouer le mécanisme propre aux syndicats en difficulté, la loi du 25 mars 2009 a entendu instituer une procédure de prévention pour éviter le recours d’emblée à la procédure propre aux copropriétés en difficulté avec la lourdeur qui la caractérise.       <br />
        La loi du 25 mars 2009 a ainsi inséré deux nouveaux articles avant l’article 29-1. Il s’agit des articles 29-1 a) et 29-1 b).       <br />
       Pour éviter de pourvoir immédiatement une copropriété d’un administrateur provisoire désigné dans les termes de l’article 29-1, il a été prévu la désignation préalable d’un mandataire ad hoc ayant pour charge d’essayer de remédier aux problèmes financiers éprouvés par une copropriété.       <br />
       Le mandataire ad hoc a pour mission de rédiger un rapport comprenant essentiellement des préconisations permettant de procéder au rétablissement de l’équilibre financier du syndicat, rapport devant être soumis à l’assemblée générale.       <br />
       Seront examinées successivement les modalités selon lesquelles la procédure de désignation du mandataire ad hoc peut être engagée, puis la désignation judiciaire du mandataire ad hoc et, enfin, la mission du mandataire ad hoc avec les suites données à cette mission.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">1. Les conditions préalables à la désignation du mandataire <span style="font-style:italic">ad hoc </span></span>       <br />
              <br />
       Le texte prévoit une condition qui doit être remplie préalablement à la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc : il faut qu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire les sommes dues en vertu du budget et celles correspondant aux travaux hors budget et énumérées à l’article 44 du décret du 17 mars 1967.       <br />
       Le syndic constate l’importance des impayés. Il est alors tenu d’en informer le conseil syndical.       <br />
        Il convient de préciser que la saisine d’un administrateur ad hoc n’est fonction que de la situation financière du syndicat considéré où les impayés atteindraient 25 % des sommes exigibles. Si les difficultés du syndicat sont autres que financières (impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble), il faut directement recourir à la désignation d’un administrateur provisoire telle que prévue par l’article 29-1.       <br />
       Il incombe au syndic de saisir, sur requête, le Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’immeuble, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Lorsque le syndic est défaillant et qu’un délai d’un mois s’est écoulé à compter de la clôture des comptes, des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat peuvent se substituer au syndic et pallier sa défaillance en présentant, en ses lieu et place, une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.       <br />
       Dans cette hypothèse, la demande en justice est présentée en référé. La procédure vise alors le syndicat représenté par le syndic, comme le prévoit l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de l’article 29-1 de la loi.       <br />
       Il est à noter que le Président du Tribunal de grande instance peut être aussi saisi en référé par un créancier du syndicat des copropriétaires lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie, ou les factures de travaux votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois.       <br />
       La condition de recevabilité de l’instance ainsi susceptible d’être introduite par un créancier impayé consiste en la notification préalable d’un commandement de payer destiné au syndic, resté infructueux.       <br />
       Compte tenu de la rédaction du texte, les seuls créanciers susceptibles d’agir en vertu de l’article       <br />
        29-1 a) nouveau sont uniquement ceux qui peuvent se prévaloir soit de factures d’abonnement et de fournitures d’eau ou d’énergie, soit de factures de travaux.       <br />
       Les autres créanciers semblent apparemment exclus de cette procédure de l’article 29-1 a). A noter que celle-ci ne peut être utilisée par le Procureur de la République qui n’est autorisé à intervenir que dans le cadre de l’article 29-1.       <br />
       Il est à noter que la possibilité ainsi offerte à certains créanciers du syndicat des copropriétaires n’est pas prévue par l’article 29-1 lui-même dans le cadre duquel est susceptible d’être désigné un administrateur provisoire.       <br />
       Lorsque le Président du Tribunal de grande instance est saisi, soit par le syndic, soit par 15 % des copropriétaires soit par un créancier, le ou les demandeurs doivent informer de cette saisine le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette obligation d’information n’est pas prévue à peine de sanction.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">2. Les modalités de la désignation en elle-même du mandataire <span style="font-style:italic">ad hoc </span></span>       <br />
              <br />
       Quand le Président du Tribunal de grande instance est saisi dans les conditions qui ont été précédemment énumérées, il lui est offert la possibilité de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. A noter que cette désignation est potentielle. Si les conditions requises initiales sont remplies (les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles ou les factures sont restées impayées depuis six mois), il s’agit de conditions de recevabilité de la demande qui n’entraînent pas, ipso facto, la nomination de l’administrateur ad hoc.       <br />
        A noter l’existence d’une contradiction entre le texte de l’article 29-1 a) et celui de l’article 29-1 b) : l’article 29-1 a) prévoit en particulier la saisine du Magistrat par voie de référé. L’article 29-1 b) fait allusion à la saisine du Président du Tribunal de grande instance comme en matière de référé.       <br />
       Or, la saisine d’un Juge comme en matière de référé ne correspond pas à sa saisine en référé.       <br />
       Quand le Président du Tribunal statue comme en matière de référé, sa décision a l’autorité de la chose jugée au principal et fait l’objet de voies de recours dans les conditions applicables aux jugements définitifs (2).       <br />
       Le Président du Tribunal de grande instance statue dans sa décision sur l’imputation des frais.       <br />
       Il n’est pas précisé en quoi ces frais consistent. On peut imaginer que, pour l’essentiel, il s’agit des frais de justice et notamment des honoraires d’avocat. On peut également évoquer les frais du mandataire ad hoc et notamment sa rémunération.       <br />
       Lorsque le Magistrat est saisi, soit par le syndic, soit par des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat, il désigne la personne qui doit supporter ces frais.        <br />
       Il peut s’agir, soit du syndicat des copropriétaires, soit du syndic. Dans cette seconde hypothèse, les frais sont alors pris en charge à titre personnel par le représentant du syndicat.       <br />
       Il est vrai que si le syndicat des copropriétaires est impécunieux, il ne disposera pas de fonds pour faire face aux dépenses qui, à ce moment là, sont laissées à la charge de son représentant légal, sous réserve – mais le texte ne le dit pas – que si le syndicat revient à meilleure fortune, son syndic pourra obtenir le remboursement des sommes dont il a fait l’avance.       <br />
       Le syndic, à l’initiative du Juge, peut donc se voir dans l’obligation de participer à la destinée financière de son mandant en supportant les frais inhérents à une procédure qui intéresse exclusivement le syndicat des copropriétaires.       <br />
       Le Président du Tribunal peut également envisager un partage des frais entre le syndicat d’une part, et le syndic d’autre part.       <br />
       Lorsque l’administrateur ad hoc a été désigné à l’initiative d’un créancier, c’est celui-ci qui prend en charge les frais occasionnés par son initiative.       <br />
       Si le mandataire ad hoc est nommé consécutivement à l’intervention de copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat, les frais sont alors supportés par la copropriété ou le syndic, ou bien partagés entre ces deux personnes.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">3. La mission du mandataire </span>       <br />
              <br />
       Le mandataire ad hoc a pour mission d’établir un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation et de négociation qu’il aura éventuellement  menées avec les parties en cause.       <br />
        Ce rapport doit être établi dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du Président du Tribunal de Grande Instance qui rendra donc une nouvelle ordonnance si la prolongation du délai initial s’avère nécessaire.       <br />
       Le cadre de la mission impartie au mandataire ad hoc est très large. Il a finalement pour tâche de fournir tous éléments permettant au syndicat de trouver une solution destinée à mettre un terme à ses difficultés financières, sachant que le mandataire doit se préoccuper également de trouver les moyens permettant d’assurer la sécurité de l’immeuble.       <br />
       Une fois le rapport du mandataire ad hoc déposé, le greffe du Tribunal de grande instance l’adresse aux parties suivantes :       <br />
              <br />
       -syndic de la copropriété,       <br />
       -conseil syndical,       <br />
       -maire de la commune où est implanté l’immeuble,       <br />
       -et éventuellement, président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.       <br />
              <br />
       Le rapport est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">4. La mise en œuvre du rapport</span>       <br />
              <br />
       Reste alors à mettre en œuvre les conclusions figurant dans le rapport de l’administrateur ad hoc.       <br />
       C’est l’assemblée générale qui est sollicitée pour statuer sur ce rapport. A cet effet, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, les projets de résolutions nécessaires.       <br />
       Ce sont donc les organes de la copropriété qui sont chargés de remédier à une situation de crise, sans qu’à ce stade il soit fait appel à un administrateur provisoire.       <br />
        Ce n’est maintenant que dans l’hypothèse où il ne peut être donné suite aux propositions formulées par le mandataire ad hoc (notamment lorsque n’assemblée n’a pas pris de décision ou qu’elle a refusé les propositions du mandataire) que le Président du Tribunal de Grande instance désigne un administrateur provisoire dans les termes de l’article 29-1, sachant qu’une telle nomination ne doit pas nécessairement être précédée de celle d’un mandataire ad hoc. La désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée d’emblée.       <br />
       Compte tenu des nouveaux articles 29-1 a) et 29-1 b), l’article 29-1 a été modifié dans son dernier alinéa. Il est ainsi précisé que, si aucun rapport mentionné à l’article 29-1 b) n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. - LE DROIT DE PRIORITE CONSENTI AUX COPROPRIETAIRES A L’OCCASION DE LA VENTE           <br />
                  DE  LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT</b>       <br />
              <br />
       L’hypothèse est la suivante : des lots privatifs correspondant à des aires de stationnement dépendent d’une copropriété, sachant que le permis de construire de l’immeuble a été délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires de stationnement.       <br />
       Aux termes du nouvel article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.       <br />
       Le droit de priorité en question, pour qu’il puisse être mis en œuvre, est subordonné à la justification d’un permis de construire délivré en application de règles d’urbanisme imposant, comme on l’a vu, la réalisation d’aires de stationnement. Ce droit s’exerce tant dans les immeubles déjà construits que dans ceux à édifier.       <br />
        Par ailleurs, ce droit de priorité doit nécessairement faire l’objet d’une clause spécifique du règlement de copropriété. Le droit de priorité ne joue pas en vertu de la loi, c’est à dire l’article 8-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965. La clause instituant le droit de priorité doit donc être votée en assemblée générale de manière à ce que, ensuite, elle soit insérée dans le règlement de copropriété avec publication auprès de la Conservation des Hypothèques du modificatif. A défaut, le droit de priorité ne peut jouer.       <br />
       A quelle majorité ce droit de priorité est-il voté en assemblée générale pour être inclus ensuite dans le règlement de copropriété ? Aucun élément n’est donné sur ce point par le texte.       <br />
       Le règlement de copropriété est modifié à la majorité de l’article 26 lorsque cette modification concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. Nous sommes en présence, ici, de parties privatives. Cette majorité est donc à écarter.       <br />
       Le même article 26 dispose que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.       <br />
       Il n’y a pas ici atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance. L’unanimité est donc également à écarter.       <br />
       Reste, à notre sens, la majorité de l’article 24 qui est à retenir en l’occurrence.       <br />
       Le législateur, par le biais de l’institution du nouvel article 8-1, a tenu à ce que la copropriété ne soit pas émiettée en un très grand nombre de copropriétaires. Il a entendu préserver l’unité de la copropriété en limitant le nombre des titulaires de lots et en privilégiant ceux qui sont déjà propriétaires d’autres biens dans le syndicat.       <br />
       La vocation de cet article 8-1 nouveau est de concentrer la propriété des lots dépendant d’un syndicat entre les mains des personnes qui y disposent déjà d’autres lots, qu’ils soient principaux ou accessoires.       <br />
       La procédure à suivre est la suivante : le vendeur d’un lot à usage de stationnement est dans l’obligation, préalablement à la conclusion de la vente, de faire connaître au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son intention de vendre.       <br />
       Si cette obligation n’est pas respectée et que la vente intervient sans qu’ait été respecté le droit de priorité, la question se pose de savoir s’il ne serait pas envisageable de solliciter la nullité de la vente.       <br />
       La notification destinée au syndic doit être effectuée par lettre recommandée avec A.R. conformément à l’article 64 du décret du 17 mars 1967.       <br />
              <br />
       Le vendeur fait connaître au syndic :       <br />
              <br />
       -son intention de vendre, en indiquant quel est très précisément, le lot, objet de la vente,       <br />
       -le prix de vente,       <br />
       -les conditions de la vente.       <br />
              <br />
       Parmi les conditions, outre le prix, figurent les modalités de son règlement (par exemple, au comptant), les charges qui en résultent pour le lot considéré, le montant des frais fiscaux, etc….       <br />
       L’information ainsi portée à la connaissance du syndic est transmise « sans délai » à chacun des copropriétaires, sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.       <br />
       La mention «sans délai » implique l’intervention du syndic dès réception de la notification de l’intention de vendre manifestée par le copropriétaire qui entend céder une aire de stationnement.       <br />
       Tout retard dans la transmission par le syndic est susceptible d’engendrer sa responsabilité dans l’hypothèse où il peut être démontré que le retard ou l’absence de diffusion de l’information a engendré un préjudice éprouvé par un ou plusieurs copropriétaires.       <br />
       Le vendeur supporte les frais de la notification de l’information.       <br />
       L’information ainsi communiquée à chaque copropriétaire vaut offre de vente et ce, pendant un délai de deux mois. Le vendeur est dans l’obligation de laisser s’écouler ce délai avant qu’il soit procédé à la vente définitive du lot considéré à l’acquéreur qui s’est manifesté initialement.       <br />
       Le délai de deux mois court à compter de la communication de l’information effectuée auprès de chaque copropriétaire par lettre recommandée A.R., le point de départ se situant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (article 64 du décret du 17 mars 1967).       <br />
       Le problème qui peut éventuellement se poser est celui de la pluralité de copropriétaires invoquant le droit de priorité et, par conséquent, de la concurrence entre eux. Ne va-t-il pas alors se mettre en place un système d’enchères qui bénéficiera à celui qui aura proposé le prix le plus élevé ?       <br />
              <br />
              <br />
       <b>v. - COPROPRIETE ET INJONCTION DE RAVALEMENT DES FACADES</b>       <br />
              <br />
       Les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoient les modalités de principe selon lesquelles doivent être réalisés les travaux de réfection des façades.       <br />
       Selon l’article L. 132-1, ils doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.       <br />
       Par ailleurs et dans un deuxième temps, l’article L. 132-3 dispose que si, dans les six mois de l’injonction notifiée en application de l’article L. 132-1, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue des les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire.       <br />
       L’article L. 132-3 a été complété par un nouvel alinéa aux termes duquel, si l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, la notification de l’arrêté est, dans le cas d’un syndicat, valablement faite à celui-ci en la personne du syndic qui doit en informer, sans délai, chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.       <br />
       Jusqu’alors, les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la construction ne visaient que les propriétaires, à proprement parler, c’est-à-dire dans le cadre du statut de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires seuls titulaires de droits réels, le syndicat des copropriétaires n’étant qu’un organisme de gestion.       <br />
       La logique du droit des biens imposait alors un dialogue et une communication entre copropriétaires d’une part et autorité administrative d’autre part.       <br />
       Cette communication entre les deux parties se déroulait en une double phase : une injonction faite à chaque copropriétaire par l’autorité municipale en application de l’article L. 132-1 ; puis, dans les six mois de l’injonction, si les travaux de ravalement n’ont pas été entrepris, un arrêté pris par le maire notifiant alors celui-ci à chaque copropriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux.       <br />
       Dorénavant, la loi impose que l’arrêté correspondant à la deuxième phase des rapports entre copropriétaires et autorité administrative, soit notifié au syndic de la copropriété et non plus à chaque copropriétaire, ceci sans doute pour alléger la tâche imposée aux autorités administratives d’information de tout copropriétaire, tâche qui pouvait s’avérer lourde.       <br />
       Mais, si le syndic de la copropriété se substitue en quelque sorte aux copropriétaires pour recevoir l’arrêté municipal pris au cas où les travaux ne sont pas entrepris et ce, en application du nouvel article L. 132-3, l’article L. 132-1, quant à lui, n’a pas subi de modifications.       <br />
       Autrement dit, l’injonction initiale délivrée par l’autorité municipale ne concerne que les propriétaires, c’est-à-dire les copropriétaires.       <br />
       L’administration ne délivre donc pas l’injonction initiale de l’article L. 132-1 au syndic de la copropriété qui est toujours notifiée à chaque copropriétaire. Il faut attendre l’arrêté municipal de l’article L. 132-3 pour voir apparaître le syndic de la copropriété qui s’avère être destinataire de cet arrêté.       <br />
       En ce qui concerne la transmission par le syndic de l’information diffusée auprès de chaque copropriétaire consécutivement à l’arrêté préfectoral de l’article L. 132-3, elle doit être effectuée « sans délai » dit le texte.       <br />
       Le législateur a manifestement refusé de définir précisément le délai en question.       <br />
       La situation étant caractérisée par l’urgence, on peut donc considérer que le syndic est tenu, le jour même de la réception de l’arrêté municipal, de le transmettre à chaque copropriétaire.       <br />
       Tout manquement à cette obligation et tout retard sont constitutifs d’une faute dont chaque copropriétaire peut demander réparation dès lors qu’il établit l’existence de son préjudice.       <br />
       L’information destinée aux copropriétaires doit être communiquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en conformité avec les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.       <br />
       A noter que cet article 64 prévoit aussi que la notification peut être réalisée par télécopie. Ce moyen de communication est exclu en l’occurrence.       <br />
       Le législateur a manifestement entendu alléger les rapports entre copropriétaires et administration, en faisant transiter les informations destinées aux copropriétaires par l’intermédiaire de l’organisme de gestion que constitue le syndicat représenté par son syndic.       <br />
       Le législateur a aligné la procédure dorénavant suivie en matière de ravalement des immeuble sur celle déjà existante en matière de bâtiments menaçant ruine (article L. 511-1-1 du Code de la construction et de l’habitation) et sur celle intéressant les arrêtés d’insalubrité (article L.1331-28-1 du Code de la santé publique).       <br />
       Dans ces deux cas il est prévu que, lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de copropriété.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>VI. - L’ADAPTATION DES REGLEMENTS DE COPROPRIETE</b>       <br />
              <br />
       Depuis la loi du 13 décembre 2000, l’assemblée générale peut décider à la majorité prévue à l’article 24 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives consécutives à son établissement (3).       <br />
       Cette faculté d’adaptation était initialement temporaire. Elle n’avait été offerte aux syndicats que pendant un délai expirant le 13 décembre 2005. La loi dite E.N.L. du 13 juillet 2006 a porté de cinq ans à huit ans le délai pendant lequel il est possible d’adapter les règlements. Ce délai expirait dont le 13 décembre 2008.       <br />
       La loi du 25 mars 2005, quant à elle, a pérennisé le principe de l’adaptation qui peut, maintenant, être effectuée à tout instant, sans limitation dans le temps.       <br />
       Il est à noter que le texte initial de l’article 49 qui, conformément aux habitudes du législateur était rédigé de manière ambiguë, n’avait visé que l’adaptation du règlement de copropriété rendue nécessaire par les modifications législatives. Les rédacteurs du texte avaient oublié les évolutions de nature réglementaire qui devaient, bien entendu, être insérées dans l’adaptation. La rectification est apportée. L’adaptation porte dorénavant tant sur les modifications législatives que sur celles relevant du domaine réglementaire.       <br />
       L’adaptation fait maintenant partie intégrante du statut de la copropriété. Dès lors, on s’étonne rétrospectivement du tohu-bohu doctrinal qu’avait engendré la loi du 13 décembre 2000 lorsqu’elle avait insérée dans la loi de 1965 la possibilité de l’adaptation. Cette querelle doctrinale semble maintenant bien datée et dépassée. L’adaptation dorénavant permanente, est définitivement acquise.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>VII. LA SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIEN ET L’ALIENATION DU LOGEMENT AFFECTE        <br />
              AU CONCIERGE</b>       <br />
              <br />
       La loi nouvelle a ajouté un paragraphe à l’article 26 prévoyant la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble.       <br />
       Le législateur est intervenu pour faire disparaître les ambiguïtés qui affectaient la jurisprudence relative à la suppression du service de gardiennage (4).       <br />
       Jusqu’à la loi du 25 mars 2005 il fallait, semble-t-il, distinguer tout d’abord suivant que le service de gardiennage était prévu ou non par le règlement de copropriété. Une seconde distinction portait sur les atteintes éventuelles portées ou non à la destination de l’immeuble engendrées par la suppression du poste de concierge.       <br />
              <br />
       Dans le dernier état de la jurisprudence tel que représentée notamment par un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 (5), la situation en la matière se présentait dans les conditions suivantes :       <br />
              <br />
       - la suppression du poste de concierge relevait en principe de la double majorité de l’article 26.       <br />
              <br />
       - dans l’hypothèse où le règlement de copropriété prévoyait l’existence du service collectif de gardiennage, ce règlement devait être préalablement modifié à la double majorité de l’article 26.       <br />
              <br />
       - l’unanimité était requise si la suppression du service portait atteinte à la destination de l’immeuble et aux conditions de jouissance des parties privatives.       <br />
              <br />
       Afin d’éviter toute discussion ainsi que tout contentieux inutiles, la suppression du poste de concierge ou de gardien est maintenant votée à la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix, que le service correspondant au poste de concierge figure dans le règlement de copropriété ou non.       <br />
       Toutefois, cette suppression n’est envisageable que si elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives. Dans l’hypothèse d’une telle atteinte, c’est l’unanimité qui est exigée.       <br />
       Par ailleurs, le législateur a lié les conditions de suppression du poste en lui-même et l’aliénation du logement affecté au concierge.       <br />
       Plus précisément, il est prévu dans la loi nouvelle l’aliénation du logement affecté au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, ce qui semble correspondre à une erreur de terminologie. En effet, le logement en question constitue une partie commune et n’est pas la propriété du syndicat, à moins que le syndicat des copropriétaires ait fait, en son nom, l’acquisition d’une partie privative correspondant à un logement, mis à disposition du concierge pour lui permettre d’exercer son activité.       <br />
       En tout état de cause, que le logement figure parmi les parties communes ou qu’il constitue en soi une partie privative devenue propriété du syndicat, sa vente est soumise également à la double majorité prévue à l’article 26.       <br />
       A l’instar de la suppression du poste, dans l’hypothèse où l’aliénation du logement porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, c’est l’unanimité qui est alors requise et non pas simplement la majorité de l’article 26.       <br />
       Le nouveau texte a le mérite de fixer un principe concernant la majorité requise en la matière et d’éviter ainsi que les copropriétés, en l’occurrence, recourent abusivement aux majorités des articles 24 et 25, inapplicables en la matière.       <br />
        Le législateur a laissé subsister, à juste titre, une réserve : si les modifications consistant en la suppression du poste de gardien et la cession du logement du concierge portent atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, le recours à l’unanimité est alors exigé.       <br />
       Cette réserve, pour judicieuse qu’elle soit, entraînera nécessairement un litige lorsque les copropriétaires estimeront subir un préjudice du fait de la disparition du service collectif de gardiennage, mais il est vrai qu’elle contribuera aussi à éviter la suppression des emplois de gardiens et permettra d’assurer le maintien de tels postes.       <br />
       Il convient de rappeler, à toutes fins utiles, que la disparition du poste de concierge, même si elle est votée dans les conditions requises, emporte des conséquences spécifiques sur le plan du droit du travail.       <br />
       Elle entraîne en effet le licenciement de la personne qui était titulaire du poste ; ce congédiement est, certes, expliqué par la décision des copropriétaires dont il est la résultante mais il n’est cependant pas motivé au regard des exigences du droit social.       <br />
       En effet, la suppression du poste de gardiennage ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au regard, en particulier, des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail.       <br />
       Si les copropriétaires ont, en particulier, tenté de justifier leur décision de faire disparaître le poste de gardiennage et, par conséquent, de licenciement par le souci de faire des économies, cet essai de justification ne suffit pas à étayer juridiquement le congédiement sachant que, pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, la préoccupation des copropriétaires consistant à réaliser des économies ne constitue pas un motif économique de licenciement.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier</b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________________________________________________________       <br />
       (1) Publiée au J.O. du 27 mars 2009 ; Voir Rev. Loy. N° 891, novembre 2008, p. 467       <br />
       (2) J. LAFOND, J.M. ROUX, B. STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 216 et 217       <br />
       (3) Voir J.M. GELINET, Revue des loyers 2003, p. 196, L’adaptation des règlements de copropriété       <br />
       (4) J. LAFOND, J.M. ROUX, B. STEMMER, Code de la copropriété 2009, p. 286       <br />
       (5) AJDI, mars 2009, p. 203, note CAPOULADE P.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-LOI-DU-25-MARS-2009-ET-LE-STATUT-DE-LA-COPROPRIETE-DES-IMMEUBLES-BATIS_a51.html" />
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  <entry>
   <title>LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</title>
   <updated>2008-03-13T10:38:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html</id>
   <category term="Cabinet" />
   <published>2008-03-13T09:35:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DU CONSEIL SYNDICAL SONT SOUVENT SOUS-ESTIMES.

RETOUR SUR UN ORGANE SOUVENT NEGLIGE DANS LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DE LA COPROPRIETE.     <div>
      L'article 21 de la Loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction initiale, prévoyait qu'un conseil syndical pouvait à tout moment être institué en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Cependant, l'existence d'un conseil syndical n'était pas imposée par la loi.       <br />
              <br />
       En 1985, le législateur a entendu conférer au conseil syndical une place plus importante dans la gestion des copropriétés. Pour ce faire, son institution a été généralisée, L'assemblée n'ayant plus à décider de Le mettre en place : il existe de plein droit dans toutes Les copropriétés en vertu de La Loi.       <br />
               <br />
       Tout syndicat est donc, dans le principe, géré par trois organes : l'assemblée générale des copropriétaires, te syndic et Le conseil syndical qui est maintenant tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission chaque année devant l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié par Le décret du 27 mai 2004.       <br />
              <br />
       La place réservée au conseil syndical s'est donc au fur et à mesure étendue. Corrélativement, les obligations pesant sur ses membres ont pris de L'ampleur. Le conseil syndical remplit un rôle d'organe d'information et de liaison entre le syndic, d'une part, et les copropriétaires, d'autre part. Si cette fonction n'est pas ou mal remplie, les membres du conseil syndical peuvent voir leur responsabilité engagée.       <br />
              <br />
       Avant d'examiner les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité des membres du conseil syndical (II), il conviendra préalablement de cerner la nature juridique de cette responsabilité (I).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>I - LA NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       <b>A - <span class="u">Le rappel des principes</span></b>       <br />
              <br />
       Le conseil syndical est un groupement de personnes qui n'est pas investi de la personnalité morale. Il ne saurait exercer une quelconque action en son nom et, à l'inverse, toute procédure dirigée à son encontre serait irrecevable. Seul, chacun de ses membres est susceptible d'engager sa responsabilité à titre personnel.       <br />
              <br />
       Toutefois, il n'est pas exclu que la responsabilité soit collective, en ce sens que tous les membres du conseil (ou plusieurs d'entre eux) peuvent s'avérer être fautifs et qu'il se révélera parfois difficile sinon impossible de déterminer précisément la quote-part de chacun dans la faute commise.       <br />
              <br />
       La responsabilité des membres du conseil sera dès lors recherchée à titre collectif et, éventuellement, solidaire (1).       <br />
              <br />
       <b>B - <span class="u">La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Les conseillers syndicaux sont des mandataires du syndicat des copropriétaires. Chacun est lié par un contrat de mandat avec la copropriété ainsi que le révèle l'alinéa 3 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 qui fait allusion expresse au mandat des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       Ceux-ci sont donc juridiquement tes mandataires de la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat (2).       <br />
              <br />
       La responsabilité s'apprécie en l'occurrence au regard de l'article 1992 du Code civil sachant qu'aux termes de ce même article, la responsabilité du mandataire est moins rigoureuse-ment appliquée à celui dont le mandat est gra¬tuit qu'à celui dont le mandat est salarié.       <br />
              <br />
       En L'espèce, le mandat de membre du conseil syndical est, par hypothèse, gratuit, l'article 27 du décret du 17 mars 1967 précisant que les fonctions de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de relever une distinction : celle à effectuer entre syndicat de droit commun et syndicat coopératif. Dans le second cas, le conseil syndical n'est pas un simple organe de contrôle et d'assis-tance. Son existence est obligatoire et il contribue à la gestion effective de la copropriété placée sous un statut coopératif. La défaillance d'un membre du conseil syndical d'un syndicat coopératif peut être, à notre sens, plus facilement engagée que celle de son homologue dans une copropriété relevant du statut de droit commun dont les obligations sont moins lourdes.       <br />
              <br />
       Enfin, il importe d'opérer une autre distinction entre membres du conseil syndical d'une part et président du conseil syndical d'autre part. Celui-ci est, comme les autres membres, tenu d'une responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat à lui consenti (3).       <br />
              <br />
       Toutefois, le président du conseil syndical dispose de pouvoirs spécifiques engendrant une responsabilité particulière qui ne pèse pas sur les autres membres du conseil.       <br />
              <br />
       Il s'agira, par exemple, du pouvoir dont il dispose en application de l'alinéa 3 de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'introduire en son nom une procédure devant le juge statuant en référé afin d'ordonner la remise du dossier de l'immeuble sous astreinte, procé¬dure dirigée à l'encontre de l'ancien syndic. il faut relever également les pouvoirs que dé-tient le président du conseil syndical en matière de convocation à l'assemblée générale selon les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967.       <br />
        Par conséquent, indépendamment de la responsabilité qui repose sur le président du conseil syndical comme sur tout autre membre de ce même conseil, il convient d'y ajouter la responsabilité inhérente aux pouvoirs singuliers dont dispose le président.       <br />
              <br />
       <b>C - <span class="u">Sur la responsabilité délictuelle des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Ils peuvent être considérés comme fautifs à l'égard du syndicat des copropriétaires qui est en droit de mettre en jeu leur responsabilité contractuelle.       <br />
              <br />
       Mais ils peuvent être également responsables de faits dommageables causés à des tiers. Dans cette hypothèse, leur responsabilité est alors délictuelle dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil.       <br />
       Parmi les tiers figureront, par exemple, des fournisseurs ou des créanciers du syndicat, mais également le syndic ou des copropriétaires individuellement.       <br />
              <br />
       La responsabilité contractuelle des membres du conseil syndical ne se conçoit qu'à l'égard du syndicat. Chaque copropriétaire (ou le syndic) est un tiers à l'égard des-membres du conseil syndical et n'entretient pas de lien contractuel avec ceux-ci.       <br />
              <br />
       <b>D - <span class="u">La prescription de l'action en responsabilité</span></b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables de leurs fautes contractuelles envers le syndicat pendant trente ans'''. I l s'agit de l'application pure et simple des règles de la responsabilité civile contractuelle. Quant à la responsabilité délictuelle, il s'agit de celle engagée à l'égard des tiers ; elle est de dix années, ainsi que prévu par l'article 2270-1 du Code civil qui précise que les actions en responsabilité civile et extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de ta manifestation du dommage ou de son aggravation (5).       <br />
              <br />
       <b>E - <span class="u">La responsabilité pénale des membres du conseil syndical</span></b>       <br />
              <br />
       Indépendamment des fautes civiles qu'ils risquent de commettre, les membres du conseil syndical peuvent, en outre, être poursuivis pour des délits de nature pénale tels que détournement de fonds, abus de confiance, infraction à un règlement sanitaire, par exemple.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL</b>       <br />
              <br />
       Les membres du conseil syndical sont responsables des erreurs et fautes commises dans l'exécution de leur mission telle que définie par la loi de 1965 et son décret d'application de 1967, le règlement de copropriété et, éventuellement, l'assemblée générale (6).        <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical a essentiellement pour mission de donner son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il prend connaissance et peut prendre une copie à sa demande et après en avoir avisé le syndic de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre, sursa demande, communication de tous documents intéressant le syndicat. De surcroît, l'assemblée générale arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.       <br />
              <br />
       À noter que le conseil syndical n'est pas tenu à un devoir de conseil. Aucune faute ne peut lui être reprochée au motif qu'une décision a été adoptée dans des conditions d'information jugées insuffisantes. Ainsi, le fait d'écarter les objections de copropriétaires à l'occasion de la conclusion d'un contrat ne constitue pas en soi une faute susceptible d'entraîner la responsabilité des conseillers syndicaux, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils aient agi en connaissance de cause dans un intérêt contraire à celui de la copropriété(7).        <br />
              <br />
       En l'occurrence, les contraintes pesant sur les membres du conseil syndical sont caractérisées essentiellement par une obligation générale de prudence et de diligence, sachant que le mandat des conseillers syndicaux est gratuit, ce qui incitera le juge à se montrer moins:sévère lorsqu'il s'agira de mesurer la portée`ade la faute éventuellement commise. Pour porter une appréciation sur une faute éventuelle, il faut tenir compte de la capacité personnelle du mandataire qu'est le conseiller syndical, de sa compétence, de sa profession, de son expérience, de sa bonne foi.       <br />
              <br />
       Pour justifier par avance d'éventuels reproches qui pourraient leur être adressés, il serait judicieux que les membres du conseil syndical tiennent un registre des réunions où figureront les jours, heures et lieux des séances, le nom des membres présents ainsi que les problèmes débattus et les opinions recueillies auprès de chacun d'entre eux (8).       <br />
              <br />
       Dans La même perspective, en tant que mandataires, ils sont tenus de rendre compte de leur gestion, ce que rappelle d'ailleurs L'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004:  <span style="font-style:italic">« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission ». </span> Mais n'est pas prévue la forme que prendra le compte-rendu ; il serait éminemment souhaitable que celui-ci soit établi par écrit et diffusé auprès des copropriétaires au besoin en même temps que la notification de la convocation contenant l'ordre du jour.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'une faute pour que la responsabilité d'un membre du conseil syndical soit retenue. Encore faut-il (et c'est un rappel des principes de la responsabilité civile de droit commun] qu'il y ait un préjudice occasionné par cette faute. Il y a, en effet, nécessité d'établir que Le préjudice résulte bien de la faute commise ; en outre, un lien direct entre la faute et le préjudice devra être mis en évidence, ce qui s'avérera fréquemment assez difficile.       <br />
              <br />
       De surcroît, si tant est que ce lien existe, il arrivera souvent que le préjudice imputé à faute soit d'une ampleur plus que modique. Pour tenter de déjouer les actions aux termes desquelles leur responsabilité pourrait être engagée, les membres du conseil syndical seront en droit d'invoquer la complexité croissante des problèmes liés à la gestion immobilière en règle générale et à la copropriété en particulier, cette complexité suscitant des difficultés dans le contrôle de l'activité du syndic.       <br />
              <br />
       Mais il ne faudrait pas que ce moyen de dé¬fense soit systématiquement invoqué. La fonction n'est pas simplement honorifique et les conseillers syndicaux ne doivent se présenter aux suffrages de l'assemblée générale que s'ils disposent d'aptitudes minimales pour rendre des avis et surveiller la gestion du syndic et, bien évidemment, s'ils dispo¬sent de temps pour s'investir dans la vie de la copropriété.       <br />
              <br />
       À défaut, le conseil composé de membres n'ayant pas de compétence particulière n'aurait aucune utilité. En tout état de cause, les membres du conseil peuvent pallier les difficultés d'avoir à exercer leur mission de contrôle et d'assistance du syndic en recourant au droit qui leur est reconnu par l'alinéa 2 de L'article 27 du décret du 17 mars 1967 selon lequel le conseil syndical est en droit, pour l'exécution de sa mission, de prendre conseil auprès de toutes personnes de son choix, sachant qu'il lui est loisible aussi, sur une question parti-culière, de demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de La mission du conseilsyndicat constituent des dépenses courantes d'administration. Leur montant n'est pas expressément limité par les textes. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.       <br />
       Les membres du conseil syndical ne sauraient invoquer leur ignorance prétendue ou réelle pour tenter de se justifier.       <br />
              <br />
       En définitive, pour que la responsabilité des membres du conseil soit engagée, il faudra qu'ils aient eu un comportement manifeste-ment fautif témoignant d'un défaut de diligence et de prudence normales requises en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ainsi, la carence du conseil est caractérisée s'il n'a aucune activité ou s'il laisse l'assemblée sans information et sans prendre la pré-caution de rendre compte de sa mission.       <br />
              <br />
       Mais, si le conseil syndical fournit, comme il le doit, des avis destinés au syndic et à l'assemblée, encore faut-il qu'ils ne soient pas altérés par des erreurs ou des affirmations mensongères, des réticences ou des tromperies. Les membres du conseil syndical ne doivent pas se révéler négligents dans leur mission d'assistance au syndic ou dans te contrôle de sa gestion, notamment en matière de vérification des pièces comptables (9).       <br />
              <br />
       Cependant, il ne faudra pas que l'intervention du conseil syndical se transforme en harcèlement vis-à-vis du syndic et se révèle abusif. À défaut, le syndic pourrait éventuelle-ment se retourner contre les membres du conseil syndical qui, en raison de leur com¬portement, perturberaient plus qu'ils ne contrôleraient sa mission.       <br />
              <br />
       Dans la même perspective, le conseil ne saurait s'immiscer dans la gestion du syndic. On pense ici plus particulièrement au président du conseil syndical qui pourrait parfois avoir ten¬dance à vouloir imposer ses vues au syndic, en procédant par exemple à des actes de gestion vis-à-vis de tiers ou en ne tenant pas compte des pouvoirs légaux que détient le syndic.       <br />
              <br />
       De tels agissements sont susceptibles, bien évidemment, d'engendrer la responsabilité du ou des membres du conseil syndical qui au-raient tendance à user de pouvoirs dont ils ne sont pas investis.       <br />
       Le conseil syndical est, en outre, à même de recevoir une délégation de pouvoirs consentie par l'assemblée des copropriétaires, en application de l'article 25-a de la loi et des ar¬ticles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967.       <br />
              <br />
       À La responsabilité de droit commun pesant potentiellement sur les membres du conseil syndical, vient s'ajouter la responsabilité spéciale qu'ils encourent à l'égard de l'assembléeà l'occasion de l'exécution de cette dé-légation dont, là aussi, ils devront rendre compte à l'assemblée. En acceptant une délégation, le conseil syndical accepte de prendre une responsabilité particulière, sachant qu'il doit rester dans les limites des pouvoirs qui lui sont donnés spécifiquement par l'assemblée dans le cadre de la délégation votée.       <br />
              <br />
       Si l'assemblée générale décide de mettre en cause la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du conseil syndicat en sollicitant réparation du préjudice causé au syndicat au-près d'une juridiction statuant au fond, le syndic engagera l'action en justice au nom du syndicat après y avoir été spécifiquement au¬torisé par une décision d'assemblée géné¬rale et ce, en application de l'article 55 du dé¬cret du 17 mars 1967 (10).       <br />
              <br />
       Compte tenu des risques encourus dans l'exercice de la mission qui leur est confiée, il apparaît judicieux que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit garantie par une police d'assurance (11).       <br />
              <br />
       La commission relative à La copropriété dans sa recommandation n° 14 suggère d'ailleurs que la police d'assurance de l'immeuble couvre La responsabilité des membres du conseil syndical.       <br />
              <br />
       La jurisprudence sur la responsabilité des membres du conseil syndical n'est pas très dense, contrairement à celle relative à la responsabilité du syndic. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation précitée portant le n° 14, indique d'ailleurs que te caractère gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rendent pas fréquente la mise en jeu de Leur responsabilité. Il a même été considéré que seules les fautes lourdes d'un membre du conseil syndical sont susceptibles de faire l'objet de sanctions (12).        <br />
              <br />
       Il est vrai que la faute d'un membre du conseil syndical est difficile à caractériser et plus encore la preuve du lien de causalité entre faute et préjudice, ce qui n'est pas à déplorer car si une jurisprudence apparaissait punissant sévèrement les membres des conseils syndicaux, le risque encouru serait sans doute celui de ne plus trouver de candidats pour exercer une semblable fonction.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>notes</b></span>       <br />
              <br />
       i[(1) Sizaire D. La responsabilité des membres du conseil syndical, Gaz. Pal.1975, 2, doct., p.697 et s.]       <br />
       (2) Sizaire D., La responsabilité des membres du conseil syndical, précité.       <br />
       (3) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, Administrer 2007, n° 403, p. 20.       <br />
       (4) Boussageon.B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, AJPI 1995, p. 210.       <br />
       (5) Roux J.-M., Le président du conseil syndical, précité, p.21 ; Boussageon B., La responsabitité du conseil syndicat et de ses membres,précité.       <br />
       (6) Sizaire D.. La responsabilité des membres du conseil syndical, précité. p.698 ;        <br />
       (7) CA Paris, 23'e ch. A, 4 oct. 2000, Roche et autres c/Calléja et autres, Loyers et copr. 2001, n° 100, p. 18.       <br />
       (8) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (9) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndicat et de ses membres, précité.       <br />
       (10) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, !nf. Rap.Copr. 1997. n° 427. p. 22.       <br />
       (11) Boussageon B., La responsabilité du conseil syndical et de ses membres, précité ;        <br />
       Roux J.-M., le président du conseil syndical, précité.       <br />
       (12) Jammes-Bayard FL, Responsabilité du conseil syndical, précité.]i       <br />
               <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-RESPONSABILITE-DES-MEMBRES-DU-CONSEIL-SYNDICAL_a50.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LA MAJORITE REQUISE EN CAS DE RENOUVELLEMENT D'UNE INSTALLATION D'ASCENSEUR RENDUE NECESSAIRE DU FAIT DE SA CONTAMINATION PAR L'AMIANTE</title>
   <updated>2007-10-02T15:07:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-10-02T14:51:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Mots-clés : Copropriété – Assemblée Générale -
Travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires - Majorité requise - Amiante - Ascenseur

Texte visé : Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 25 e

Référence : Cass. 3e civ. 23 mai  2007, n°06-13.521     <div><b>Le renouvellement d’une installation d’ascenseur rendu nécessaire en raison de sa contamination par l’amiante doit être décidé dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.</b></div>
     <div>
             <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE</span>       <br />
              <br />
       L’article 25-e prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.       <br />
              <br />
       Les travaux intéressés sont ceux prescrits par la puissance publique ou par la réglementation en vigueur pour des motifs de sécurité, d’hygiène, de salubrité, d’esthétique, d’urbanisme ou de police administrative par exemple.       <br />
              <br />
       Il peut également s’agir de travaux de ravalement ou bien de travaux de désamiantage de l’immeuble <span style="font-style:italic">(1)</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas d’espèce, une copropriété avait entendu procéder au renouvellement de l’installation d’ascenseur. L’assemblée avait décidé le remplacement de cet élément d’équipement commun à la majorité de l’article 24, sachant qu’une autre résolution concernant le désamiantage avait, quant à elle, été votée en application de la majorité de l’article 25 s’agissant d’observer une obligation légale.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel saisie d’un litige tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale, valide les deux résolutions. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2007, casse la décision rendue par la Cour d’appel.       <br />
              <br />
       Lorsqu’une copropriété est appelée à se prononcer sur des travaux rendus obligatoires par l’autorité administrative, elle se prononce dans les termes de l’article 25 de la loi. Cependant, il n’est recouru à cette majorité que dans l’hypothèse où les travaux rendus obligatoires ne relèvent pas, par ailleurs, de l’entretien courant et de la conservation de l’immeuble.       <br />
              <br />
       C’est ainsi que, dans le cas d’un ravalement réalisé consécutivement à une injonction administrative, si ces travaux rentrent dans le cadre de la maintenance habituelle de l’immeuble, ils ne sont pas pour autant obligatoirement autorisés à la majorité de l’article 25 puisqu’il ne s’agit que d’un simple entretien. Dans ce cas, la majorité est alors celle de l’article 24 <span style="font-style:italic">(2).</span>       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d’idées, l’article 24 trouve également application s’il se révèle tout à la fois nécessaire de procéder simultanément au désamiantage et au remplacement d’un élément d’équipement commun (par exemple un ascenseur contaminé par l’amiante) pour en assurer le conservation ou le bon état d’entretien et ce, indépendamment de toute référence à l’obligation de sécurité découlant de la législation et de la réglementation sur l’amiante <span style="font-style:italic">(3).</span>       <br />
              <br />
       Il y a lieu dès lors d’opérer une distinction qui, en l’occurrence, n’avait pas été effectuée ni par la Cour d’appel ni par l’assemblée générale, entre deux situations :       <br />
              <br />
       - soit la décision concernant le remplacement de l’ascenseur est motivée et justifiée par la vétusté de l’installation. Le vote concernant les travaux de remplacement est alors effectué à la majorité de l’article 24, comme l’a déjà envisagé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 1971, et cela même si, par ailleurs, il s’avère nécessaire simultanément de procéder au désamiantage.       <br />
              <br />
       - soit la raison ayant milité en faveur du remplacement de l’ascenseur, est uniquement justifiée par l’enlèvement de l’amiante qui contamine l’élément d’équipement. Dans cette hypothèse, la majorité requise pour procéder au renouvellement de l’appareil est alors celle de l’article 25.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
          <span style="font-style:italic">                   <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) LAFOND et STEMMER, Code de la copropriété 2007, article 25, § 35, p. 249       <br />
       (2) Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 1971, Bull. civ. III, n° 511       <br />
       (3) P. BAUDOUIN et E. KALANTARIAN, Amiante et copropriété, Administrer n° 289, p. 13       <br />
        </span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Vu l’article 25-e, ensemble l’article 24 et la loi du 10 juillet 1965,</span>       <br />
              <br />
       « Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 24 juin 2003, l’arrêt retient qu’elle concernait le vote des renouvellements d’ascenseur qui devaient être votés au visa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage le devait au visa de l’article 25, s’agissant de travaux entrepris en observation d’une obligation légale, et qu’elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité de l’article 24 ; »       <br />
              <br />
              <br />
       « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le renouvellement des installations d’ascenseurs n’était pas rendu nécessaire du fait de leur contamination par l’amiante, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »]i       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>CASS.3e CIV., 23 MAI 2007, N°06-13.521</b></span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MAJORITE-REQUISE-EN-CAS-DE-RENOUVELLEMENT-D-UNE-INSTALLATION-D-ASCENSEUR-RENDUE-NECESSAIRE-DU-FAIT-DE-SA_a49.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LE DELAI DE COMMUNICATION D'UN ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE</title>
   <updated>2007-10-02T14:49:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-10-02T14:19:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
b[MOTS CLEFS :]b

COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE – ORDRE DU JOUR

QUESTION COMPLEMENTAIRE – NOTIFICATION – DELAI -

CALCUL
     <div><b>Texte visé : b Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10</b></div>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Selon l’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, la demande d’inscription de questions complémentaires doit être envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale. Ce délai est décompté à partir du lendemain du jour de la première présentation de la convocation et s’achève six jours plus tard. C’est l’envoi de la demande d’inscription qui doit être effectué dans ce délai, peu important que la réception de cet envoi survienne après son expiration.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">ANALYSE :</span>       <br />
              <br />
       L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction consécutive au décret du 27 mai 2004, dispose que les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent à tout moment notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale.       <br />
              <br />
       Ces dispositions se sont substituées au texte initial du décret de 1967 qui prévoyait l’existence d’un ordre du jour complémentaire.       <br />
               <br />
       Aux termes du texte originel de l’article 10, dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existait un, notifiait à la personne qui avait convoqué l’assemblée les questions dont ils demandaient l’inscription à l’ordre du jour.       <br />
              <br />
       Dans le cadre d’un ordre du jour complémentaire les copropriétaires pouvaient donc ajouter des questions à l’ordre du jour initial tel que diffusé par le syndic       <br />
              <br />
       Le délai pour accomplir cette formalité était très court puisqu’il n’était que de six jours. Comment devait se calculer ce délai ? L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007 apporte la réponse en se prononçant sur les modalités de computation de ce délai.       <br />
              <br />
              <br />
       Les circonstances de fait ayant conduit au prononcé de la décision du 10 mai 2007 étaient les suivantes :       <br />
              <br />
       Une assemblée générale avait été prévue pour se tenir le 6 mars 1998. Une convocation avait été notifiée à cet effet. Un copropriétaire a entendu inscrire des questions complémentaires à l’ordre du jour initial. La réception de la convocation est intervenue le 12 février 1998. Le copropriétaire a notifié sa demande d’inscription de questions complémentaires par un envoi daté du 17 février 1998. Cette demande a été adressée le 18 février 1998. Elle n’a été réceptionnée par le syndic que le 23 février  1998.       <br />
              <br />
              <br />
       Le syndic a estimé que cette demande d’inscription était intervenue hors délai et a refusé, par conséquent, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les questions complémentaires évoquées dans cette demande.       <br />
               <br />
       Le délai de six jours est calculé, comme tous les délais concernant le statut de la copropriété, en fonction des prescriptions de l’article 64 du décret.       <br />
              <br />
       Autrement dit, la notification de la convocation fait courir le délai de six jours, celui-ci ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, c’est-à-dire en l’occurrence à celui du copropriétaire.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la date de réception de la convocation dont on peut supposer qu’elle était celle de la première présentation de l’envoi, est intervenue le 12 février 1998. Le délai de six jours a donc commencé à courir le 13 février 1998 et s’est achevé le 18 février 1998.       <br />
              <br />
       Or, la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février avait effectivement été adressée le 18 février 1998, soit le dernier jour pour solliciter l’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour initial.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, constatant que le syndic n’avait reçu l’envoi du copropriétaire que le 23 février 1998, a estimé, à tort, que le délai de six jours n’avait pas été respecté.       <br />
              <br />
       C’est en fait la date de la manifestation de la volonté du copropriétaire de voir inscrire une question complémentaire qui importe et non celle de la réception qui dépend essentiellement du service des Postes et qui, dès lors, ne saurait être prise en considération.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence sur cette question est peu abondante. Il convient de noter l’existence d’un arrêt rendu par le 23ème Chambre, section A, de la Cour d’Appel de PARIS (1). Selon cet arrêt, la date d’expiration du délai n’est pas constituée par la date de l’expédition de la lettre recommandée, mais par la date de notification elle-même à la partie intéressée.       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 mai 2007, estime que le raisonnement à tenir doit être inverse. Le décompte du délai de six jours est effectué à partir de la date de première présentation de la convocation au domicile du destinataire. Le délai dans le cadre duquel doit être formulée la demande commence à courir à compter du lendemain de la première présentation. Si la réception de la demande d’inscription d’un ordre du jour complémentaire intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu de rejeter cette demande qui doit être considérée comme valide et valable, si elle a été transmise dans les six jours.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
                        <span style="font-style:italic"><b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
                 Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
                                       LGL ASSOCIES</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       (1) PARIS, 23ème Chambre A, 16 janvier 1984, Dalloz 1984, IR. 159       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"><b>Texte de la décision (extrait) :</b></span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour ; »       <br />
              <br />
       « Attendu que pur juger valable le refus d’inscription le syndic à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Madame SORREAUX-CARDON, l’arrêt retient que celle-ci avait reçu la convocation à l’assemblée le 12 février 1998, que la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998 et qu’elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l’article 10 du décret ».       <br />
              <br />
       « Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. »</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LE-DELAI-DE-COMMUNICATION-D-UN-ORDRE-DU-JOUR-COMPLEMENTAIRE_a48.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LES MODALITES DE FERMETURE DES PORTES D’ENTREE DES IMMEUBLES EN COPROPRIETE APRES LA LOI DU 5 MARS 2007 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE.</title>
   <updated>2007-09-21T14:26:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-09-21T14:09:00+02:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
LE LEGISLATEUR S'EST PREOCCUPE, DES LA LOI DU 31 DECEMBRE 1985, DE RENFORCER LE CONTROLE D'ACCES DES IMMEUBLES PLACES SOUS LE STATUT DE LA COPROPRIETE. LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DU 
13 JUILLET 2006 A AMELIORE LES DISPOSITIFS DE SECURITE. 
MOINS D'UN AN APRES LA LOI ENL, UN TEXTE DATE DU 5 MARS 2007 MODIFIE A NOUVEAU LES TEXTES APPLICABLES DANS DES CONDITIONS QUI SUSCITENT LA CRITIQUE.     <div>
      La loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction originelle, ne contenait aucune disposition particulière portant sur les modalités et conditions d’ouverture et de fermeture des portes d’entrée de l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Nous vivions encore à l’heureuse époque où les problèmes de sécurité ne faisaient pas la une de l’actualité.       <br />
              <br />
              <br />
       La règle alors était simple : dans la mesure où le syndicat ne pouvait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privative, la jurisprudence considérait que, sauf à l’unanimité, il ne pouvait être décidé de fermer la porte d’entrée de l’immeuble pendant la journée <b>(1).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Vingt ans après la publication de la loi de 1965, il est apparu nécessaire de procéder au renforcement du contrôle d’accès aux immeubles et la loi du 31 décembre 1985 a ajouté des dispositions correspondant aux articles 26-1 et 26-2 de la loi.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation au principe posé à l’article 26 selon lequel l’assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, si ce n’est à l’unanimité, il a été admis que l’assemblée générale pouvait décider à la double majorité qualifiée, prévue au 1er alinéa de l’article 26, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d’améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d’organiser l’accès de l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Cependant, la décision prise par l’assemblée d’installer un dispositif de fermeture de l’immeuble pouvait s’avérer préjudiciable aux personnes exerçant dans l’immeuble des activités autorisées par le règlement de copropriété, notamment de nature professionnelle. Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale avait souligné, à ce sujet, qu’il convenait d’éviter qu’une fermeture totale et permanente de l’immeuble n’empêche l’exercice de telles activités <b>(2).</b>       <br />
              <br />
              <br />
       C’est pourquoi l’article 26-2, institué par la loi du 31 décembre 1985, avait prévu que l’assemblée générale déterminait à la majorité de l’article 26 les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice de semblables activités.       <br />
              <br />
              <br />
       En dehors de ces périodes, le même texte de l’article 26-2  précisait que la fermeture de l’immeuble ne pouvait être décidée qu’à l’unanimité, sauf si le système de fermeture permettait une ouverture à distance : il pouvait s’agir, par exemple, d’un portier électronique ou d’un interphone.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, soit le système de fermeture permettait une ouverture à distance, auquel cas le libre exercice d’une activité prévue par le règlement de copropriété était préservé, soit le système envisagé conduisait à une fermeture totale de l’immeuble et l’assemblée devait alors déterminer, à la double majorité, les heures de fermeture totale à la condition qu’elle ne nuise pas à une activité permise par le règlement. Dans le cas contraire, l’unanimité s’imposait.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de 1985 ont trouvé application pendant plus de vingt ans et il a fallu attendre la loi du 13 juillet 2006, dite ENL, pour qu’elles soient modifiées.       <br />
              <br />
              <br />
       Un article 25-n a remplacé les articles 26-1 et 26-2 abrogés. C’était donc dorénavant selon la majorité de l’article 25 que devait être envisagée la réalisation de travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, ces travaux comprenant les dispositifs de fermeture évoqués à l’ancien article 26-1 et auxquels il était fait une allusion explicite au 2ème alinéa de l’article 25-n.       <br />
              <br />
              <br />
       Celui-ci a repris la teneur de l’ancien article 26-2. C’est ainsi que lorsque l’assemblée avait décidé d’installer un dispositif de fermeture de l’immeuble, elle déterminait aussi à la majorité de l’article 25 les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions de l’article 25-n nouveau ont suscité évidemment les mêmes observations que celles concernant l’article 26-2, compte tenu de la similitude des textes.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans l’hypothèse où la majorité de l’article 25 n’était pas acquise, il était possible de recourir aux dispositions de l’article 25-1, l’assemblée votant alors à la majorité prévue à l’article 24, en procédant immédiatement à un second scrutin, au cas où le projet aurait recueilli au mois le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       En substance, le législateur de 2006 a facilité la réalisation de travaux à effectuer en vue d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, en passant de la majorité de l’article 26 à celle de l’article 25.       <br />
              <br />
              <br />
       Il n’aura fallu que quelques mois pour que les prescriptions de la loi ENL soient en partie abrogées par l’article 15 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : ce texte a modifié celui de l’article 25-n et de l’article 26.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Le second alinéa de l’article 25-n est abrogé. Subsiste uniquement le premier alinéa selon lequel les décisions concernant des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires avec possibilité de recours à l’article 25-1.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour le surplus, il a été inséré un nouvel alinéa -e- à l’article 26 qui est ainsi rédigé :       <br />
              <br />
       Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant :       <br />
              <br />
       « -e- Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante ».       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte suscite les observations suivantes :       <br />
              <br />
       Les précédentes dispositions portaient sur les modalités et conditions de fermeture de l’immeuble. Dorénavant, il est fait référence aux modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles, élaborées en fonction de la double majorité de l’article 26, bien évidemment plus difficile à réunir que celle de l’article 25 telle qu’envisagée par la loi ENL.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, les textes de 1985 et 2006 faisaient allusion à un dispositif de fermeture qui était celui permettant une ouverture à distance.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte nouveau du 5 mars 2007 fait simplement référence, quant à lui, au cas de fermeture totale de l’immeuble, indiquant que celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, sans préciser le type de fermeture empêchant l’accès à l’immeuble.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Dès lors, la fermeture totale de l’immeuble, tant qu’elle est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété, constitue le principe.       <br />
              <br />
              <br />
       Par dérogation, l’immeuble peut faire l’objet d’une ouverture suivant une décision adoptée par l’assemblée générale. Cette décision devra être votée à la majorité en nombre des copropriétaires représentant eux-mêmes les deux tiers des voix. Il s’agit là, à notre avis, d’une régression par rapport aux facilités qu’offrait la loi ENL qui se référait à la majorité de l’article 25. De plus, la décision d’ouverture ainsi adoptée n’est valable que jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. Autrement dit, lors de chaque assemblée doit être votée, à nouveau, la décision aux termes de laquelle sont déterminées les modalités d’ouverture des portes d’accès à l’immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       Le texte de l’article 15 de la loi du 5 mars 2007, adopté dans la précipitation et la hâte, sans concertation, constitue, à notre sens, une réforme inutile. Les dispositions précédemment adoptées dans le cadre de la loi ENL offraient une meilleure garantie des intérêts des occupants des immeubles en copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d’Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       LGL ASSOCIES       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">(1) TGI PARIS, 24 novembre 1966, JCP 1967, II, 15294 ; PARIS, 9 décembre 1976 et 7 juin 1977, D. 1978, IR. p. 31, Obs. GIVERDON ; PARIS, 16 mai 1978, Revue des Loyers 1979, p. 161.       <br />
              <br />
              <br />
       (2) Voir Code de la copropriété, éd. 2005, J. LAFOND et B. STEMMER, Litec, PARIS, n° 0797, p. 291.</span>b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LES-MODALITES-DE-FERMETURE-DES-PORTES-D-ENTREE-DES-IMMEUBLES-EN-COPROPRIETE-APRES-LA-LOI-DU-5-MARS-2007-RELATIVE-A-LA_a47.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title> LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES</title>
   <updated>2007-03-12T10:57:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-09T10:50:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>I. Les statuts des A.S.L. selon l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont régies par deux catégories de textes ; tout d'abord la loi : il s'agit de celle du 21 juin 1865 maintenant abrogée et à laquelle s'est substituée une ordonnance datée du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, la vie juridique des A.S.L. est fonction de leurs statuts qui, par hypothèse, revêtent un caractère conventionnel.       <br />
              <br />
              <br />
       A cet égard, l'alinéa 1 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 souligne que les A.S.L. se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit., c'est-à dire, en l'occurrence, par les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       A défaut d'écrit et, par conséquent de statuts, les propriétaires concernés inscrits dans le périmètre d'une l'A.S.L. ne justifient pas de leur accord sur sa création et, par conséquent, l'A.S.L. ne peut pas être considérée comme régulièrement constituée.       <br />
              <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 7 de l'ordonnance exige que les statuts de l'Association définissent son nom, son objet, son siège, ses règles de fonctionnement. Les statuts comprennent en outre la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       Autrement dit, à défaut de statuts et des mentions obligatoires qu'ils contiennent, les caractéristiques d'une A.S.L. sont inconnues. Elle n'est notamment pas identifiée et s'avère être sans mode de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction de statuts écrits d'une A.S.L. se révèle donc être fondamentale et indispensable.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>II. Le décret du 3 mai 2006</b></div>
     <div>
      Le 5 mai 2006 a été publié un décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       Ce nouveau texte était annoncé par l'article 62 de l'ordonnance précisant que ses modalités de mise en oeuvre seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Le décret apporte des précisions notamment sur le contenu des statuts puisque, outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance, évoqué précédemment, l'article 3 du décret prévoit que chaque A.S.L., dans ses statuts, doit fixer les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, il est spécifié que sont annexés aux statuts un plan parcellaire ainsi qu'une déclaration de chaque adhérent comportant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ensemble de ces prescriptions relatives aux statuts concerne, bien évidemment, les associations syndicales libres, mais également les associations foncières urbaines de l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme qui, aux termes de cet article, sont elles-mêmes des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>III. Quelles sont les incidences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 3 mai 2006 sur les statuts des A.S.L ?</b></div>
     <div>
      En ce qui concerne les statuts des nouvelles associations syndicales rédigés postérieurement à la publication de ces textes, aucune difficulté particulière à signaler.       <br />
              <br />
       Ils sont rédigés en conformité avec les exigences de l'ordonnance et du décret et contenir toutes les mentions requises, sachant que deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration de l'A.S.L. auprès des autorités administratives et qu'un extrait des statuts est publié au Journal Officiel. Il s'agit des mesures de publicité exigées à l'article 8 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Rappelons que la capacité juridique des associations syndicales d'agir à l'égard des tiers est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités de publicité qui imposent, pour être effectuées, de justifier de l'existence de statuts écrits.       <br />
              <br />
       A défaut de formalités de publicité de statuts écrits, les A.S.L. ne disposent pas de la capacité juridique d'agir à l'égard des tiers. Elles ne peuvent alors introduire une action en justice, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, pour reprendre l'énumération de l'article 5 de l'ordonnance. Preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de la nécessité impérieuse de disposer de statuts écrits pour une A.S.L.       <br />
              <br />
       Mais qu'en est-il des associations créées dans le cadre de la législation disparue, autrement dit de la loi du 21 juin 1865 ?       <br />
              <br />
       Ces anciennes associations disposent, sauf exception, de statuts, mais, certaines d'entre elles constituées depuis des dizaines d'années, parfois même depuis plus d'un siècle ont des statuts qui, à l'évidence, ne répondent plus aux exigences de toute nature pesant sur le fonctionnement actuel d'une association syndicale libre ; en tout cas, ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IV. L'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004</b></div>
     <div>
      C'est la raison pour laquelle l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a prévu que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, c'est-à-dire ceux rédigés dans le cadre des dispositions de la loi ancienne du 21 juin 1965 devaient faire l'objet d'une mise en conformité avec les prescriptions de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité rappelle, dans le principe tout du moins, l'adaptation des règlements de copropriété de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Comme en matière de copropriété, les A.S.L. bénéficient  d'un délai qui, en l'occurrence, est de deux ans afin que soit effectuée cette mise en conformité.       <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse les règlements de copropriété, il était de cinq années,  et vient d'être augmenté de trois nouvelles années.       <br />
              <br />
       Le délai de deux ans prend effet à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006. Les A.S.L. disposent donc d'un délai courant jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre leurs statuts en conformité.       <br />
              <br />
       Il est précisé que, pendant cette période de deux années, les statuts en vigueur des A.S.L. constituées avant le 1er juillet 2004 demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>V. Quelles sont les associations concernées par la mise en conformité des statuts ?</b></div>
     <div>
      L'actualisation imposée intéresse toutes les associations syndicales visées par l'ordonnance du 1er juillet 2004, quelles qu'elles soient.       <br />
              <br />
       Ne sont donc pas seulement visées les associations syndicales libres, mais également les autres associations concernées par la nouvelle législation, qu'il s'agisse des associations syndicales autorisées ou des associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Or, ces deux derniers types d'association constituent des établissements publics administratifs dont le régime juridique est radicalement différent de celui des associations syndicales libres, personnes morales de droit privé.       <br />
               <br />
       Toutefois, en ce qui concerne la mise à jour des statuts, l'article 60 de l'ordonnance considère que les trois catégories d'association doivent être placées sur un pied d'égalité.       <br />
              <br />
       C'est ainsi que l'article 60 précise que la mise en conformité des statuts est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut, poursuit le texte, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.       <br />
              <br />
       Précisons que l'autorité administrative, en l'espèce, est le Préfet du département dans le ressort duquel l'association a prévu d'avoir son siège (article 2 du décret du 3 mai 2006).       <br />
              <br />
       Ces prescriptions revêtent un caractère général et intéressent de ce fait les trois catégories d'associations, qu'il s'agisse des personnes morales de droit privé que sont les A.S.L. ou les établissements publics administratifs que sont les deux autres types d'association.       <br />
              <br />
       Or, s'il est compréhensible que l'autorité administrative en la personne du Préfet intervienne dans le cadre du fonctionnement d'établissements publics administratifs, il est beaucoup moins admissible que l'administration s'immisce dans le fonctionnement de personnes morales de droit privé.       <br />
              <br />
       Cette anomalie a sans doute dû être perçue par les rédacteurs du décret du 3 mai 2006 qui, dans son article 102, évoque l'intervention de l'autorité administrative à l'occasion de la mise en conformité des statuts en ce qui concerne les seules associations syndicales autorisées et associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
       Autrement dit, l'intervention de l'administration dans l'actualisation des statuts des A.S.L. constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 n'est pas exclue par l'ordonnance mais elle n'est plus envisagée dans le décret.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VI. La mise en conformité des statuts des A.S.L. est une obligation.</b></div>
     <div>
      Les associations syndicales libres sont contraintes d'adapter leurs statuts, l'article 60 usant de termes dépourvus de toute ambiguïté puisqu'il est précisé que la mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans. Mais il s'agit là d'une obligation sans sanction, tout du moins sans sanction expressément prévue par le texte lui-même.       <br />
              <br />
       Il est vrai que l'ordonnance prévoyait une sanction, à savoir l'intervention préfectorale en cas de carence d'une association qui n'aurait pas accompli les formalités nécessaires dans le délai requis.       <br />
              <br />
       Mais, si les A.S.L. semblent comprises dans le champ d'application de cette disposition figurant dans l'ordonnance - on l'a vu - elles ne sont plus cependant expressément visées par le décret ; il subsiste néanmoins une équivoque qui, à ce jour, n'est pas levée.       <br />
              <br />
       Celle-ci existe d'autant plus que l'autorité administrative participe à la création de l'A.S.L. puisque le Préfet intervient lors de la déclaration de l'Association syndicale libre de manière, certes, passive mais néanmoins effective ; en effet, c'est à la Préfecture du département qu'est effectuée la déclaration, deux exemplaires des statuts y étant joints.       <br />
              <br />
       Le Préfet s'avère donc être le conservateur des statuts des A.S.L. qui sont à sa disposition, ce qui lui permet d'avoir un accès permanent à ces documents et de vérifier, par conséquent, s'ils sont conformes.       <br />
              <br />
       Encore faut-il qu'il se sente intéressé par les investigations qu'il pourrait effectuer.       <br />
              <br />
       En effet, dans les faits, il semble peu vraisemblable que l'autorité préfectorale fasse injonction à une A.S.L. de mettre à jour ses statuts, à moins éventuellement qu'un des immeubles inclus dans le périmètre de l'association dépende de l'autorité publique.       <br />
              <br />
       <b>Les conséquences du défaut de mise en conformité.</b>        <br />
              <br />
       En tout état de cause, si les formalités tendant à mettre les statuts en conformité ne sont pas remplies, cette omission ne devrait théoriquement pas avoir pour conséquence de porter atteinte à l'existence de l'A.S.L. Celle-ci semble pouvoir continuer de fonctionner à partir de statuts non conformes, sans que pour autant un risque de nullité des décisions prises en vertu de ses statuts soit envisageable, la nullité n'étant pas prévue par les textes.       <br />
              <br />
       Il n'y a pas danger non plus de faire perdre à l'A.S.L. sa personnalité morale, comme cela a pu être le cas pour les sociétés civiles n'ayant pas été immatriculées en temps utile.       <br />
              <br />
       Mais, rappelons toutefois que l'article 60 de l'ordonnance a précisé que les statuts rédigés dans le cadre de l'ancienne législation demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité. Cela ne signifie-t-il pas que si absence de conformité il y a, les anciens statuts ne reçoivent plus application ?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, l'absence de mise en conformité est susceptible de susciter des dysfonctionnements dans la vie de l'A.S.L. dont peuvent, par exemple, se prévaloir les membres de l'association. Ainsi, toute personne intéressée est en droit d'invoquer la carence de l'A.S.L. pour demander, au besoin judiciairement, par exemple sous astreinte, que la mise en conformité intervienne.       <br />
              <br />
       Cette réclamation peut être formulée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice spécifique. Nous sommes en présence d'une obligation légale. Il suffit de constater qu'elle est transgressée, ce qui constitue en soi un grief, l'A.S.L. étant alors dans l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires inhérentes à un texte dont elle aurait négligé l'application.       <br />
              <br />
              <br />
       Il ne faut pas oublier non plus que des tiers peuvent se prévaloir des insuffisances des statuts.       <br />
               <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit, en particulier, que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de l'A.S.L. à l'égard des tiers. Ces prescriptions peuvent avoir une incidence, notamment en matière de représentation en justice. Si, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, les associations syndicales de propriétaires disposent de la capacité d'agir en justice, encore faut-il qu'elles justifient de la qualité de la personne qui agit et les représente. Le défaut de qualité pour agir peut entraîner des conséquences préjudiciables d'une nature analogue à celles suscitées par l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en matière de copropriété.       <br />
              <br />
       Il en va de même pour l'inscription de l'hypothèque légale. Si la personne qui agit au nom de l'A.S.L. n'a pas qualité pour la représenter, l'hypothèque est potentiellement nulle.       <br />
              <br />
       Rappelons qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 117 du N.C.P.C., le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VII. Le contenu de la mise en conformité</b></div>
     <div>
      Les nouveaux statuts doivent certainement intégrer ce qui figure dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, sous le Titre 1er intitulé : Dispositions communes à toutes les associations syndicales et sous le Titre 2 consacré aux associations syndicales libres elles-mêmes.       <br />
              <br />
       Nous pensons ici en particulier aux innovations de l'ordonnance concernant l'inscription d'hypothèque légale ou l'opposition au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dont bénéficient maintenant les associations syndicales.       <br />
              <br />
       Mais aussi et surtout,  la mise en conformité porte sur le contenu des statuts, certes contractuels mais qui doivent néanmoins inclure nécessairement, aux termes mêmes de l'article 7 de l'ordonnance, certaines clauses qui sont :       <br />
              <br />
       •	Le nom de l'association,       <br />
       •	Son objet,       <br />
       •	Son siège,       <br />
       •	Ses règles de fonctionnement,       <br />
       •	La liste des immeubles compris dans son périmètre,       <br />
       •	Ses modalités de financement,       <br />
       •	Son mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
       L'article 3 du décret du 3 mai 2006 a ajouté à ces prescriptions obligatoires :       <br />
              <br />
       •	Les modalités de représentation à l'égard des tiers,        <br />
       •	Celles de distraction d'un des immeubles composant l'A.S.L.,       <br />
       •	Les modalités de modification des statuts,       <br />
       •	Celles de dissolution de l'A.S.L.       <br />
              <br />
              <br />
       Si, dans les statuts à aménager, ces éléments en tout ou partie font défaut, il conviendra de les y intégrer et de les compléter par les dispositions correspondantes.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>VIII. La majorité requise à l'occasion de la mise en conformité des statuts</b></div>
     <div>
      Le décret et son ordonnance sont muets sur ce point.       <br />
              <br />
       L'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur l'adaptation des règlements de copropriété dont on avait mis en évidence la rédaction malhabile, avait au moins un avantage, celui de prévoir que l'adaptation était effectuée dans les termes de l'article 24 de la loi.       <br />
              <br />
       L'absence de toute référence à une quelconque majorité dans la nouvelle législation relative aux A.S.L. laisse à penser qu'il y a lieu de se reporter en la matière aux statuts qui peuvent prévoir une majorité spécifique à cet effet ou bien viser une majorité unique concernant toutes les décisions prises par l'A.S.L. quelles qu'elles soient et notamment en matière de modification des statuts.       <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>IX. Suggestions d'insertion de clauses</b></div>
     <div>
      En plus des clauses obligatoires, on peut imaginer insérer dans les statuts des dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des A.S.L.       <br />
              <br />
       Dans cette optique, l'association syndicale ne doit pas être confondue avec le syndicat des copropriétaires. Le statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 n'est certes pas applicable aux associations syndicales.       <br />
              <br />
       Toutefois, outre le renvoi au droit de la copropriété sur des points particuliers (hypothèque légale et opposition de l'article 20), une association syndicale peut adopter les nouvelles règles comptables des syndicats de copropriété et les faire figurer dans ses statuts, en en prévoyant expressément la mise en œuvre.       <br />
              <br />
       C'est ce qui est expressément prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 2005 qui dispose que si les règles comptables spécifiques prévues pour la copropriété ne s'appliquent pas à des entités telles que les associations syndicales régies par l'ordonnance du 1e juillet 2004, toutefois, les statuts des associations syndicales peuvent prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convient de rappeler que les actions en annulation contre des décisions prises au cours d'assemblées générales d'A.S.L. se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 1304 du Code civil (1)       <br />
              <br />
              <br />
       Pourquoi ne pas faire figurer dans les statuts une prescription analogue à celle de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de laquelle les décisions d'A.S.L., une fois notifiées, se prescriraient par un délai spécifique (quelques mois par exemple), ce qui permettrait d'assurer une sécurité juridique aux A.S.L, inexistante à ce jour ?       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>X. Conclusion</b></div>
     <div>
      La mise en conformité des statuts d'A.S.L. avec les prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, correspond, à l'évidence, à une initiative judicieuse permettant de dépoussiérer des documents contractuels dépassés et de les compléter par des dispositions actualisées.       <br />
              <br />
       Cette mise en conformité est analogue dans son principe à l'adaptation des règlements de copropriété figurant à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
       Toutefois, s'il n'était pas indiqué, avec précision, dans cet article 49 que l'adaptation constituait une obligation, l'ordonnance du 1er juillet 2004, quant à elle, souligne que la mise en conformité est nécessaire.       <br />
              <br />
       Cependant, elle ne tire pas malheureusement toutes les conséquences de cette obligation puisque celle-ci n'est pas spécifiquement sanctionnée, sachant, de surcroît, que n'est pas déterminée la majorité requise pour actualiser les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Jean-Maurice GELINET       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS,       <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
       (1) CA. PARIS, 23ème Chambre B, 29 mars 2001, note C. ATIAS, D. 2001, Jurisp. p. 3069.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/LA-MISE-EN-CONFORMITE-DES-STATUTS-DES-ASSOCIATIONS-SYNDICALES-LIBRES_a46.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>CONTRAT DE COUPLE, CLAUSE D'INDIVISIBILITE ET DROIT DU TRAVAIL</title>
   <updated>2007-03-12T10:58:00+01:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-COUPLE,-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-ET-DROIT-DU-TRAVAIL_a43.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2007-03-02T17:33:00+01:00</published>
   <author><name>Cabinet LGL Associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      I. Un employeur peut rencontrer la nécessité de recruter un couple de salariés afin de leur confier des fonctions spécifiques liées les unes aux autres, interdépendantes et complémentaires, compte tenu de la nature particulière des deux emplois proposés.       <br />
              <br />
       Cette situation intéresse certaines catégories d'employés. Il peut s'agir de gérants d'hôtel, de gérants de magasin, de personnel domestique ou bien de concierges d'immeuble au service ou non d'une copropriété. Sont concernés non seulement les couples mariés mais également les conjoints vivant en union libre ou ayant conclu un pacte civil de solidarité.       <br />
              <br />
       Les contrats alors signés contiennent très fréquemment une clause d'indissociabilité entraînant un rapport d'indivisibilité entre les engagements des deux conjoints, ce qui a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple au regard, notamment et essentiellement, de la rupture des engagements respectifs des parties.       <br />
              <br />
       Cette question avait fait l'objet précédemment d'une étude dans la Revue Administrer (1). Depuis la publication de cet article, la jurisprudence a substantiellement évolué, nécessitant par là-même un nouvel examen de la question (2).       <br />
              <br />
       II. La spécificité et la singularité du contrat de couple qui implique l'existence de deux contrats groupés ne doivent pas occulter la réalité juridique selon laquelle le contrat de travail – dans son essence - procède d'une relation purement individuelle entre employeur et salarié (3).       <br />
              <br />
       Il existe une contradiction dans le principe entre un contrat de nature collective  tel le contrat de couple et le droit du contrat de travail, par hypothèse individuel et conclu avec chaque salarié (4).       <br />
              <br />
       Il convient en fait de considérer que, malgré la dénomination impropre de contrat de couple, les deux salariés sont engagés respectivement par un contrat de travail distinct révélant la pluralité de leurs obligations respectives.       <br />
              <br />
       III. L'intérêt présenté par les contrats de couples réside essentiellement pour les employeurs en l'existence, dans les contrats consentis, d'une clause d'indivisibilité expresse ou tacite.       <br />
              <br />
       Cette clause peut être invoquée lors de la disparition du lien contractuel unissant l'un des deux salariés à son employeur, disparition qui peut résulter, bien évidemment, d'un licenciement, mais également d'une démission, d'un décès ou d'un départ en retraite. A cette occasion, l'employeur invoquant la clause d'indissociabilité, estime que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second. Il est alors considéré que le lien d'indivisibilité ne permet pas la survie d'une seule des deux conventions : la seconde fait l'objet d'une résiliation par voie de conséquence ou par ricochet.        <br />
              <br />
       IV. Telle est l'analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (5).       <br />
              <br />
       Il était alors admis que, du fait de l'indivisibilité, la dissolution du lien contractuel unissant l'un des époux à l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement du second salarié (6).       <br />
              <br />
       Mais le congédiement caractérisant la seconde rupture revêtait un caractère automatique : il suffisait, en effet, de constater que le premier lien contractuel était dissous pour qu'ipso facto et sans autre analyse fût mise en œuvre la résiliation du deuxième contrat.       <br />
              <br />
       Or, il existe une incompatibilité de principe entre la rupture d'un contrat de travail engendré par un licenciement et la notion d'automaticité. Le congédiement obéit à des règles dont l'employeur ne saurait se dispenser. La pratique du licenciement réflexe est à proscrire et la rupture du contrat de travail d'un salarié dont le conjoint a quitté l'entreprise ne peut s'opérer de plein droit.       <br />
              <br />
       V. La thèse de la rupture automatique engendre l'inconvénient majeur de tenir en échec l'application du droit du licenciement qui est, cependant, d'ordre public (7).       <br />
              <br />
       Les parties ne sont pas en mesure, par des conventions particulières les liant, de se dispenser de respecter les règles inhérentes à la rupture du contrat de travail qui ne sauraient dès lors être contournées.       <br />
              <br />
       L'arrêt du 18 novembre 1998 rendu par la Cour de Cassation (voir note n° 2) rappelle qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture revêt une cause réelle et sérieuse.       <br />
              <br />
       Le constat de la rupture du premier contrat ne peut constituer en soi la cause réelle et sérieuse exigée notamment par l'article L. 122-14-3 du Code du travail car c'est au juge et à lui seul qu'il appartient d'apprécier, en cas de licenciement, l'existence d'une semblable cause.       <br />
              <br />
       Celle-ci ne doit donc pas résider par avance dans une clause conventionnelle même si cette clause implique l'indissociabilité ou l'indivisibilité des deux conventions.       <br />
              <br />
       De surcroît, l'article L. 122-14-7 du Code du travail précise en son alinéa 3 que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement.       <br />
              <br />
       Dans son arrêt du 12 juillet 2005 (voir note n° 2), la Cour de Cassation entend préciser que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier.       <br />
              <br />
       En d'autres termes, si indivisibilité ou indissociabilité il y a, encore faut-il en caractériser l'existence dans les faits.       <br />
              <br />
       Dès lors, en dépit d'une clause d'indivisibilité, il ne saurait y avoir en l'occurrence rupture systématique du second contrat.       <br />
               <br />
       VI. La clause d'indissociabilité ou d'indivisibilité n'est pas pour autant considérée comme réputée non écrite ou atteinte de nullité. Sa validité n'est pas – à ce jour - remise en cause mais elle ne dispose que d'une vertu informative. Elle a pour objet de rappeler au salarié qu'en cas de rupture de l'un des contrats, l'autre pourrait éventuellement se trouver rompu par un congédiement sans que l'employeur, toutefois, se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de congédiement. Il faut, en effet, qu'il démontre l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.       <br />
              <br />
       La Cour de Cassation avait déjà jugé dans un arrêt du 16 juin 2004 que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. (8).       <br />
              <br />
       L'intérêt présenté par la présence d'une clause d'indivisibilité dans des contrats de travail s'est donc considérablement amenuisé avec l'évolution de la jurisprudence et apparaît maintenant fort limité.       <br />
              <br />
       VII. Les juges sont donc dans l'obligation de rechercher s'il existe ou non une situation objective rendant impossible la poursuite du second contrat et susceptible ainsi de justifier par voie de conséquence sa résiliation.       <br />
              <br />
       L'impossibilité peut résulter du contrat de travail lui-même, de son contenu, de sa nature et des obligations qui y figurent. Elle peut aussi tenir à l'interdépendance des fonctions des salariés qui, si elle est démontrée, révèlera qu'il n'est pas envisageable de dissocier l'exécution des contrats de travail.       <br />
               <br />
       Dès lors, dans le cas particulier du gardiennage, l'employeur devra, avant d'entreprendre une mesure de licenciement du titulaire du second contrat, reconsidérer le contenu du service collectif d'entretien et de nettoyage en essayant de reconstituer ce service après le départ d'un des salariés par un recours à une entreprise de nettoyage ou à un employé d'immeuble, sans que pour autant le second salarié perde son emploi et également son domicile en l'occurrence.       <br />
              <br />
       Ce n'est que dans le cas où il y aurait impossibilité justifiée de redéfinir le service collectif que le recours à la clause d'indissociabilité pourrait être envisagé.       <br />
              <br />
       Rappelons que les contrats de couple consentis à des gardiens concierges impliquent systématiquement la mise à disposition d'un logement de fonction. Un tel avantage ne constitue pas cependant la preuve indubitable de l'indissociabilité. Il s'agit tout au plus d'une trace d'indivisibilité qui ne représente qu'une présomption du caractère lié des deux contrats.       <br />
              <br />
       Certains en sont venus à mettre en doute, sinon la régularité de la clause, du moins son efficacité. En effet, si l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail peut tenir à des liens personnels qui unissent les salariés concernés, en particulier les rapports de couple, ces liens ne suffisent pas cependant à entraîner une rupture automatique du contrat avec le second salarié en raison de la disparition du contrat du premier.       <br />
              <br />
       En fait, la clause d'indissociabilité devient inutile puisqu'elle ne peut être invoquée par l'employeur que lorsqu'il a préalablement démontré l'existence d'une situation objective justifiant de toute façon à elle seule le licenciement prononcé (9).       <br />
              <br />
       L'employeur doit, en réalité, démontrer que le contrat de couple se caractérise par une interdépendance incontestable entre les obligations respectives des deux salariés.       <br />
              <br />
       On en vient dès lors à se demander si, en fait, plus que l'indivisibilité, ce n'est pas le recours au droit commun du travail qui permet à l'employeur de mettre en évidence la rupture de contrats effectivement et matériellement interdépendants. S'ils revêtent cette caractéristique, la disparition de tels contrats sera justifiée sans même qu'il soit nécessaire de recourir à la clause d'indissociabilité.       <br />
              <br />
       Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la Convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ne contient aucune disposition relative au contrat de couple qu'elle ignore délibérément, reconnaissant ainsi au moins implicitement l'inutilité de ce type de contrat.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       LGL Associés       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________       <br />
              <br />
       (1) J.M. GELINET, Sur l'indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d'employé d'immeuble, Administrer, Avril 1993, p. 10.       <br />
       (2) Cass. Soc. 18 novembre 1998, D. 1999, J. 443, note J. MOULY ; Cass. Soc. 12 juillet 2005, D. 2006, p. 344, note J. MOULY ; JCPS n° 21, 15 novembre 2005, p. 26, note Jules K. ADOM.       <br />
       (3) E. MOUVEAU, Le contrat de couple et le droit du travail, D. 1998, Chron. p.385.       <br />
       (4) Voir note J. MOULY, sous LIMOGES, 17 décembre 1990, D; 1991, Jurisp. p.596.       <br />
       (5) REIMS, 5 juin 1979, JCP 1980, ed. CI 8465, p. 47, obs. B. TEYSSIE ; BORDEAUX, 23 juin 1981, JCP 1982, ed. CI 10630, Obs. B. TEYSSIE.       <br />
       (6) LIMOGES, 17 décembre 1990, precit.       <br />
       (7) Voir note J. MOULY, sous Cass. Soc. 18 novembre 1998, precit.       <br />
       (8) Cass. Soc. 16 juin 2004, Bull. Civ. V, n° 165, p. 156       <br />
       (9) Voir J. MOULY, sous Cass. Soc. 12 juillet 2005, precit.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/CONTRAT-DE-COUPLE,-CLAUSE-D-INDIVISIBILITE-ET-DROIT-DU-TRAVAIL_a43.html" />
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  <entry>
   <title>Commentaire de l'arrêt du 15 février 2006</title>
   <updated>2006-08-07T12:50:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Commentaire-de-l-arret-du-15-fevrier-2006_a26.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2006-06-30T14:29:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Aznar</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      COUR DE CASSATION       <br />
       3ème Chambre civile        <br />
       15 FEVRIER 2006       <br />
       COPROPRIETE       <br />
       CHARGES - PRIVILEGE IMMOBILIER DU SYNDICAT DES       <br />
       COPROPRIETAIRES - APPLICATION UNIQUEMENT EN CAS        <br />
       DE VENTE D'UN LOT       <br />
              <br />
       =============================================       <br />
              <br />
              <br />
       Une loi du 21 juillet 1994 a institué, au bénéfice des syndicats de copropriétaires, un privilège immobilier garantissant le règlement de certaines créances. Ce privilège est visé à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et figure à l'article 2103-1 bis du Code civil.       <br />
              <br />
              <br />
       La mise en oeuvre du privilège immobilier de la copropriété fait difficulté notamment en cas de liquidation judiciaire d'un copropriétaire débiteur. La question se pose en effet de savoir comme s'articule le statut de la copropriété avec la législation sur les procédures collectives, tout particulièrement en matière de déclaration de créance.       <br />
              <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers - et, par conséquent, les syndicats de copropriétaires - dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent une déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. Ce même article L. 622-24 précise, en outre, que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective, le délai de déclaration courant dans ces conditions à compter de la notification de l'avertissement.       <br />
               <br />
              <br />
       A défaut de déclaration dans les délais prescrits, l'article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Toutefois, le même article indique que le juge commissaire peut les relever de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence a souligné qu'en cas de procédure collective, un syndicat de copropriétaires n'avait pas à recevoir l'avertissement évoqué précédemment, tendant à l'inviter à déclarer sa créance lorsque le syndicat se prévaut du privilège de l'article 2103-1 bis du Code civil (1).       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, selon l'article 2107 du Code civil, la créance du syndicat des copropriétaires telle que garantie par à l'article 2103, est exceptée de la formalité de l'inscription. Autrement dit, nous sommes en présence d'un privilège occulte.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, le syndicat doit déclarer sa créance dans les délais prescrits ou, à tout le moins, solliciter un relevé de forclusion dans les termes de l'article L. 622-26 précité. Il ne saurait prétendre que le représentant des créanciers l'a ignoré à tort en ne lui adressant pas un avertissement d'avoir à déclarer sa créance en vertu du privilège immobilier de l'article 2103-1 bis du Code civil. Rappelons qu'aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, seuls les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective.       <br />
              <br />
              <br />
       Autre difficulté, objet de l'arrêt commenté du 15 février 2006 : le syndicat est-il en droit de déclarer sa créance à titre privilégié en se référant à ce même article ?       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Selon l'article L. 622-25 du Code de commerce, la déclaration portant le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance, doit préciser impérativement la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.       <br />
              <br />
              <br />
       Peut-on estimer que la créance d'un syndicat de copropriétaires est privilégiée?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, si privilège il y a, il ne peut se déduire de la simple référence à l'article 2103-1 bis du Code civil.       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, ce privilège ne s'exerce que sur le lot vendu, comme le souligne le texte lui-même. Autrement dit, tant que le lot dont est titulaire le débiteur en liquidation n'a pas fait l'objet d'une cession, le privilège ne saurait être invoqué. C'est ce que précise l'arrêt du 15 février 2006. A défaut de vente, le syndicat n'est pas en mesure de se prévaloir de son privilège. Ce n'est qu'au moment du transfert de propriété, lors d'une mutation à titre onéreux, que le privilège trouve sa raison d'être. Si, par conséquent, le lot n'est pas vendu au moment où la déclaration de créance doit être effectuée, le syndicat ne saurait se prévaloir de son privilège occulte.       <br />
              <br />
              <br />
       Rappelons à cet égard que le syndicat des copropriétaires, lors de la mutation d'un lot à titre onéreux, est en droit de former opposition pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. C'est ce qu'évoque d'ailleurs l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui rappelle en son dernier alinéa, que la mise en oeuvre du privilège de l'article 2103 résulte de la notification de cette opposition.       <br />
              <br />
              <br />
       Or, celle-ci ne pouvant être signifiée qu'en cas de vente, le privilège n'est lui-même mis en oeuvre qu'à l'occasion de la mutation à titre onéreux, ce qui implique bien que si, lors de la liquidation judiciaire d'un copropriétaire, le lot dont il est titulaire n'a pas été vendu, l'opposition n'a évidemment pas à être notifiée et, par conséquent, le privilège ne peut être invoqué.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       La Cour d'Appel de PARIS, dans un litige opposant un liquidateur à un syndicat de copropriétaires qui avait déclaré sa créance en se référant à l'article 2103-1 bis, a considéré qu'il n'entrait pas dans les attributions du Juge commissaire et partant de la Cour statuant en matière d'admission de créance, de se prononcer sur les demandes présentées par un syndicat de copropriétaires qui relèvent de la procédure d'ordre et qu'en conséquence, il y avait lieu d'admettre la créance de la copropriété avec le bénéfice du privilège de l'article 2103-1 bis, lequel devait s'exercer dans les conditions prévues à ce même article (2).       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour de Cassation n'a pas fait preuve de la même mansuétude : il n'y a pas de privilège tant qu'il n'y a pas vente.       <br />
              <br />
              <br />
       L'arrêt du 15 février 2006 confirme l'existence d'un mouvement jurisprudentiel qui tend à restreindre considérablement l'efficacité du privilège immobilier spécial reconnu au syndicat (3).       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, l'hypothèque légale de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 retrouve tout son intérêt sachant toutefois que l'assiette de cette sûreté est différente de celle du privilège et n'offre pas les mêmes avantages que celui-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       Néanmoins, l'hypothèque permet de pallier l'impossibilité de se prévaloir du privilège lorsque le lot n'est pas vendu. Elle autorise également le syndicat à déclarer sa créance à titre privilégié en faisant référence à une sûreté et elle permet à la copropriété d'être avisée par le liquidateur qui doit adresser au syndicat, du fait de l'inscription hypothécaire, l'avertissement notifié par le mandataire judiciaire aux créanciers  nantis d'une sûreté ainsi que précisé à l'alinéa 1 de l'article L. 622-24 du Code de commerce.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires n'a pas pris la précaution d'inscrire l'hypothèque et où le privilège de l'article 2103 ne peut être invoqué, la copropriété doit-elle cependant nécessairement déclarer sa créance à titre chirographaire ?       <br />
              <br />
              <br />
       L'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 vise, outre l'hypothèque légale, le priivilège prévu par l'article 2102-1° du Code civil en faveur du bailleur garantissant les créances de toutes natures du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       En cas de liquidation, ce privilège est certes restreint dans le temps puisqu'il ne vaut que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure (article L. 622-16, alinéa 1, du Code de commerce), mais, légalement attribué au syndicat des copropriétaires, il peut être utilement invoqué dans la déclaration de créance qui doit comporter, rappelons-le, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas de l'arrêt du 15 février 2006, le caractère privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires avait été écarté puisque celui-ci ne pouvait pas mettre en jeu le privilège immobilier de l'article 2103. Mais, dans une telle hypothèse, le syndicat ne peut-il y substituer le privilège du bailleur de l'article 2102 ?       <br />
              <br />
              <br />
       Le législateur, en faisant référence à cet article, a créé en faveur de la créance du syndicat des copropriétaires une sûreté d'une nature mixte qui participe du droit de préférence et du droit de suite et qui a pour base une idée de nantissement.       <br />
              <br />
              <br />
       Le bénéfice de ce privilège est fondé sur l'idée d'un gage tacite et s'étend à tout ce qui est échu avec garantie de la créance;       <br />
              <br />
              <br />
       Une jurisprudence, certes ancienne mais néanmoins toujours d'actualité, avait d'ailleurs retenu le caractère privilégié de la déclaration de créance d'un syndicat de copropriétaires se prévalant des dispositions de l'article 2102 (4).       <br />
              <br />
              <br />
       Il serait, en outre, envisageable d'évoquer le privilège inhérent aux frais faits pour la conservation de la chose tel qu'entendu par l'article 2102-3° du Code civil. En effet, les dépenses du syndicat ont servi notamment à la préservation et à la sauvegarde de l'immeuble, c'est-à-dire qu'à leur défaut, la valeur du gage des créanciers hypothécaires s'en trouve nécessairement diminuée.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat près la Cour d'Appel de PARIS       <br />
       Spécialiste en droit immobilier       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       (1) Cass. Civ. Com. 4 mars 2003, AJDI 2003, 513, note C. GIVERDON ; Voir également J.LAFOND - B. STEMMER, Code de la copropriété, éd. 2006, Litec, annexe 29, Privilège immobilier du syndicat, n° 1632, p. 814.       <br />
       (2) Paris, 3ème Chambre C, 22 juin 2001, D. 2001, p. 2890, note Alain LIENHARD.       <br />
       (3) Voir note sous Cass. Com. 4 mars 2003, precit.       <br />
       (4) AIX-EN-PROVENCE, 8ème Chambre A, 29 août 1990, note J.M. GELINET, Administrer n° 250, novembre 1993, p. 50, confirmant Trib. Com. GRASSE, 6 octobre 1986, Administrer n° 179, mai 1987, p. 41, note J.M. GELINET ; Voir également L. GUEGAN, Le syndicat des copropriétaires face au débiteur en redressement judiciaire, Rev. Loyers 2005, p. 296 et stes, en particulier p. 298.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.lgl-associes.com/Commentaire-de-l-arret-du-15-fevrier-2006_a26.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les associations syndicales de propriétaires au lendemain de l'ordonnance du 1er juillet 2004</title>
   <updated>2006-08-07T12:51:00+02:00</updated>
   <id>http://www.lgl-associes.com/Les-associations-syndicales-de-proprietaires-au-lendemain-de-l-ordonnance-du-1er-juillet-2004_a27.html</id>
   <category term="Publications" />
   <published>2006-06-29T14:32:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Aznar</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une loi du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement à simplifier le droit. En application de l'article 12 de cette loi, le gouvernement a été plus spécialement autorisé à prendre, par ordonnance, toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires, régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et leurs unions.

C'est dans ce cadre qu'a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2004 une ordonnance du 1er juillet 2004 abrogeant la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et celle du 5 août 1911 concernant les associations syndicales autorisées.     <div>
      L'ordonnance du 1er juillet 2004 (l'ordonnance) se substitue à ces deux textes.       <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires sont :       <br />
              <br />
       - soit des associations syndicales libres,       <br />
       - soit des associations syndicales autorisées,       <br />
       - soit des associations syndicales constituées d'office,       <br />
              <br />
       sachant que les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions.       <br />
              <br />
       Il convient de distinguer les associations syndicales de propriétaires d'autres groupements qui poursuivent un objet spécifique et qui disposent d'un statut particulier.       <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit :       <br />
              <br />
       - des syndicats d'assainissement des voies privées constitués sur injonction administrative, régis par la loi du 22 juillet 1912, modifiée par l'article 49 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       - les associations foncières urbaines, instituées par le Code de l'urbanisme, modifié par l'article 51 de l'ordonnance,       <br />
               <br />
       - les associations syndicales rurales, insérées dans le Code rural, modifié par l'article 52 de l'ordonnance,       <br />
              <br />
              <br />
       Les associations syndicales de propriétaires feront l'objet de la présente étude qui sera divisée comme suit :       <br />
              <br />
       I. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASSOCIATIONS       <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES       <br />
       III. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES       <br />
       IV. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUEES D'OFFICE       <br />
       V. LES UNIONS D'ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
              <br />
       *****************       <br />
              <br />
              <br />
       I. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES        <br />
          ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Ce sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l'exécution et l'entretien ainsi que la gestion à frais communs de travaux immobiliers, tant d'utilité collective que d'utilité publique (1)       <br />
              <br />
              <br />
       	A/ L'OBJET DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
       L'objet d'une association syndicale consiste à réaliser les travaux limitativement énumérés à l'article 1er de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       L'institution spécialisée qu'est l'association syndicale ne se constitue que pour faire procéder à l'exécution de travaux, en vue :       <br />
              <br />
       a) de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances,       <br />
       b) de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles,       <br />
       c) d'aménager et d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et        <br />
           réseaux divers,       <br />
       d) de mettre en valeur des propriétés.       <br />
              <br />
              <br />
       	B/ CARACTERE DES DROITS ET OBLIGATIONS        <br />
                        RESULTANT DE LA CONSTITUTION D'UNE        <br />
                        ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires quelle qu'elle soit, sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Autrement dit, les droits et obligations des propriétaires, membres d'une association syndicale, revêtent un caractère réel. Ils suivent, précise l'article 3, les immeubles compris dans ce périmètre en quelque main qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du même périmètre.       <br />
              <br />
              <br />
       	C/ LA COMPOSITION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
       	     DE PROPRIETAIRES       <br />
              <br />
       Ces associations sont composées des propriétaires fonciers intéressés par les travaux et opérations qui font l'objet du groupement tel que défini par l'article 1er de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 3 prévoit qu'en cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que les représentants de personnes morales de droit public peuvent faire partie des associations syndicales lorsque leur patrimoine y est intéressé.       <br />
              <br />
              <br />
       	D/ LA CAPACITE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'ordonnance elle-même (articles 8, 15 et 43).       <br />
              <br />
              <br />
       	E/ LES SURETES DONT BENEFICIENT LES ASSOCIATIONS       <br />
                        SYNDICALES       <br />
              <br />
       L'ordonnance a aligné, sur ce point, le droit des associations syndicales sur celui de la copropriété.       <br />
              <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 6, les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles, propriété de celui-ci, à condition que ces immeubles soient inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d'idées, il a été prévu (alinéa 3, article 3) que, lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 précitée., à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues par cet article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       Les droits des associations syndicales sont ainsi renforcés par des moyens qui leur permettent de garantir et de recouvrer les sommes dont sont redevables leurs débiteurs.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que les associations foncières urbaines bénéficiaient déjà de ces prérogatives (article L. 322-5 du Code de l'urbanisme), sachant que les autres associations syndicales en ont donc été privées jusqu'à la publication de l'ordonnance du 1er juillet 2004.       <br />
              <br />
              <br />
       	F/ L'OBLIGATION D'INFORMATION PESANT SUR       <br />
                        L'ASSOCIATION SYNDICALE       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 4, le président de l'association syndicale tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci, ainsi que le plan parcellaire.       <br />
              <br />
       A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.       <br />
              <br />
              <br />
       Si la mutation n'est pas amiable mais judiciaire, ce sera à l'avocat poursuivant la vente d'adresser cette notification.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 4 dispose que le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de l'incorporation de l'immeuble dans le périmètre syndical et de l'existence éventuelle de servitudes.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que la même information doit être apportée aux locataires de l'immeuble.       <br />
              <br />
              <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES       <br />
              <br />
       Les associations syndicales libres (A.S.L) sont des personnes morales de droit privé (article 2, alinéa 2 de l'ordonnance).       <br />
              <br />
              <br />
       Ces associations sont soumises, par conséquent, aux dispositions du droit privé ; elles relèvent de la compétence des juridictions civiles et ce, même si une ou plusieurs collectivités publiques en font partie.       <br />
              <br />
              <br />
       	A/ LA CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE       <br />
              <br />
       La constitution d'une A.S.L. exige le consentement unanime des associés (article 7, alinéa 1 de l'ordonnance).       <br />
              <br />
              <br />
       Si un immeuble en copropriété est inclus dans une association syndicale libre, chaque copropriétaire revêt personnellement la qualité d'associé, sachant que l'adhésion à une association syndicale libre exige l'accord de l'ensemble des propriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       Les règles de constitution des A.S.L. sont caractérisées par le formalisme. C'est ainsi que le consentement unanime des propriétaires intéressés doit être constaté par écrit. Si le consentement des associés ne figure pas dans un écrit, l'association syndicale n'est pas légalement constituée.       <br />
              <br />
              <br />
       	B/ LES STATUTS DE L'ASSOCIATION       <br />
              <br />
       Les statuts de l'A.S.L. comportent :       <br />
              <br />
       - le nom de l'association syndicale libre,       <br />
       - l'objet de cette association qui doit s'inscrire dans le cadre de l'article 1 de        <br />
         l'ordonnance, les A.S.L. étant, rappelons-le, constituées pour la construction       <br />
         ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de prévenir les       <br />
         risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, préserver,       <br />
         restaurer ou exploiter les ressources naturelles, aménager ou entretenir les       <br />
         cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies ou réseaux divers, mettre en valeur       <br />
         les propriétés,       <br />
               <br />
       - le siège de l'A.S.L.,       <br />
       - ses règles de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       En outre, les statuts comportent la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association syndicale et précisent les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       La jurisprudence intervenue sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 révèle que la clause incluse dans les statuts et relative à l'objet de l'association, doit être méticuleusement rédigée dans la mesure où elle limite restrictivement sa mission.       <br />
              <br />
              <br />
       	C/ PUBLICITE CONSECUTIVE A LA CONSTITUTION DE       <br />
                        L'A.S.L.       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 8, alinéa 1 de l'ordonnance, la création de l'A.S.L. est déclarée auprès de la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège.       <br />
              <br />
              <br />
       Deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration. Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de cinq jours. A l'issue du délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé de déclaration, un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître, dans les trois mois, et publie toute modification apportée à ses statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       L'omission des formalités de publicité qui viennent d'être évoquées ne peut pas être opposée aux tiers par les associés.       <br />
               <br />
              <br />
       Il convient de rappeler que l'association syndicale libre dispose de la capacité juridique et peut ainsi agir en justice par ses représentants légaux. Or, la personnalité juridique n'est reconnue à l'association syndicale qu'une fois les formalités de publicité accomplie. A défaut de publication, l'association ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 5 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est prévu qu'un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, la publication pouvant être effectuée à tout moment, même après que ce délai soit expiré. Toutefois, pendant toute la période précédant la publication, l'association syndicale ne jouit pas de la personnalité juridique.       <br />
              <br />
              <br />
       	D/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT       <br />
              <br />
       Les éléments fournis par l'ordonnance sur ce point sont plus que succints.        <br />
              <br />
              <br />
       En fait, les conditions d'organisation et de fonctionnement relèvent tout simplement des statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter toutefois qu'il est prévu à l'article 62 de l'ordonnance que ses modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui, à ce jour, n'a pas encore été publié.       <br />
              <br />
              <br />
       On peut penser que ce décret apportera aussi des précisions sur les conditions selon lesquelles les associations sont organisées ainsi que sur leur fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       En l'état, l'article 9 de l'ordonnance précise simplement que l'A.S.L. est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires faisant partie de l'association, ou leurs représentants et cela, selon les prescriptions fixées par les statuts.       <br />
              <br />
       En tout état de cause, le fonctionnement d'une association syndicale libre ne peut être régi que par l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui a succédé à la loi du 21 juin 1865 abrogée.       <br />
              <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle et, comme l'a rappelé à maintes reprises la Cour de Cassation, la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété est étrangère au fonctionnement d'une association syndicale libre.       <br />
              <br />
              <br />
       Il en va de même de la loi du 1er juillet 1901 régissant les associations qui ne concerne en aucune manière les A.S.L.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       	E/ TRANSFORMATION D'UNE ASL EN ASSOCIATION        <br />
       	     SYNDICALE AUTORISEE       <br />
              <br />
       L'article 10 de l'ordonnance précise que les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication au Journal officiel d'un extrait des statuts (voir supra, les mesures de publicité liées à la création d'une A.S.L.) et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires à la majorité de ceux-ci représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège, à être transformées en associations syndicales autorisées.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est prévu que si la transformation est acceptée, elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.       <br />
              <br />
              <br />
       De plus, la transformation intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.       <br />
              <br />
              <br />
       II. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES       <br />
              <br />
       Les associations syndicales autorisées (ou celles constituées d'office ainsi que leurs unions dont il sera question ultérieurement) sont des établissements publics à caractère administratif, comme l'indique l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
       Ces établissements publics à caractère administratif sont régis d'une part, par les dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 1er juillet 2004 mais également par l'article L. 211-2 du Code des juridictions financières.       <br />
              <br />
       Cette référence au Code des juridictions financières révèle que les associations syndicales autorisées relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes, la Cour des comptes statuant en appel.       <br />
              <br />
       Dans la mesure où nous sommes en présence d'un établissement public, les travaux des associations syndicales autorisées sont considérés comme des travaux publics.        <br />
              <br />
       Ces associations ont, par ailleurs, le droit de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.       <br />
       	       <br />
              <br />
       	A/ LA CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE       <br />
                        AUTORISEE (A.S.A)       <br />
              <br />
       1 - La constitution de l'A.S.A.       <br />
              <br />
       Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance, un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
       La demande est alors adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège, c'est-à-dire en principe, le Préfet.       <br />
              <br />
       La création de l'association peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement (article 14).       <br />
              <br />
       Cette demande est accompagnée d'un projet de statuts, projet qui doit, comme en ce qui concerne les associations syndicales libres, définir son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, le projet de statuts comporte la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée et précise les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       Indépendamment de l'initiative de propriétaires privés envisageant de créer une association syndicale autorisée, il est prévu que l'autorité administrative, c'est-à-dire le Préfet ou un Maire, est en droit de susciter la création d'une A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       La constitution d'une telle association est susceptible, en effet, de paraître indispensable dans l'optique de la réalisation de certains travaux et aménagements. Afin de faciliter la formation du groupement et d'empêcher certains propriétaires d'y faire obstacle, le Préfet peut décider la constitution de l'association par arrêté préfectoral.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       2 - La faculté de délaissement       <br />
              <br />
       L'ordonnance réserve les droits du propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, ce propriétaire peut, aux termes de l'article 17, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Ce délaissement ouvre droit, précise le deuxième alinéa de l'article 17, à une indemnisation à la charge de l'association.       <br />
               <br />
       A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, confirmant par-là même, si besoin en était, la soumission des A.S.A. aux dispositions de droit public.       <br />
              <br />
              <br />
       3 - La procédure       <br />
              <br />
       La création d'une A.S.A. est soumise à une procédure spécifique.       <br />
              <br />
              <br />
       Une fois en possession du projet de statuts de l'association qui lui a été envoyé, l'autorité administrative soumet ce projet à une enquête publique.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est procédé à l'enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions du Code de l'environnement.       <br />
              <br />
              <br />
       Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, l'enquête intervient dans les conditions fixées aux articles L.123-1 à L. 123-16 du Code de l'environnement.       <br />
              <br />
              <br />
       Mais lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévues à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement, il est procédé alors à l'enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même Code (dans cette seconde hypothèse, il s'agit des installations portant plus spécifiquement sur l'usage de l'eau).       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte par lequel est ordonnée l'ouverture de l'enquête publique est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       Le même acte organise la consultation des propriétaires, consultation qui intervient à l'issue de l'enquête publique.       <br />
               <br />
       L'alinéa 2 de l'article 13 prévoit que lorsqu'un propriétaire dûment averti des conséquences de son association ne s'oppose pas expressément au projet, il est considéré comme réputé favorable à la création de l'association. Autrement dit, le silence du propriétaire vaut acquiescement.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ordonnance ne prévoit pas les modalités selon lesquelles les propriétaires sont consultés. Les conditions de cette consultation doivent être définies par un décret d'application prévu à l'article 62 de l'ordonnance qui, à ce jour, n'a pas encore été publié.       <br />
              <br />
              <br />
       4 - La publicité       <br />
              <br />
       La création de l'association syndicale fait l'objet de mesures de publicité.       <br />
              <br />
              <br />
       L'article 15 prévoit en effet que l'acte autorisant la création de la société syndicale est publié.        <br />
              <br />
              <br />
       Il est affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       En outre, l'acte autorisant la création de l'A.S.A. est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte est ensuite transmis au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent, selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le décret d'application à intervenir.       <br />
              <br />
              <br />
       Si l'autorité administrative refuse d'autoriser la création de l'A.S.A., l'acte contenant le refus est notifié aux mêmes propriétaires.       <br />
               <br />
              <br />
       	5 - La contestation de l'acte administratif       <br />
              <br />
       L'article 16 de l'ordonnance évoque l'hypothèse d'annulation de l'acte autorisant la création de l'A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       En effet, toute personne intéressée a la possibilité de contester la régularité de l'arrêté du Préfet.       <br />
              <br />
              <br />
       Il convient de rappeler qu'une A.S.A. constitue un établissement public qui, comme tel, est soumis aux règles du droit public.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, l'arrêté du Préfet matérialisant la création de l'A.S.A. est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.       <br />
              <br />
              <br />
       En cas d'annulation de l'acte créant l'A.S.A., l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le cas contraire, l'administration nomme un liquidateur qui détermine les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute, ainsi que la dévolution du passif et de l'actif, ceci dans les termes de l'article 42 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       	B/ LE FONCTIONNEMENT DE L'A.S.A.       <br />
              <br />
       1 - Les différents organes de fonctionnement       <br />
              <br />
       Ils sont au nombre de quatre. Il s'agit :       <br />
              <br />
       - de l'assemblée des propriétaires,       <br />
       - du syndicat,       <br />
       - du président,       <br />
       - du vice-président.       <br />
               <br />
              <br />
       	a) L'assemblée des propriétaires       <br />
              <br />
       Elle réunit les propriétaires dans le respect, souligne l'article 19 de l'ordonnance, des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger.       <br />
              <br />
              <br />
       Les rédacteurs de l'ordonnance ont ainsi entendu privilégier l'efficacité en ne permettant pas un émiettement des pouvoirs de l'assemblée - ce qui ne recoupe peut-être pas les règles démocratiques -. Il est toutefois prévu que les propriétaires n'atteignant pas individuellement le seuil d'intérêt minimum prévu par les statuts, sont en mesure de se regrouper pour pouvoir se faire représenter à l'assemblée générale.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que chaque copropriétaire est en droit de mandater, pour le représenter, toute personne de son choix. Il n'est donc pas nécessaire, pour être mandataire, d'être l'un des propriétaires d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Les conditions dans lesquelles l'assemblée se réunit en session ordinaire ou extraordinaire, doivent être définies dans le décret à intervenir.       <br />
              <br />
              <br />
       L'assemblée a deux fonctions. Elle élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et elle délibère sur certaines questions limitativement énumérées.       <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit :       <br />
              <br />
       - du rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance (c'est un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière; une fois de plus, les conditions dans lesquelles ce rapport est élaboré par le président seront fixées par décret en Conseil d'Etat).       <br />
               <br />
       - du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et        <br />
          les emprunts d'un montant supérieur,       <br />
              <br />
       - des propositions de modifications statutaires ou de dissolution,       <br />
              <br />
       - de l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale       <br />
         autorisée ou constituée d'office,       <br />
              <br />
       - de toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.       <br />
              <br />
              <br />
       Toute décision émanant de l'assemblée qui ne rentrerait pas dans l'un des cas  ci-dessus, serait considérée comme une décision intervenant hors de la compétence de l'assemblée générale.       <br />
              <br />
              <br />
       L'assemblée intervient également pour désigner les membres du syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       	b) Le syndicat       <br />
              <br />
       Il est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein.       <br />
              <br />
              <br />
       Les conditions de désignation ne relèvent pas de la compétence réglementaire mais dépendent des dispositions statutaires (durée du mandat et nombre des membres en particulier).       <br />
              <br />
              <br />
       Peut faire partie du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son représentant.       <br />
              <br />
              <br />
       Il importe de souligner l'importance de l'organe de fonctionnement que constitue le syndicat puisque celui-ci, selon l'article 18, alinéa 2, règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit là d'une compétence de principe.       <br />
               <br />
              <br />
       Les seules restrictions aux pouvoirs du syndicat résident dans les attributions de l'assemblée des propriétaires précédemment définies.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Les rédacteurs de l'ordonnance ont, là aussi, privilégié l'efficacité en attribuant à un organe composé d'élus des pouvoirs concernant la gestion de l'association syndicale autorisée, organe plus maniable et moins monolithique qu'une assemblée de propriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Toutefois, rien ne semble s'opposer à ce que le syndicat délègue certains de ses pouvoirs à l'assemblée générale qui statuerait, dans ces conditions, en dehors des cas restrictivement énumérés ci-dessus.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       	c) Le président et le vice-président       <br />
              <br />
       Ils sont élus, l'un et l'autre, par le syndicat parmi ses membres. Cette décision intervient dans des conditions prévues par les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       Le mandat du président (ainsi que celui du vice-président) ne peut pas excéder, dans sa durée, celui des membres du syndicat. Le syndicat est en droit de les révoquer en cas de manquements à leurs obligations.       <br />
              <br />
              <br />
       La fonction du vice-président est celle de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Quant au président, il a pour mission de préparer et d'exécuter les délibérations des assemblées des propriétaires, mais également celles du syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       Parmi ses tâches figurent aussi celles de diffuser les convocations et de présider les réunions.       <br />
               <br />
              <br />
       L'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance prévoit, en outre, que le président est le chef des services de l'association. Il est également son représentant légal. En particulier, il représente l'association en justice et dans tous les actes juridiques où l'A.S.A. se trouve intéressée.       <br />
              <br />
              <br />
       Le président est l'ordonnateur de l'association. Il convient de rappeler à cette occasion que l'association syndicale autorisée est soumise aux règles de la comptabilité publique. Le président délivre les ordres de payer.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le principe et sous réserve de ce que révélera le décret d'application de l'ordonnance, les règles établies pour la comptabilité des collectivités publiques, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux présidents des A.S.A., sachant que ceux-ci doivent assurer le paiement des dépenses.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que le président dispose d'un pouvoir de délégation ponctuel. Il porte sur certaines de ses attributions. Autrement dit, le président ne peut pas déléguer la totalité de celles-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       La délégation est confiée à un directeur nommé par le président et placé sous son autorité. Il n'est pas précisé par le texte si ce directeur doit ou non faire partie du syndicat ou de l'assemblée des propriétaires.       <br />
              <br />
              <br />
       On a vu que, parmi les pouvoirs de l'assemblée, celle-ci devait délibérer sur un rapport concernant l'activité de l'association et sa situation financière. L'élaboration de ce rapport est confiée au président.       <br />
               <br />
              <br />
       2 - Les modalités de fonctionnement de l'association syndicale       <br />
              <br />
       	a) Le personnel de l'A.S.A.       <br />
              <br />
       Le personnel d'une association syndicale autorisée est constitué d'agents. Ces agents peuvent être :       <br />
              <br />
       - soit des agents contractuels de droit public, étant précisé que ces personnes n'ont pas droit à être titularisées dans la fonction publique,       <br />
              <br />
       - soit des agents de droit privé qui sont recrutés en raison de leur compétence. Ces agents d'ordre privé bénéficient alors de contrats ou à durée déterminée, ou à durée indéterminée.       <br />
              <br />
              <br />
       Il semble résulter de l'ordonnance un principe selon lequel le personnel d'une A.S.A. est constitué d'agents contractuels de droit public, le recours à des agents de droit privé n'intervenant qu'en raison d'une compétence spécifique dont ne disposeraient pas les agents contractuels de droit public.       <br />
              <br />
              <br />
       Les agents de droit privé qui composent une partie du personnel d'une A.S.A. relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire, notamment, du Conseil de prud'hommes.       <br />
              <br />
              <br />
       Il n'est pas précisé explicitement quel est l'organe (président ou syndicat) qui a qualité pour procéder au recrutement du personnel.       <br />
              <br />
              <br />
       	b) Régime juridique des actes de l'association syndicale       <br />
              <br />
       Le syndicat (article 18) ainsi que l'assemblée (article 20) adoptent des délibérations.       <br />
              <br />
              <br />
       Quant au président de l'A.S.A., il prend des actes. Il en va de même du directeur éventuellement nommé par le président et bénéficiant d'une délégation de pouvoirs.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ensemble de ces délibérations et de ces actes doit être transmis à l'autorité administrative compétente.       <br />
              <br />
              <br />
       Emanant d'un établissement public, les délibérations et actes relèvent de la compétence des juridictions administratives.       <br />
              <br />
              <br />
       Les modalités de communication des délibérations et actes à l'autorité administrative sont fixées par décret non encore publié.       <br />
              <br />
              <br />
       3 - L'exécution des travaux et ouvrages       <br />
              <br />
       Les travaux exécutés par les A.S.A. dans le cadre de leur mission d'intérêt général revêtent le caractère de travaux publics.       <br />
              <br />
              <br />
       Dès lors, les contrats passés par l'association, relatifs à la réalisation de ces travaux publics syndicaux, ont, en principe, une nature administrative.       <br />
              <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle le contentieux des travaux publics réalisés à l'initiative d'une A.S.A. et les dommages qui peuvent en résulter, appartiennent à la compétence des juridictions administratives.       <br />
              <br />
              <br />
       La lecture de l'ordonnance ne permet pas de savoir à ce jour quelles sont les conditions dans lesquelles les marchés de travaux sont passés et exécutés par les A.S.A. En effet, ces conditions ne seront connues qu'une fois que sera publié le décret devant compléter les dispositions de principe énoncées dans l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       Celle-ci précise cependant que les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrages publics et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, sont applicables aux A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans le même ordre d'idées, le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui, visées aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du Code rural et à l'article L. 321-5-1 du Code forestier, est applicable aux A.S.A.       <br />
               <br />
              <br />
       Il est prévu, en outre, indépendamment des servitudes énoncées précédemment, qu'une servitude de passage spécifique peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.       <br />
              <br />
              <br />
       Lorsque l'association réalise des ouvrages dans le cadre de son objet statutaire, elle en devient propriétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       Elle assume de ce fait les conséquences de sa propriété puisqu'elle doit en assurer l'entretien.       <br />
              <br />
              <br />
       Si ces ouvrages engendrent des dommages en raison d'un défaut d'entretien, l'association en est responsable.       <br />
              <br />
              <br />
       Par exception aux principes ainsi énoncés, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages (qui ne sont pas définies par le texte de l'ordonnance) que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       L'association syndicale autorisée peut faire l'objet d'une mise en demeure de la part de l'autorité administrative dans deux situations, l'autorité administrative intervenant alors à l'issue d'un délai qu'elle détermine. Ces deux cas sont les suivants :       <br />
              <br />
       - l'association n'exécute pas des travaux correspondant à son objet et sa carence nuit gravement à l'ordre public. Dans ce cas, l'Administration peut faire procéder d'office à l'exécution de ces travaux ;       <br />
              <br />
       - l'Administration constate que l'importance des travaux ou des ouvrages à réaliser excède les capacités de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans ces deux hypothèses, les collectivités territoriales ou leurs groupement peuvent décider de se substituer en tout ou partie à l'association dans ses droits et obligations.       <br />
              <br />
              <br />
       Ces dispositions particulières mettent en évidence l'emprise de l'autorité administrative sur le fonctionnement des A.S.A.       <br />
              <br />
              <br />
       C/ LES DISPOSITIONS FINANCIERES       <br />
              <br />
       1 - Les ressources de l'A.S.A.       <br />
              <br />
       L'ordonnance donne une liste des ressources d'une association syndicale autorisée, sachant que cette liste n'est pas exhaustive.       <br />
              <br />
       Les ressources sont les suivantes :       <br />
              <br />
       - les redevances dues par les membres de l'association,       <br />
       - les dons et legs,       <br />
       - le produit des cessions d'éléments d'actifs,       <br />
       - les subventions de diverses origines,       <br />
       - le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association,       <br />
       - le produit des emprunts,       <br />
       - le cas échéant, l'amortissement et les provisions et le résultat disponible       <br />
         de la section d'investissement,       <br />
              <br />
       L'ordonnance prévoit un dernier poste de ressources dont la vocation est générale dans la mesure où il concerne tout autre produit afférent aux missions définies dans  les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour ce qui intéresse plus particulièrement les redevances syndicales qui doivent être réglées par les membres de l'association, elles ont les caractéristiques suivantes :       <br />
              <br />
       - elles sont établies chaque année,       <br />
       - la répartition des redevances entre les membres est effectuée en fonction       <br />
         des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction du texte est quelque peu ambigüe.       <br />
              <br />
              <br />
       Le syndicat détermine-t-il les bases de répartition ou bien détermine-t-il les dépenses ? A moins qu'il ne se prononce tout à la fois sur les bases et les dépenses.       <br />
               <br />
       L'établissement des bases de répartition tient compte d'un critère : celui de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. Les bases de répartition doivent, à notre sens, être incluses dans les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ordonnance prévoit enfin des redevances syndicales spéciales qui concernent l'exécution financière des décisions de justice et des transactions.       <br />
              <br />
              <br />
       2 - Le recouvrement des sommes dont l'association est créancière       <br />
              <br />
       Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Par ailleurs, le budget de l'association doit être voté en équilibre  réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.       <br />
              <br />
              <br />
       Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contribution directe.       <br />
              <br />
              <br />
       Les comptables publics ont qualité pour introduire une action afin de recouvrer les créances dues à l'association. Ces créances se prescrivent par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Les redevances dues par les membres de l'association en particulier, sont soumises à cette prescription quadriennale.       <br />
              <br />
              <br />
       Les A.S.A. bénéficient pour le recouvrement des redevances dues par leurs membres, redevances correspondant à l'année échue et à l'année courante, d'un privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus du terrain compris dans le périmètre de l'association.       <br />
               <br />
              <br />
       Ce privilège est une garantie supplémentaire à celle prévue par les dispositions communes applicables à toutes les associations quelles qu'elles soient. Rappelons que chaque association (dont une A.S.A.) voit ses créances garanties par une hypothèque légale, sachant qu'elle peut faire pratiquer une opposition dans les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.       <br />
              <br />
              <br />
       Le privilège de l'A.S.A. prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       D/  MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION       <br />
       	       <br />
       1 - Les modifications statutaires       <br />
              <br />
       L'ordonnance prévoit que les statuts peuvent faire l'objet de modifications qui portent :       <br />
              <br />
       - soit sur l'extension du périmètre de l'association,       <br />
       - soit sur le changement de son objet,       <br />
       - soit sur la distraction d'un immeuble du périmètre de l'association syndicale       <br />
         autorisée,       <br />
       - soit pour un autre motif qui ne rentre pas dans le cadre de ceux qui précèdent.       <br />
              <br />
       	a) L'extension du périmètre de l'association ou son changement d'objet       <br />
              <br />
       La proposition de modification statutaire qui porte, soit sur l'extension du périmètre de l'association, soit sur le changement d'objet de celle-ci, peut être présentée, ou à l'initiative du syndicat, ou à celle d'un quart des propriétaires associés, ou d'une collectivité territoriale, ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter, en outre, que l'extension du périmètre peut être engagée à la demande de certains tiers. Il s'agit de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.       <br />
               <br />
       La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires, conformément à l'article 20 de l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour que la demande soit acceptée, elle doit réunir la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des propriétés.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans cette hypothèse, l'autorité administrative ordonne une enquête publique dans les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance, c'est-à-dire, selon le cas, soit en fonction des articles L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l'environnement, soit en fonction des articles L. 214-2 à L. 214-10 du même Code.       <br />
              <br />
              <br />
       Lorsqu'il est envisagé d'étendre le périmètre de l'A.S.A., l'autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre.       <br />
              <br />
              <br />
       Rappelons que les modalités de consultation des propriétaires sont définies par un décret en Conseil d'Etat devant intervenir ultérieurement.       <br />
              <br />
              <br />
       Il existe une exception au recours à l'enquête publique. Lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage (à définir par décret) de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et que, par ailleurs, ont été recueillis par écrit l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée, la proposition de modification est alors soumise simplement au syndicat qui se prononce, en l'occurrence, à la majorité de ses membres.       <br />
              <br />
              <br />
       L'autorisation de modification des statuts portant, soit sur l'extension du périmètre, soit sur le changement d'objet, est prononcée par acte de l'autorité administrative, publié (avec affichage dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association) et notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.       <br />
               <br />
              <br />
       De surcroît, l'acte administratif est transmis au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent.       <br />
              <br />
              <br />
       	b) La demande de distraction       <br />
              <br />
       L'article 38 de l'ordonnance évoque une autre cause de modification des statuts.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit, cette fois, d'une demande en distraction. Lorsqu'un immeuble, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'A.S.A., il peut en être distrait. Cette demande de distraction peut émaner, soit de l'autorité administrative, soit du syndicat, soit du propriétaire de l'immeuble considéré.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       La proposition de distraction ne peut pas être demandée par l'assemblée des propriétaires, mais elle doit néanmoins être soumise à cette assemblée.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Si la réduction de périmètre porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage (défini par décret) de la superficie incluse dans le périmètre de l'association, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. Dans ce cas, celui-ci se prononce à la majorité de ses membres.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       L'assemblée des propriétaires à qui est soumise la proposition de distraction, statue à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.       <br />
               <br />
       Dans les deux hypothèses, l'autorité administrative, ensuite, peut autoriser la distraction par acte publié affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association, notifié à chaque propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association et transmis au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent.       <br />
              <br />
              <br />
       A noter que l'autorité administrative dispose d'une faculté d'autorisation puisqu'elle peut autoriser la distraction sans que, pour autant, les décisions prises par l'assemblée ou par le syndicat constituent une contrainte.       <br />
              <br />
              <br />
       Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association pendant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.       <br />
              <br />
              <br />
       	c) Autres modifications       <br />
              <br />
       Il est envisagé d'autres modifications statutaires que celles portant sur l'extension du périmètre, sur le changement de l'objet ou sur une demande de distraction.       <br />
              <br />
              <br />
       Elles font l'objet, soit sur proposition du syndicat, soit sur celle du dizième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoqués en session extraordinaire à cet effet.       <br />
              <br />
              <br />
       La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui, là aussi, peut autoriser (sans que cela constitue une obligation) la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions qui ont été évoquées précédemment.       <br />
              <br />
       2 - La dissolution d'une A.S.A.       <br />
              <br />
       Enfin, une association syndicale autorisée peut faire l'objet d'une dissolution.       <br />
              <br />
       Celle-ci intervient par acte de l'autorité administrative. Elle est préalablement formulée par des membres de l'association qui se prononcent, soit à la majorité représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés, soit à la majorité des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.       <br />
               <br />
              <br />
       Une A.S.A. peut, par ailleurs, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative dans des hypothèses limitativement énumérées par l'ordonnance.       <br />
              <br />
              <br />
       Cette dissolution intervient dans l'un des quatre cas suivants :       <br />
              <br />
       - disparition de l'objet pour laquelle l'association a été constituée,       <br />
       - l'association est sans activité réelle en rapport avec son objet depuis plus       <br />
         de trois ans,       <br />
       - le maintien de l'association fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt       <br />
         public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association,       <br />
       - elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son        <br />
          fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié comme l'acte de création.       <br />
              <br />
              <br />
       Les conditions dans lesquelles l'association autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndicat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'autorité administrative à cet effet. Il doit être tenu compte à cette occasion des droits des tiers. Les conditions de dissolution ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association restent redevables des dettes de celle-ci jusqu'à leur extinction totale.       <br />
              <br />
              <br />
       IV. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUEES D'OFFICE       <br />
              <br />
       L'article 1er de l'ordonnance prévoit que peut faire notamment l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction et l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue, soit de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, soit de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles, soit d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans ces trois hypothèses, s'il existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être mise en place, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.       <br />
              <br />
              <br />
       Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte portant constitution d'office de l'association est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       Le même acte comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux.       <br />
              <br />
              <br />
       L'acte comporte enfin la convocation à la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat.       <br />
              <br />
              <br />
       Il est fait ici référence au syndicat qui est l'un des organes de fonctionnement de l'association syndicale autorisée.       <br />
               <br />
              <br />
       Rappelons que le syndicat est théoriquement composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans des conditions fixées par les statuts.       <br />
              <br />
              <br />
       Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.       <br />
              <br />
              <br />
       En cas de carence, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.       <br />
              <br />
              <br />
       Il s'agit là des particularités propres aux associations syndicales constituées d'office.       <br />
              <br />
              <br />
       Pour le surplus, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l'association syndicale, le régime juridique de ses actes, la réalisation des travaux et ouvrages, et les dispositions financières ainsi que les modifications statutaires, les dispositions applicables sont celles régissant les associations syndicales autorisées qui ont été précédemment examinées.       <br />
              <br />
              <br />
       La création d'une association syndicale constituée d'office révèle la carence des propriétaires puisque l'autorité administrative est obligée de se substituer à eux.       <br />
              <br />
              <br />
       Toutefois, lorsque ces mêmes propriétaires décident de reprendre leurs affaires en main, ils peuvent demander que l'association syndicale constituée d'office soit transformée en association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
              <br />
       Il faut, pour ce faire, une délibération de l'assemblée des propriétaires, adoptée à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.       <br />
               <br />
              <br />
       La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative (là encore, il s'agit d'une potentialité mais pas d'une obligation).       <br />
              <br />
              <br />
       Deux conditions sont, de surcroît, requises pour permettre la transformation. Il faut que les membres du syndicat aient été désignés par l'assemblée des propriétaires et que l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire.       <br />
              <br />
              <br />
       Quant à la dissolution d'une association syndicale constituée d'office, elle ne peut être décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       V. UNIONS ET FUSIONS       <br />
              <br />
       	A/ L'UNION       <br />
              <br />
       Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office (mais pas les associations syndicales libres) ont la possibilité de se grouper en une union.       <br />
              <br />
              <br />
       La création de celle-ci a pour but de faciliter la gestion des associations syndicales. Elle peut également être envisagée en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun.       <br />
              <br />
              <br />
       L'union est formée sur la demande faite à l'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège. Elle est présentée par l'une ou par plusieurs associations.       <br />
              <br />
              <br />
       Préalablement, l'assemblée des propriétaires de chaque association syndicale autorisée ou constituée d'office, doit voter sur le principe de l'adhésion.       <br />
              <br />
              <br />
       La majorité requise est celle des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.       <br />
               <br />
              <br />
       L'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège, est sollicitée à la suite de l'intention manifestée par les associations entendant créer une union.       <br />
              <br />
              <br />
       L'autorité administrative peut (et non doit), au vu du consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union.       <br />
              <br />
              <br />
       L'autorisation est formulée par un acte publié et affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'union. Elle doit être notifiée à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de l'union.       <br />
              <br />
              <br />
       De surcroît, les statuts de l'union doivent être conformes aux exigences de l'article 7 de l'ordonnance, c'est-à-dire qu'ils doivent définir le nom, l'objet, le siège et les règles de fonctionnement de l'union.       <br />
              <br />
              <br />
       Les statuts comportent la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'union et précisent les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.       <br />
              <br />
              <br />
       L'union a pour organe une assemblée des associations, un syndicat et un président.       <br />
              <br />
              <br />
       L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations adhérentes.       <br />
              <br />
              <br />
       Toutes les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux unions.       <br />
               <br />
              <br />
       	B/ LA FUSION       <br />
              <br />
       Il est prévu que deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office (là encore, les associations syndicales libres sont exclues) peuvent être admises, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.       <br />
              <br />
              <br />
       La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège.       <br />
              <br />
              <br />
       La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée en faveur de la fusion à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.       <br />
              <br />
              <br />
       L'ordonnance du 1er juillet 2004 présente l'avantage de créer un statut des associations syndicales de propriétaires et de réunir en un seul texte des dispositions contenues dans des lois anciennes (1865 et 1911) qui avaient, à l'évidence, besoin d'être actualisées.       <br />
              <br />
       Toutefois, le statut est, sinon embryonnaire, du moins partiel, dans la mesure où l'ordonnance doit être complétée par des dispositions réglementaires qui, à ce jour, ne sont toujours pas connues bien que l'ordonnance ait été publiée il y a plus d'un an et demi.       <br />
              <br />
       Le pouvoir réglementaire est coutumier du fait.       <br />
              <br />
       Déjà, en matière de copropriété, la loi du 13 décembre 2000, dite S.R.U., n'a été complétée que très tardivement par décret du 27 mai 2004, puis par décret du 14 mars 2005 accompagné d'un arrêté de la même date.       <br />
              <br />
       Une réponse ministérielle du 8 novembre 2005 à une question du 15 mars 2005 (2), fait état d'un projet de décret d'application devant être très prochainement soumis au Conseil d'Etat en vue d'une publication dans les meilleurs délais.       <br />
              <br />
       Souhaitons que les associations syndicales de propriétaires n'attendent pas aussi longtemps que les copropriétés des dispositions qui sont indispensables pour assurer leur bon fonctionnement.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Jean-Maurice GELINET</b>       <br />
       Avocat à la Cour d'Appel de PARIS       <br />
              <br />
       Spécialiste en Droit Immobilier       <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       (1) Dictionnaire permanent de gestion immobilière, p. 339 (1er septembre 2004), n° 1 et 2.       <br />
              <br />
       (2) J.O. ASS. NAT. 8 novembre 2005, p. 10369, Administrer n° 384, janvier 2006, p. 93       <br />
       
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