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LE DELAI DE COMMUNICATION D'UN ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE


MOTS CLEFS :

COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE – ORDRE DU JOUR

QUESTION COMPLEMENTAIRE – NOTIFICATION – DELAI -

CALCUL



Texte visé : b Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10

Selon l’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, la demande d’inscription de questions complémentaires doit être envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale. Ce délai est décompté à partir du lendemain du jour de la première présentation de la convocation et s’achève six jours plus tard. C’est l’envoi de la demande d’inscription qui doit être effectué dans ce délai, peu important que la réception de cet envoi survienne après son expiration.


ANALYSE :

L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction consécutive au décret du 27 mai 2004, dispose que les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent à tout moment notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale.

Ces dispositions se sont substituées au texte initial du décret de 1967 qui prévoyait l’existence d’un ordre du jour complémentaire.

Aux termes du texte originel de l’article 10, dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existait un, notifiait à la personne qui avait convoqué l’assemblée les questions dont ils demandaient l’inscription à l’ordre du jour.

Dans le cadre d’un ordre du jour complémentaire les copropriétaires pouvaient donc ajouter des questions à l’ordre du jour initial tel que diffusé par le syndic

Le délai pour accomplir cette formalité était très court puisqu’il n’était que de six jours. Comment devait se calculer ce délai ? L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007 apporte la réponse en se prononçant sur les modalités de computation de ce délai.


Les circonstances de fait ayant conduit au prononcé de la décision du 10 mai 2007 étaient les suivantes :

Une assemblée générale avait été prévue pour se tenir le 6 mars 1998. Une convocation avait été notifiée à cet effet. Un copropriétaire a entendu inscrire des questions complémentaires à l’ordre du jour initial. La réception de la convocation est intervenue le 12 février 1998. Le copropriétaire a notifié sa demande d’inscription de questions complémentaires par un envoi daté du 17 février 1998. Cette demande a été adressée le 18 février 1998. Elle n’a été réceptionnée par le syndic que le 23 février 1998.


Le syndic a estimé que cette demande d’inscription était intervenue hors délai et a refusé, par conséquent, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les questions complémentaires évoquées dans cette demande.

Le délai de six jours est calculé, comme tous les délais concernant le statut de la copropriété, en fonction des prescriptions de l’article 64 du décret.

Autrement dit, la notification de la convocation fait courir le délai de six jours, celui-ci ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, c’est-à-dire en l’occurrence à celui du copropriétaire.

En l’espèce, la date de réception de la convocation dont on peut supposer qu’elle était celle de la première présentation de l’envoi, est intervenue le 12 février 1998. Le délai de six jours a donc commencé à courir le 13 février 1998 et s’est achevé le 18 février 1998.

Or, la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février avait effectivement été adressée le 18 février 1998, soit le dernier jour pour solliciter l’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour initial.


La Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, constatant que le syndic n’avait reçu l’envoi du copropriétaire que le 23 février 1998, a estimé, à tort, que le délai de six jours n’avait pas été respecté.

C’est en fait la date de la manifestation de la volonté du copropriétaire de voir inscrire une question complémentaire qui importe et non celle de la réception qui dépend essentiellement du service des Postes et qui, dès lors, ne saurait être prise en considération.


La jurisprudence sur cette question est peu abondante. Il convient de noter l’existence d’un arrêt rendu par le 23ème Chambre, section A, de la Cour d’Appel de PARIS (1). Selon cet arrêt, la date d’expiration du délai n’est pas constituée par la date de l’expédition de la lettre recommandée, mais par la date de notification elle-même à la partie intéressée.


La Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 mai 2007, estime que le raisonnement à tenir doit être inverse. Le décompte du délai de six jours est effectué à partir de la date de première présentation de la convocation au domicile du destinataire. Le délai dans le cadre duquel doit être formulée la demande commence à courir à compter du lendemain de la première présentation. Si la réception de la demande d’inscription d’un ordre du jour complémentaire intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu de rejeter cette demande qui doit être considérée comme valide et valable, si elle a été transmise dans les six jours.




Jean-Maurice GELINET
Avocat près la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en Droit Immobilier
LGL ASSOCIES









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(1) PARIS, 23ème Chambre A, 16 janvier 1984, Dalloz 1984, IR. 159











Texte de la décision (extrait) :

« Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour ; »

« Attendu que pur juger valable le refus d’inscription le syndic à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Madame SORREAUX-CARDON, l’arrêt retient que celle-ci avait reçu la convocation à l’assemblée le 12 février 1998, que la demande d’inscription à l’ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998 et qu’elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l’article 10 du décret ».

« Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l’assemblée générale, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. »