LGL Avocats Associés

Gardien d'immeuble - Etat de santé - Absence prolongée du salarié - Nécessité de remplacement – Recours à une entreprise - Prestataire de service (non)- Cass.Soc. 18/10/2007 – n° 06-44.251 (1)


L’absence prolongée d’un salarié, consécutive à un état de santé déficient, permet à l’employeur de procéder à son licenciement à condition que le remplacement définitif du salarié défaillant entraîne l’embauche d’un nouveau salarié qui ne peut être caractérisée par le recours à une entreprise prestataire de services.



Observations

Pendant la maladie du salarié, le contrat de travail est simplement suspendu, sachant que la maladie ne saurait être, en soi, un motif de licenciement. Cependant, aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son état de santé. En conséquence, toute disposition prise à l’égard des salariés en méconnaissance de ces dispositions, est nulle (article L. 1132-4).

Toutefois, les conséquences de l’absence sur le fonctionnement du service confié à l’employé malade peuvent constituer un motif de rupture.

En effet, dans certains cas et sous réserve du respect des clauses conventionnelles applicables, la maladie peut être une cause de licenciement dans le cas où l’absence de longue durée ou répétée désorganise l’entreprise, ce qui nécessite le remplacement définitif du salarié absent (2).

La Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles contient un article 28 qui confirme que la maladie ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci, toutefois dans des limites définies par ce même article et délimitées par l’ancienneté du salarié.

Lorsque le gardien absent du fait d’un état de santé déficient pendant des périodes répétées occasionnant une absence prolongée excédant les limites prévues par l’article 28, son congédiement peut être envisagé, mais il faut prouver pour cela la désorganisation du service de gardiennage qu’engendrent les absences prolongées portant atteinte au bon fonctionnement du service collectif.


Pour que le licenciement puisse être considéré comme relevant d’une cause réelle et sérieuse, il faut que l’indisponibilité ainsi constatée nécessite le remplacement définitif du salarié.


Si cette nécessité n’est pas démontrée, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (3).


Le remplacement définitif du salarié absent implique nécessairement l’embauche d’un autre salarié. C’est ce que rappelle l’arrêt du 18 octobre 2007.

En l’espèce, une gardienne d’immeuble avait fait l’objet d’une mesure de licenciement en raison de son absence prolongée mais avait continué à occuper la loge, ce qui n’avait pas permis à l’employeur d’effectuer un remplacement dans des conditions identiques.

Celui-ci a considéré que, pour substituer la gardienne défaillante et pallier son absence, il convenait alors de faire appel à une société spécialisée pour assurer l’entretien.

La Cour de cassation constate que le remplacement du salarié absent qui doit être définitif n’avait pas entraîné le recrutement d’un autre salarié mais simplement le recours à une entreprise prestataire de service.

Les conditions requises pour justifier le licenciement n’étaient pas réunies et le congédiement s’avérait injustifié.

A noter que, dans un cas semblable, la lettre de licenciement doit mentionner les perturbations résultant de l’absence sans motiver celui-ci par l’état de santé du salarié, à peine d’entraîner la nullité du congédiement en raison de l’article L. 1132-1 précité.


La lettre de licenciement doit également invoquer la nécessité du remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit être effectif.


A défaut, le licenciement sera considéré comme abusif.



Jean-Maurice GELINET
Avocat près la Cour d’Appel de PARIS

Spécialiste en Droit Immobilier

LGL ASSOCIES



________________________
(1) Gaz. Pal. 25-27 mai 2008, p. 23, Recueil mai-juin 2008, p. 2019
(2) Cass. Soc. 16 juillet 1998, Bull. civ. V, n° 394
(3) Cass. Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 84.