GARDIEN D'IMMEUBLE - EXPULSION - TRIBUNAL D'INSTANCE - JUGE DES REFERES - COMPETENCE (CA Paris, 14e A, 16/05/2007 n°06/20310 - Mogadouro c/SDC du 7 rue Fortuny à Paris 17ème) (1)Le Juge des référés du Tribunal d’Instance est compétent pour ordonner l’expulsion d’un gardien d’une copropriété
Observations
Un syndicat de copropriétaires engage une procédure d’expulsion à l’encontre d’un gardien. Une contestation s’élève sur la compétence du juge chargé de se prononcer sur une telle demande. A cette occasion est invoqué l’article L. 7215-1 du Code du travail aux termes duquel le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre un syndicat et un gardien d’immeuble. L’article L.7215-1 n’a pas à recevoir application dans le cas d’espèce. En effet, la compétence du Tribunal d’instance exclut celle de l’article L. 7215-1. Aux termes de l’article R 221-38 du Code de l’Organisation judiciaire, le Tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. C’est en vertu de ce texte que la compétence du Conseil de Prud’hommes est exclue en ce qui concerne les modalités d’expulsion d’un gardien concierge du logement qu’il a occupé pour y exercer ses fonctions. Un gardien ne peut certes pas être considéré comme occupant sans droit ni titre et être expulsé par une décision du Tribunal d’instance en application de l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit la compétence du Tribunal d’Instance en cas d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation. Le gardien dont le contrat de travail a été rompu ne saurait, en effet, être assimilé à un occupant sans droit ni titre puisqu’il a possédé un titre lui permettant d’occuper les lieux. La compétence du Tribunal d’instance en la matière relève de la qualité particulière de cette juridiction qui intervient en tant que juge de droit commun en matière de bail d’immeuble, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation ou professionnel, ou encore de locaux mis à disposition à l’occasion d’un contrat de travail. C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’appel dans son arrêt du 16 mai 2007 précisant que, de surcroît, non seulement le Tribunal d’instance statuant au fond était compétent, mais également le juge des référés de cette même juridiction. Il s’avère d’ailleurs plus judicieux pour le syndicat de saisir le juge des référés car le syndic, pour introduire la procédure, ne devra pas être nanti d’une autorisation donnée par l’assemblée dans les termes de l’article 55, alors qu’il devra nécessairement bénéficier d’une telle autorisation s’il saisit le Tribunal d’instance statuant au fond. Jean-Maurice GELINET Avocat près la Cour d’appel de PARIS Spécialiste en Droit Immobilier LGL ASSOCIES ________________________ (1) Informations Rapides de la Copropriété, mars 2008, n° 536, p.20 ; AJDI janvier 2008, p. 38 |
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