Observations
La gardienne d’une résidence placée sous le statut de la copropriété bénéficie d’un logement de fonction dont il est fait expressément mention dans son contrat de travail.
La copropriété lui propose une modification de celui-ci aux termes de laquelle la salariée ne disposerait plus du logement de fonction et recevrait en contrepartie une indemnité mensuelle. La gardienne refuse la modification. Elle fait l’objet d’une mesure de licenciement dont elle conteste la validité devant la juridiction prud’homale.
La Cour de cassation considère que la suppression du logement de fonction constitue une modification du contrat que la salariée était en droit de refuser.
Il convient préalablement de souligner que la mise à disposition d’un logement est pour une concierge non seulement un avantage, mais également une obligation.
L’article L. 7211-2 du Code du travail précise qu’est considérée comme concierge toute personne salariée par le propriétaire (ou un syndicat de copropriétaires) et qui, logeant dans l’immeuble, au titre d’accessoire du contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Par conséquent, le logement de fonction constitue un accessoire obligatoire d’un contrat de travail de gardien.
Il s’agit là de ce qui pourrait être considéré comme un outil de travail, indépendamment du fait que le logement de fonction constitue un avantage en nature et, plus précisément, un salaire en nature tel que défini par l’article 23 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
En tout état de cause, au regard du droit commun et indépendamment de la Convention collective, la mise à disposition d’un logement de fonction constitue en soi un avantage en nature et, sans même faire référence à son importance dans le cas d’un contrat de gardien, la remise en cause de l’attribution d’un logement de fonction affecte la structure de la rémunération qui est un des éléments constitutifs essentiels du contrat de travail.
La Convention collective, en son article 12, le rappelle : si le contrat de travail peut éventuellement et dans certaines conditions faire l’objet d’une modification, celle-ci ne peut amener à une réduction des avantages acquis, tant sur le salaire que sur la classification.
En conséquence de quoi, la modification qui était en l’occurrence proposée ayant pour conséquence la suppression de la mise à disposition d’un logement de fonction, constituait une modification substantielle du contrat de travail, même si une contrepartie consistant en une indemnité mensuelle avait été proposée par l’employeur.
L’avantage en nature était mentionné dans le contrat de travail, visé dans la Convention collective et faisait partie intégrante de la définition de l’emploi de gardien concierge tel que mentionné à l’article L. 7211-2 précité.
Le salaire en nature était affecté par la modification alors qu’il constituait un élément du contrat qui ne saurait être modifié sans l’accord exprès du salarié.
Celui-ci a toujours le droit de refuser la modification de son contrat de travail suggérée par son employeur.
Dans cette hypothèse, l’employeur est placé devant une alternative :
- soit il renonce à la modification du contrat et il maintient les conditions de travail antérieures (autrement dit, dans la situation présente, il laisse à disposition le logement de fonction),
- soit il décide d’engager une procédure de licenciement mais, dans cette hypothèse, il n’est pas en mesure de se prévaloir d’une faute du salarié puisque celui-ci a toujours le droit de refuser la modification proposée qui, en l’occurrence, aboutirait de surcroît à porter atteinte à la fonction même de gardien concierge impliquant nécessairement la mise à disposition d’un logement.
Comme le rappelle l’arrêt du 14 novembre 2007, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui a pris l’initiative du congéndiement est redevable de toutes les conséquences, notamment financières, de la décision de rupture du contrat qu’il a adoptée.
Jean-Maurice GELINET
Avocat près la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en droit immobilier
LGL ASSOCIES
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(1) JCP Semaine juridique, éd. Sociale n° 7, 12 février 2008, p. 22.