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CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT DE COUPLE - LICENCIEMENT – CLAUSE D’INDIVISIBILITE - CA PARIS 18e E - 30/11/2007 n° 06/6984 OLIVIER / SAS VETI (1)


L’employeur procédant au licenciement d’un des époux dont le contrat de travail contient une clause d’indivisibilité, ne peut décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînerait celui de l’autre.



Observations
Les contrats de couple comportent de manière quasi systématique une clause d’indivisibilité susceptible d’être invoquée par l’employeur qui en est bénéficiaire lors de la disparition du lien contractuel l’unissant à l’un des deux salariés.

A cette occasion, l’employeur invoque la clause d’indissociabilité, estimant que la rupture du premier contrat suscite nécessairement et automatiquement celle du second, le second contrat faisant l’objet d’une résiliation par voie de conséquence.

Telle est l’analyse qui a été effectuée un temps par la jurisprudence (2). Celle-ci a substantiellement évolué (3).

La Cour de cassation, en substance, a estimé que si, indivisibilité ou indissociabilité entre les deux conventions il y avait, encore fallait-il que l’existence en soit caractérisée dans les faits. Elle a estimé qu’il ne convenait plus d’envisager une rupture automatique du second contrat de travail consécutive à la disparition du premier.

Il appartient en fait au juge d’apprécier si la clause litigieuse est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Il convient également de vérifier si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier.

La portée de la clause d’indissociabilité est par conséquent sensiblement réduite et restreinte.

Sa validité n’est pas pour autant remise en cause. Elle a simplement pour objet maintenant de rappeler aux salariés bénéficiaires d’un contrat contenant une semblable disposition, qu’en cas de rupture de l’une des conventions, l’autre pourrait éventuellement se trouve rompue par un congédiement sans que l’employeur toutefois se trouve dispensé de motiver spécifiquement sa décision de licenciement.

En effet, l’employeur doit démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre le second contrat de travail.

Il résulte de ce qui précède que la clause d’indivisibilité est censée profiter à l’employeur, mais peut-elle être invoquée par le salarié ?

La Cour d’appel de PARIS, dans son arrêt du 30 novembre 2007, a curieusement répondu par l’affirmative.

En l’espèce, deux salariés mariés sont engagés dans le cadre d’un contrat de couple assorti d’une clause d’indissociabilité aux termes de laquelle le départ de l’un entraînait celui de l’autre.

Le mari fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave.

Prenant fait et cause pour son mari à l’occasion de la procédure de licenciement, l’épouse fait ensuite l’objet d’une mutation.

Elle se considère alors comme licenciée, invoquant la clause d’indissociabilité.

La salariée a estimé qu’à partir du moment où l’employeur procédait au licenciement du mari, il ne pouvait que procéder à son licenciement de l’épouse, sauf accord exprès de cette dernière pour renoncer à la clause d’indivisibilité, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas.

L’employeur, soutenait la salariée, ne pouvait en effet, compte tenu des termes du contrat de travail, décider unilatéralement de ne pas faire usage de la clause selon laquelle le licenciement de l’un des époux entraînait celui de l’autre.

La Cour d’appel a estimé qu’en ignorant la clause d’indivisibilité et en voulant imposer une mutation, l’employeur a, sa position aboutissant à une modification unilatérale du contrat de travail, commis une faute qui légitimait la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Dès lors que l’employeur avait procédé au licenciement de l’un des deux époux, il ne pouvait, ainsi que le prévoyait le contrat de travail qui ne laissait aucune autre faculté à l’employeur, que procéder au licenciement de l’autre.

Dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’invoquer la clause d’indivisibilité mais de conserver à son service la salariée, celle-ci a estimé qu’elle était en droit de se prévaloir elle-même de la clause d’indivisibilité et d’obliger l’employeur à procéder à la rupture.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail qui produit, selon la Cour d’appel, les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Cette interprétation aboutit à donner à la clause d’indivisibilité un effet totalement inverse à celui recherché à l’origine.

Alors que la Cour de cassation remet en cause légitimement l’automaticité de la rupture du deuxième contrat que ne peut plus invoquer l’employeur, la Cour d’appel de PARIS, de son côté, estime qu’une salariée est en droit d’invoquer une prétendue obligation patronale de rompre la seconde convention.

La décision de la Cour d’appel du 30 novembre 2007 va totalement à l’encontre de l’évolution de la jurisprudence qui a pour objectif avoué de préserver les intérêts du salarié afin d’éviter la rupture du contrat prononcé par l’employeur en cas d’indissociabilité des contrats et de protéger les emplois en recherchant un moyen d’éviter le licenciement.

La Cour de cassation rappelle dans ses arrêts récents que l’indissociabilité ne peut être invoquée qu’à partir du moment où les parties sont en présence d’une interdépendance véritable et objective entre les contrats qui seule est de nature à caractériser l’indivisibilité.

Il aurait fallu en l’espèce, pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée engendrant un licenciement sans motif réel et sérieux, sur la base d’une clause d’indissociabilité soit prise en considération, que la salariée démontre l’existence de l’indivisibilité et l’interdépendance entre les deux contrats conclus, à peine de créer une distorsion dans l’analyse et les effets de la clause d’indissociabilité.

Si l’automaticité de la rupture du deuxième contrat est interdite, l’employeur ne pouvant l’invoquer, le salarié, de son côté, ne saurait se prévaloir de la clause d’indivisibilité qu’il ferait jouer automatiquement sans se donner la peine de caractériser l’interdépendance des deux contrats.

On ne voit pas pourquoi ce qui est interdit à l’employeur profiterait au salarié.



Jean-Maurice GELINET
Avocat près la Cour d’appel de PARIS

Spécialiste en droit immobilier

LGL ASSOCIES




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(1) JCP, La semaine juridique, éd. Sociale n° 39, 23 septembre 2008, p. 19
(2) J.M. GELINET, Sur l’indivisibilité des contrats de travail consentis à des conjoints exerçant une activité de gardien concierge ou d’employé d’immeuble, Administrer, avril 1993, p. 10.
(3) J.M. GELINET, Contrat de couple, clause d’indivisibilité et droit du travail, Administrer n° 396, février 2007, p. 20.