Observations
Un règlement de copropriété prévoyait que le service de conciergerie serait assuré par un seul concierge.
Dans les faits, les lieux prévoyaient deux locaux destinés à recevoir deux concierges.
Pendant un temps, la copropriété a bénéficié des services de deux gardiens, puis il a été mis fin aux fonctions du deuxième gardien, la copropriété revenant à la situation d’origine prévue par le règlement de copropriété, à savoir un service de conciergerie assuré par un seul salarié.
L’assemblée générale s’est prononcée sur le rétablissement éventuel du second poste de concierge, mais l’assemblée générale a rejeté cette proposition de rétablissement.
Un copropriétaire a sollicité l’annulation de l’assemblée au motif que ce rejet s’analysait en une modification de la destination de ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance.
La Cour de cassation a estimé que le rejet du rétablissement du second poste de concierge était parfaitement régulier et n’avait pas à être adopté à l’unanimité dans la mesure où il n’y avait pas modification de la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance. En effet, il convenait de se reporter au seul règlement de copropriété qui prévoyait le service d’un unique concierge.
Il est possible que, dans les faits et au vu d’une part de l’état descriptif de division qui, rappelle la Cour de cassation, n’a pas de valeur contractuelle et d’autre part de la configuration des lieux, deux gardiens pouvaient matériellement être installés dans les locaux initialement conçus à cet effet, mais cette situation de fait devait céder le pas à la situation de droit telle qu’élaborée par le règlement de copropriété et qui devait seule être retenue.
La décision refusant le rétablissement du poste du deuxième concierge n’avait pas d’incidence sur la modification de la destination des parties privatives d’un copropriétaire et aux modalités de jouissance de ces parties privatives et n’avait pas, par conséquent, à être adoptée à l’unanimité.
Jean-Maurice GELINET
Avocat près la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en Droit Immobilier
LGL ASSOCIES
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(1) Revue des Loyers. Novembre 2008, n° 891, p. 817